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08/09/2022 | FRANCE | N°17/03175

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 septembre 2022, 17/03175


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03175 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGE5



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/03927





APPELANTE :



Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITE

D

Coeur Défense - Tour A

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mazarine D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Madame [S] [P]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03175 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGE5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/03927

APPELANTE :

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Coeur Défense - Tour A

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mazarine D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [S] [P]

née le 10 Janvier 1954 à DUNGANNON (IRLANDE DU NORD)

de nationalité Irlandaise

[Adresse 15]

IP.21 4 NT

GB ROYAUME UNI

et

Monsieur [G] [P]

né le 20 Octobre 1951 à FORRES (ECOSSE)

de nationalité Britannique

[Adresse 15]

IP.21 4 NT

GB ROYAUME UNI

Représentés par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aline CAPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [M] [X], agissant ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PLOMBERIE FRONTERA remplacé par Me [Y] [V] de la SELARL MJSA, en qualité de mandataire ad hoc

[Adresse 8]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Assigné le 28 juillet 2017 à étude

Maître André [B] Administrateur de l'EURL PLOMBERIE FRONTERA

[Adresse 10]

[Localité 6]

SARL REISER FREDERIC GEOFFREY - RCS de [Localité 16] sous le N° B 489 767 541 ayant son siège social en dernier lieu [Adresse 13] représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée - assignée le 29 août 2017 à étude

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en FRANCE par la Société LLOYD'S FRANCE, SAS, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SERVIMEN- RCS de PERPIGNAN sous le N° 450 838 602, ayant son siège social actuellement [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée - assignée le 24 août 2017 à étude

SARL OE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Non représentée - assignée le 24 août 2017 à étude

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Me [Y] [V], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL PLOMBERIE FRONTERA, nommé à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan du 14/12/18, en remplacement de Me [M] [L]

[Adresse 8]

[Adresse 17]

[Localité 6]

non représentée - assignée le 09 avril 2021 à personne habilitée en intervention forcée

Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger avec établissement français inscrit au RCS NANTERRE 842 689 556 sis

COEUR DEFENSE TOUR A

[Adresse 1]

[Localité 11]

intervenant volontaire représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mazarine D'ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [P] et Mme [S] [P] ont acheté en 2006 une maison sise [Adresse 2] qu'ils ont décidé de rénover et réaménager.

Les maîtres d'ouvrage ont confié ces travaux (représentant un budget prévisionnel de 204 430,86 euros HT outre les honoraires du maître d''uvre à hauteur de 10% de ce montant) à :

' la SARL Reiser Frédéric Geoffrey : maître d''uvre d'exécution (contrat du 24 juin 2010) assurée par la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant précisé que les plans du permis de construire avaient été préalablement réalisés par M. [U], architecte ;

' la SARL OE (lot gros 'uvre-maçonnerie) assurée par la société QBE Insurance Europe Limited ;

' l'EURL Frontera (lot plomberie) ;

' la SARL Servimen (lot menuiseries extérieures).

M. et Mme [P] n'ont souscrit aucune assurance dommages ouvrage.

Les travaux ont débuté en janvier 2011.

Par courrier du 8 avril 2011, la SARL Reiser Fréderic Geoffrey a notifié à M. et Mme [P] sa décision de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre

Par acte d'huissier du 21 avril 2011, la SARL Reiser Frédéric Geoffrey a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre aux torts de ces derniers et de les voir condamner à lui payer une provision sur ses honoraires.

Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés a rejeté ces demandes et ordonné une expertise confiée à M. [N] [A]. L'expertise a été rendue opposable à la SARL OE.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2012.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2012, la SARL Reiser Frédéric Geoffrey a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance aux fins de les voir déclarer responsables de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et condamner à lui payer la somme de 11 069,78 euros représentant son solde d'honoraires facturé le 8 avril 2011.

Par actes d'huissier du 18 octobre 2012, M. et Mme [P] ont fait assigner la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Servimen, la société OE, M. [X] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de L'EURL Plomberie Frontera et M. [B] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL Plomberie Frontera.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 février 2013.

Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 27 février 2014, la SARL OE a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 19 juin 2014, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont appelé en garantie la société QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d'assureur de la société OE. Les instances ont été jointes le 22 janvier 2015.

Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

' constaté l'interruption d'instance pour ce qui est de la demande de M. et Mme [P] dirigée contre la SARL OE en l'état de son placement en liquidation judiciaire ;

' renvoyé les parties à l'audience de la mise en état du 8 juin 2017 afin que M. et Mme [P] justifient de l'appel en cause du mandataire liquidateur et de leur déclaration de créance et modifient leurs conclusions tendant à obtenir une condamnation ;

' dit que à défaut de diligences faites pour cette audience l'affaire serait radiée ;

'  jugé irrecevable la compagnie d'assurances les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et QBE Insurance Europe Limited dans leur action récursoire dirigée contre la SARL OE et la SARL Servimen ;

' jugé qu'est établie la responsabilité contractuelle de la SARL Reiser Frédéric Geoffrey qui l'oblige à prendre en charge les travaux de reprise concernant les non conformités, malfaçons et désordres n°1, 2, 6 et 4 ;

' constaté que la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne dénie pas garantir la responsabilité de la SARL Reiser Frédéric Geoffrey ;

' condamné solidairement la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer aux époux [P] les sommes de :

- 62.064,20 euros HT avec TVA applicable en sus et réactualisation sur l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (862,70) l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement pour les travaux de reprise ;

- 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance locatifs ;

- 1 675,57 euros en remboursement de leurs frais de déplacement ;

' jugé que la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est fondée à opposer la franchise aux époux [P] et à son assurée la SARL Reiser Frederic Geoffrey ;

' débouté M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires supplémentaires ainsi que de leur demande tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation L'EURL Plomberie Frontera ;

' jugé que la SARL Reiser Frédéric Geoffrey ne pouvait être fondée en ses demandes visant à voir déclarer la rupture du contrat imputable aux époux [P] et obtenir règlement de solde de factures et autres indemnités :

' condamné la SARL Reiser Frédéric Geoffrey à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 716,14 euros au titre d'un trop-perçu d'honoraires ;

' débouté la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de son action récursoire contre L'EURL Plomberie Frontera ;

' jugé que la compagnie d'assurance QBE Insurance Europe Limited (assureur de la SARL OE) devrait relever et garantir la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (assureur de la SARL Reiser Fréderic Geoffrey) à hauteur de :

- 20% de la somme de 21 738,50 euros HT, TVA applicable en sus, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (862,70) l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement pour ce qui concerne la remise en conformité des seuils à l'étage ;

- 20% de la somme de 5 571,40 euros HT, TVA applicable en sus, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (862,70) l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement pour ce qui concerne la remise en conformité des seuils à l'étage ;

- 40% de la somme de 31 304,30 euros HT, TVA applicable en sus, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (862,70), l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement pour ce qui concerne les non conformités aux règles parasismiques et les malfaçons sur la couverture extension ;

- 40% de la somme de 3 450 euros HT, TVA applicable en sus, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (862,70) l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement pour ce qui concerne les malfaçons et infiltrations en combles ;

- 30% des sommes de 4 000 euros et 1 675,57 euros mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices subis par M. et Mme [P] ;

' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

' condamné in solidum la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

' jugé que la compagnie d'assurance QBE Insurance Europe Limited devrait relever et garantir la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 30% des condamnations ci-dessus mentionnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

' autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 7 juin 2017, la compagnie d'assurance QBE Insurance Europe Limited a relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL Reiser Frédéric Geoffrey, de M. et Mme [P], des souscripteurs de Lloyd's de Londres, de la SARL Servimen, de la SARL OE, de Me [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Plomberie Frontera et Me [F] [B] en qualité d'administrateur de L'EURL Plomberie Frontera.

Par actes d'huissier des 28 juillet, 24 août et 29 août 2017 la société QBE Insurance Europe Limited a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Reiser Frédéric Geoffrey, à la SARL Servimen, à Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OE et à la SARL Plomberie Frontera, non constitués.

