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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01964

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 septembre 2022, 19/01964


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01964 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCKI



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01125

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APPELANTE :



SNC LIDL

[Adresse 3]

[Localité 23]



Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE, substituée par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01964 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCKI

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01125

APPELANTE :

SNC LIDL

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE, substituée par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et représentée par Me Yves BARBIER, substitué par Me Cécile BILLE, avocat plaidant barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [R] [S]

née le 17 Avril 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel le 3 juin 2013 par la snc Lidl (la société) en qualité de caissière employée libre service au magasin de [Localité 13] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1350,65 €.

La salariée était placée en arrêt de travail et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme de la seconde visite médicale de reprise du 6 janvier 2016, ce dernier précisant que la salariée serait 'inapte au poste d'hôtesse de caisse. Pas de contact direct avec la clientèle'.

Le 19 janvier 2016, la société interrogeait le médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper les postes de préparatrice de commandes et d'employée administrative. Ce dernier répondait, par courrier du 22 janvier 2016, que madame [S] était apte à les occuper.

Par courrier du 9 mars 2016, après consultation des délégués du personnel qui refusaient de se prononcer, l'employeur formulait un certain nombre d'offres de reclassement que la salariée déclinait.

Par lettre du 29 mars 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 13 avril 2016 en ces termes : '(.../...) Le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de caissière ELS lors de l'examen médical du 21 décembre 2015, inaptitude définitivement confirmée lors du second examen fait le 6 janvier 2016 dans les termes suivants 'inapte au poste d'hôtesse de caisse. Confirmation de l'inaptitude. 2ème visite dans le cadre de l'art R 4264-31 du code du travail. Pas de contact direct avec la clientèle'

Suite à ces examens, ce dernier n'a pas préconisé de reclassement sur un poste particulier.

En conséquence, après avoir fait une recherche au sein de notre propre direction régionale, nous avons interrogé l'ensemble de nos directions régionales, le centre des services opérationnels de [Localité 21] de même que le centre des services administratifs de [Localité 23] pour vérifier si un poste de préparatrice de commandes ou d'employée administrative pouvait vous être proposé.

Les directions régionales de [Localité 8], [Localité 16], [Localité 18], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 20], [Localité 17], [Localité 5], [Localité 14] et de [Localité 22] ainsi que notre siège social nous ont informés de l'existence de postes disponibles.

Les délégués du personnel ont été informés et consultés lors de la réunion du 19 février 2016.

Nous vous avons rencontré en entretien de reclassement en date du 8 mars 2016 au cours duquel nous vous avons proposé ces postes à savoir :

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 8]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 16]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 18]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 12]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 11]

-Employée administrative services ventes à la direction régionale de [Localité 10]

-Employée administrative service immobilier à la direction régionale d'[Localité 4]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 9]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 20]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 17]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale des [Localité 6]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 14]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 22]

-Assistante juridique-CDD 6 mois au centre des services administratifs de [Localité 23]

-Préparatrice de commandes à la direction régionale de [Localité 15]

-Caissière ELS sur les magasins de [Localité 19] ou alentours à la direction régionale de [Localité 15].

Nous vous avons confirmé ces propositions par courrier du 9 mars 2016 qui rappelait en détail les caractéristiques de chacun de ces postes.

Vous avez refusé ces propositions par courrier du 22 mars 2016.

En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement (.../...).

Contestant son licenciement, par requête du 19 juillet 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement de départage du 5 mars 2019, condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € pour ses frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2019, l'employeur relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, la Snc Lidl demande d'infirmer le jugement querellé, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 900 € pour ses frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts alloués.

Elle fait valoir, en substance, qu'elle a respecté son obligation de reclassement en proposant divers postes à la salariée, que l'argument selon lequel ces offres seraient potestatives puisque conditionnées à une adaptation au poste après formation est inopérant dans la mesure où l'appréciation de la compétence du salarié pour un poste relève de son pouvoir de direction.

Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de rechercher des postes au sein du groupe à l'étranger dans la mesure où la salariée avait refusé les offres de reclassement au motif qu'elles étaient trop loin géographiquement de son domicile.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 juin 20192019, madame [S] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 € outre les sommes de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et

2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, essentiellement, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant des postes non soumis à l'accord du médecin du travail et totalement hypothétiques dans la mesure où ils étaient conditionnés par sa compétence à occuper les dits postes.

Elle ajoute que l'employeur avait l'obligation de faire des recherches au sein du groupe, y compris au niveau international.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien fondé du licenciement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

En l'espèce, la salariée a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste sans contact avec la clientèle.

L'employeur a proposé à la salariée un certain nombre de postes listés dans la lettre de licenciement. Toutefois, il a précisé dans son offre de reclassement que ces postes étaient proposés 'sous réserve que vos compétences pour occuper ceux-ci soient établies' et précisait 'en fonction de votre réponse, nous pourrons évaluer vos compétences par rapport à celles requises pour occuper le poste qui vous intéresse et estimer si une formation sera suffisante pour l'occuper'.

Il ne s'agissait donc pas d'offre de reclassement sérieuse et définitive dans la mesure où l'employeur se réservait la possibilité de refuser de reclasser la salariée sur ces postes eu égard à ses compétences. Cette dernière démontre ainsi que deux salariées qui ont accepté les mêmes offres de reclassement se sont vues opposer un refus compte tenu de leur manque de compétence, ce qui témoigne du peu de sérieux de ces offres.

Par ailleurs, l'employeur a proposé à la salariée des postes d'employée libre service dans la région de [Localité 19] ou alentours alors que son inaptitude à ce poste avait été constaté par le médecin du travail qui avait spécifié que la salariée ne devait pas être en contact avec la clientèle. Ces offres ne correspondaient donc pas aux préconisations du médecin du travail et ne pouvaient être acceptées par madame [S].

Enfin, sans contester qu'il fait partie d'un groupe international, l'employeur s'est abstenu de faire des recherches de reclassement au niveau international, préjugeant du refus de la salariée.

En conséquence, l'employeur a failli à son obligation de reclassement et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [S], âgée de 32 ans, avait une ancienneté de 3 ans et percevait un salaire de 1350,65 €. Elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 10 000 € confirmant ainsi le jugement.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct.

L'intimée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement abusif indemnisé ci-dessus. Cette demande doit être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement de départage rendu le 5 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Snc Lidl à payer à madame [R] [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Snc Lidl aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01964
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01964 ?
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