Par actes d'huissier des 6 et 7 septembre 2017, la société QBE Insurance Europe Limited a fait signifier ses conclusions d'appelante à ces mêmes parties.

Par actes d'huissier des 23, 24 et 27 novembre 2017, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont fait signifier leurs conclusions d'intimé à la SARL Reiser Frédéric Geoffrey, à la SARL Servimen et à Me [X] ès qualités.

Par ordonnance du 9 mars 2021 le conseiller de la mise en état a :

' enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure par la mise en cause de Me [Y] [V], mandataire ad hoc de la société Plomberie Frontera désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2018 ;

' dit que cette diligence devrait être accomplie au plus tard le 12 avril 2021 ;

' dit qu'à défaut, l'affaire serait radiée.

Par acte d'huissier du 9 avril 2021, la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a fait assigner en intervention forcée et reprise d'instance la SELARL MJSA, représentée par Me [Y] [V], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Plomberie Frontera.

Vu les dernières conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited remises au greffe le 8 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions des souscripteurs du Lloyd's de Londres remises au greffe le 6 novembre 2017;

Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] et Mme [S] [P] remises au greffe le 2 novembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité des demandes formées par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres contre la SARL Servimen,

Le jugement déféré a rejeté leurs demandes formées contre la SARL Servimen au motif que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'avaient pas fait signifier leurs écritures à cette société.

Les souscripteurs du Lloyd's de Londres versent aux débats (pièce n°16) un procès-verbal de signification du 22 juillet 2015 de leurs conclusions à la SARL Servimen.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables contre la SARL Servimen.

Sur les désordres et la responsabilité des constructeurs,

Il ressort des éléments issus du rapport d'expertise que les ouvrages litigieux n'ont jamais été réceptionnés par M. et Mme [P].

Les comptes du marché ne sont pas soldés, les ouvrages ne sont pas achevés et les maîtres d'ouvrage n'ont jamais manifesté la volonté de les réceptionner. Les conditions d'une réception tacite ne sont donc pas réunies.

Les demandes formées par M. et Mme [P] ne peuvent donc qu'être fondées sur la responsabilité civile de droit commun des constructeurs. Ce fondement implique la triple démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre cette faute et ce préjudice.

Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres ni le montant des coûts de réparation de ces désordres retenus par le jugement déféré à partir des constatations opérées par l'expert judiciaire :

' Le défaut de niveau altimétrique :

Le niveau de calage du gros 'uvre et des châssis extérieurs des menuiseries présente une réservation insuffisante et incompatible avec la nécessité de réaliser une chape de ravoirage.

Le coût pour remédier à ce désordres est de 21 738,50 euros HT somme à laquelle il convient d'ajouter 5 571,40 euros HT pour la mise en conformité des seuils de l'étage.

Le coût total est de 27 309,90 euros HT.

' La non conformité aux règles parasismiques :

La conception de l'extension en pignon nord n'a pas été dissociée du bâtiment existant par un joint minimal de 4 cm vide de tout matériau comme imposé par l'article 4.44 de la norme PS92.

Les sondages ont révélés une absence d'encadrement des baies.

Il n'a pas été réalisé de diaphragme.

Ces caractéristiques de construction ne sont pas conformes aux règles PS92 en vigueur en zone Ib à la date des travaux.

Le coût pour remédier à ces désordres est de 31 304,30 euros HT.

'  Les malfaçons affectant la couverture de l'extension :

L'expert judiciaire décrit une non conformité de la toiture en rive ouest avec l'article 4.4.2.2 du DTU n°40-21 sans pour autant faire état d'aucun désordre affectant l'ouvrage.

' Les infiltrations dans les combles :

L'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations d'eau autour du châssis à tabatière et à l'aplomb de la panne faitière. La réparation de ce désordre implique la réalisation de chevêtres au niveau des souches de couverture et la réfection du linteau du mur de refend central en prenant en compte sa position par rapport à l'appui de panne faitière.

Le coût pour remédier à ces désordres est de 3 450 euros HT.

Le jugement déféré a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire à hauteur de 62 064,20 euros HT, montant qui n'est contesté par aucune des parties à l'instance d'appel.

Tous ces désordres résultent de la combinaison des fautes suivantes commises par le maître d''uvre SARL Reiser Frédéric Geoffrey et par l'entreprise SARL OE :

' fautes du maître d''uvre lors de la détermination du niveau altimétrique des ouvrages du rez-de-chaussée et lors de la réalisation de plans d'exécution imprécis et inexacts ;

' fautes d'exécution de l'entreprise qui n'a pas respecté les règles de l'art et les DTU applicables, et qui en outre aurait dû alerter le maître d''uvre sur l'impossibilité pour les ouvrages réalisés d'accueillir la chape de ravoirage nécessaire ;

' fautes de surveillance et de contrôle du maître d''uvre qui n'a jamais pris en compte ni détecté la mauvaise réalisation des ouvrages par l'entreprise ni le non respect des normes applicables.

Il convient de rappeler que la défaillance de suivi du chantier par le maître d''uvre n'exonère pas les entreprises, et notamment la SARL OE ainsi que le soutient son assureur QBE dans ses écritures.

En effet, les entreprises ne sont pas des exécutants aveugles sur un chantier. La défaillance, voire l'absence du maître d''uvre sur le chantier, imposait à la SARL OE et à la SARL Servimen une vigilance encore accrue. Il appartenait le cas échéant aux entreprises d'avertir le maître d'ouvrage d'une éventuelle carence du maître d''uvre les plaçant en difficulté sur le chantier (le rapport d'expertise mentionnant « les intervenants étaient livrés à eux-mêmes sur le chantier, sans directive aucune de la part du maître d''uvre »), ce qui n'a jamais été fait.

Enfin, dans les rapports entre les deux entreprises, il convient de souligner que la SARL Servimen n'a commis de faute personnelle dans l'édification des ouvrages défectueux par la seule SARL OE. Sa faute réside seulement dans le fait d'avoir accepté ces ouvrages défectueux comme support aux menuiseries qu'elle posait.

Il n'est pas davantage établie par les pièces versées aux débats que l'entreprise Spectrum Construction aurait participé à l'opération de construction alors que M. et Mme [P] soutiennent avoir fait appel à elle aux seules fins de conseil et d'expertise sur les difficultés affectant le chantier.

L'examen des fautes respectives de la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et de la SARL OE conduit à répartir leur part de responsabilité respectivement à hauteur de 60% et de 40% pour la non conformité parasismique et pour les infiltrations dans les combles.

S'agissant du défaut de calage altimétrique du gros 'uvre et des seuils, la répartition de responsabilité se fera respectivement à hauteur de 60% pour la SARL Reiser Frédéric Geoffrey, 32% pour la SARL OE et 8% pour la SARL Servimen.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Sur les préjudices immatériels sollicités par M. et Mme [P],

Sur les frais de déplacement,

M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Reiser Frédéric Geoffrey et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à leur payer la somme de 1 675,57 euros au titre des frais de déplacements exposés.

S'il est exact, ainsi que le soutiennent les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, que ces déplacements de M. et Mme [P] à ces audiences et réunions d'expertise n'étaient requis par les règles de procédure civile, il était cependant légitime pour les maîtres d'ouvrage de se déplacer à ces occasions afin de suivre les évolutions de leur procès.

Ces frais sont en outre justifiés par les pièces versées aux débats de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

M. et Mme [P] forment appel incident sur les dispositions du jugement leur ayant alloué 4 000 euros en réparation de leur « préjudice de jouissance locatif ».

Sur le préjudice locatif et de jouissance,

M. et Mme [P] ont été dans l'impossibilité d'occuper leur maison entre la date prévisible d'achèvement des travaux le 1er juillet 2011 et la date de remise du rapport d'expertise le 22 mars 2012 à laquelle il convient d'ajouter les cinq mois nécessaires à l'organisation et à la réalisation des travaux de réfection, ce qui conduit à la date du 1er septembre 2012. Cette période d'indisponibilité est donc de 14 mois.

S'agissant d'une résidence secondaire, M. et Mme [P] n'apportent aucun élément relatif au temps effectivement passé dans cette maison ni à une quelconque exploitation locative du bien.

Dès lors, la valeur proposée par l'expert et retenue par le tribunal à hauteur 4 000 euros (1 000 euros/mois) représentant 4 mois effectifs de privation d'occupation du bien sur cette période de 14 mois est retenue par la cour d'appel comme indemnisant de façon exacte le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [P].

Sur les frais de relogement et de garde-meubles,

Ainsi que l'a pertinemment retenu le jugement déféré, M. et Mme [P] n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont été dans l'obligation d'engager des frais supplémentaires de logement et de garde-meubles pendant la durée du chantier estimée à cinq mois.

Alors que les travaux ont été réalisés depuis plusieurs mois, M. et Mme [P] n'ont en outre versé en cause d'appel aucune facture justifiant de frais de relogement ou de garde-meubles réellement engagés.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de paiement de la somme de 7 000 euros et de 2 600 euros de ces chefs.

Sur le recours exercé par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres contre QBE Insurance Europe Limited,

Il convient en premier lieu de constater que la société QBE Europe vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited suite à la décision de transfert intervenue avec effet au 1er janvier 2019.

Sur le moyen principal opposé par QBE,

En l'absence de réception des ouvrages litigieux, le recours exercé par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peut pas être fondé sur le contrat d'assurance décennale souscrit par la SARL OE auprès de QBE.

Ce recours ne peut relever que d'une garantie prévue par la police d'assurance souscrite par la SARL OE auprès de QBE couvrant sa responsabilité civile de droit commun.

S'agissant d'une police d'assurance déclenchée par la réclamation de l'assuré, l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose :

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »

En matière d'assurance de constructeurs d'ouvrage immobilier, l'article R.124-2 du code des assurances prévoit à titre dérogatoire un délai subséquent de garantie égal à 10 ans.

En l'espèce, la police d'assurance souscrite par SARL OE a été régulièrement résiliée par courrier LRAR du 3 mars 2011 (versé aux débats par QBE ' pièce n°1) avec mise en demeure de payer la prime avant l'expiration d'un délai de 40 jours suivant la date d'envoi de la lettre. A défaut de régularisation intervenue, cette police d'assurance a donc bien été résiliée avec effet au 13 avril 2011.

Aucune pièce versée au dossier n'établit que la prime due par la SARL OE aurait été payée de sorte que ce contrat d'assurance doit être considéré comme ayant été valablement résilié.

Le fait dommageable, s'agissant de la construction de l'ouvrage de M. et Mme [P] de janvier à mars 2011, s'est produit avant la date de résiliation du contrat d'assurance du 13 avril 2011.

La société QBE a eu connaissance du litige lorsqu'elle a été appelée en cause pour la première fois par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 19 juin 2014, pendant le délai subséquent de dix ans.

La société QBE Europe soutient que postérieurement à la résiliation du 13 avril 2011, la SARL OE aurait souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la société Optima Assurances.

Elle se fonde sur le courrier adressé le 1er octobre 2015 par Me [X], mandataire judiciaire de la SARL OE :

« Je fais suite à votre courrier en date du 29 septembre 2015 dans l'affaire dont référence en marge. J'ai reçu le dirigeant de la société qui m'a indiqué être assuré auprès de Optima Assurances à [Localité 16], je n'ai pas d'autre renseignement. »

Ce simple courrier, imprécis en ce qu'il ne précise ni le nom de l'assureur, ni les références de la police et qu'il n'est accompagné d'aucun justificatif écrit, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une nouvelle souscription d'assurance après la résiliation de la police intervenue le 13 avril 2015.

Le jugement, dont les motifs exacts et pertinents sont adoptés par la cour, sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la société QBE Insurance Europe Limited était bien mobilisable à défaut de nouvelle assurance souscrite par la SARL OE.

Sur le moyen opposé à titre subsidiaire par QBE,

La société QBE soutient que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable au motif qu'elle n'a pas été appelée à y participer.

Il convient cependant de relever que la société QBE a été en mesure de critiquer ce rapport d'expertise dans le cadre de l'instance au fond et que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dans le cadre de l'expertise à l'égard de son assurée la SARL OE.

Par ailleurs, la société QBE n'apporte la preuve d'aucune fraude commise à son encontre, étant précisé que le simple fait pour la SARL OE de n'avoir pas évoqué devant l'expert judiciaire l'existence éventuelle d'un nouvel assureur ne saurait constituer en soi une fraude au regard des opérations d'expertise.

Enfin, le rapport d'expertise critiqué s'appuie sur des documents et devis précis soumis au contradictoire et sur lesquels la société QBE n'a émis aucune critique ni réserve en dehors de sa protestation de pur principe fondée sur l'article 16 du code de procédure civile.

En conséquence, le grief formé de ce chef contre le rapport d'expertise judiciaire par la société QBE Europe ne peut qu'être rejeté.

S'agissant des moyens soulevés par la société QBE Europe relatifs à l'absence de faute commise par la SARL OE, le présent arrêt répond à ces moyens dans le cadre de l'examen de la responsabilité de chaque constructeur.

Sur la demande en paiement du trop perçu d'honoraires de 2 716,14 euros,

M. et Mme [P] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres solidairement avec la SARL Reiser Frédéric Geoffrey à leur payer la somme de 2 716,14 euros en remboursement d'un trop perçu d'honoraires.

Ainsi que le soutiennent les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le remboursement d'une telle somme, qui relève strictement des modalités contractuelles de paiement du prix prévu au contrat, n'entre pas dans le champ de garantie d'une assurance de responsabilité.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la franchise contractuelle opposée par la société QBE Europe,

La société QBE Europe est fondée à opposer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la franchise contractuelle de 1 000 euros par sinistre.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens dans le dispositif du jugement.

L'appel en garantie formé par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant ces sommes sera accueilli par la cour d'appel à hauteur de 35% contre la société QBE Europe et 5% contre la SARL Servimen.

Les dépens d'appel seront intégralement mis à la charge de la société QBE Europe qui succombe en toutes ses demandes.

La société appelante devra également verser les sommes de 3 000 euros aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres et 5 000 euros à M. et Mme [P] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions ayant :

' déclaré irrecevable la demande formée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres contre la SARL Servimen ;

' statué sur le recours en garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres contre la société QBE Europe et contre la SARL Servimen ;

Le confirme pour le surplus sauf à préciser, après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, que le tribunal a condamné in solidum la SARL Frédéric Geoffrey et la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Déclare recevable la demande formée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres contre la SARL Servimen ;

Dit que la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sera relevée et garantie :

' à hauteur de 32% par la société QBE Europe et à hauteur de 8% par la SARL Servimen de la somme de 27 309,90 euros HT (défaut de niveau altimétrique et mise en conformité des seuils de l'étage) assortie de l'indexation sur l'indice BT01 entre novembre 2011 et le jour de l'arrêt et de la TVA ;

' à hauteur de 40% par la société QBE Europe de la somme de 34 754,30 euros HT (non conformité aux règle parasismique et couverture de l'extension et infiltrations des combles) assortie de l'indexation sur l'indice BT01 entre novembre 2011 et le jour de l'arrêt et de la TVA ;

' à hauteur de 35% par la société QBE Europe et 5% par la SARL Servimen des sommes de 4 000 euros (préjudice de jouissance), 1 675,57 euros (frais de déplacement), 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Dit que la société QBE Europe est fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 000 euros ;

Condamne la société QBE Europe à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Argellies-Apollis et de Me Jean-Baptiste Bene conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société QBE Europe à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' 3 000 euros aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

' 5 000 euros à M. [G] [P] et à Mme [S] [P] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03175
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;17.03175 ?
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