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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01875

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 septembre 2022, 19/01875


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01875 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCE2



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00039







APPELANTE :



Madame [Y] [O]

née le 04 Août 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauli...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01875 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCE2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00039

APPELANTE :

Madame [Y] [O]

née le 04 Août 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [M] [W] - ès qualité de mandataire liquidateur de Société ACTARIUS EXPERTS CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non constituée, ni représentée

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [O] a été initialement engagée du 13 août 2013 au 31 janvier 2014 par la SAS Actarius Experts Conseils selon contrat de travail à durée déterminée.

À compter du 4 août 2014 Madame [Y] [O] a été engagée SAS Actarius Experts Conseils selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide-comptable, coefficient 170 de la convention collective des experts-comptables et commissaires

aux comptes (cabinets) moyennant un salaire mensuel brut de 1457,56 euros pour 151,67 heures de travail.

Courant mars 2016, Madame [Y] [O] accédait au coefficient 180.

Madame [Y] [O] a été placée en arrêt de travail du 1er décembre 2015 au 15 décembre 2015 puis du 5 janvier 2016 au 19 janvier 2016 et du 26 avril 2016 au 23 juin 2016. De juillet 2016 à octobre 2016 Madame [Y] [O] était placée en congé de maternité puis en arrêt de travail d'octobre 2016 au 11 novembre 2016. Elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation à compter du 14 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2016, la salariée, faisant valoir que les tâches qu'elle effectuait à son poste depuis le 13 août 2014 correspondaient aux fonctions du coefficient 220, réclamait une reclassification en adéquation avec ce coefficient.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2016, l'employeur rejetait la demande de la salariée au motif que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au coefficient 180.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2017 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle avait à de nombreuses reprises verbalement, mais également par courrier de mise en demeure, attiré l'attention de l'employeur sur le fait que ses attributions et ses fonctions justifiaient l'application d'un coefficient compris entre 200 et 220 alors qu'elle avait été maintenue au coefficient 170 jusqu'en février 2016, puis classée au coefficient 180 à partir du mois de mars 2016.

Par requête du 29 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de reclassification au coefficient 200 de la convention collective avec effet rétroactif et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

'2385,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 238,54 euros au titre des congés payés afférents,

'9897,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1787,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 3299,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,91 euros au titre des congés payés afférents,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan, qualifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, a débouté Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes.

Le 18 mars 2019 la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan prononçait la liquidation judiciaire de la société Actarius Experts Conseils et désignait Me [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, Madame [Y] [O], estimant qu'elle exerçait effectivement des fonctions correspondant à une classification de coefficient 200 à compter de janvier 2015, qu'elle avait vainement réclamé une complète régularisation qui lui avait été refusée en dépit de la lettre recommandée qu'elle avait adressé le 4 octobre 2016 à l'employeur, concluait à l'infirmation du jugement entrepris. Estimant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle réclamait en définitive que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Actarius Experts Conseils soit fixée aux montants suivants :

'4812,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 481,25 euros au titre des congés payés afférents,

'9897,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1787,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 3299,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,91 euros au titre des congés payés afférents,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réclamait également la remise par le liquidateur judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de paie et d'une attestation Pôle-Emploi conformes à la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 février 2022, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] concluait à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour dirait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la limitation du montant de ses indemnités dans les conditions prévues à l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Me [M] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Actarius Experts Conseils, régulièrement appelée en cause n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 mai 2022.

SUR QUOI

Si la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que madame [O] ait pu ensuite travailler pour le compte d'un autre employeur, il convient toutefois que des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles soient démontrés.

Après avoir initialement mis en demeure l'employeur par courrier recommandé du 4 octobre 2016 de lui régler les salaires correspondant au coefficient 220 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes à compter du 13 août 2014, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2017 au motif que ses fonctions justifiaient l'application d'un coefficient compris entre 200 et 220.

Dans le cadre de l'instance suivie devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant cette cour, elle réclame une reclassification au coefficient 200 à compter de janvier 2015 au motif qu'elle exerçait effectivement des fonctions correspondant à cette classification depuis cette date.

Selon les dispositions conventionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention collective du 1er juillet 2016, le poste d'employé principal, coefficient 200, était ainsi défini :

« Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comprenant des opérations de vérification formelle qui supposent que l'employé soit capable de déceler des erreurs. Formation initiale : BTS-DUT ou diplôme BAC + 2. Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. »

La définition des emplois correspondant à cette qualification n'était pas modifiée par l'avenant à la convention collective du 1er juillet 2016.

À l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir qu'elle détenait un diplôme bac+2, ce qui n'est pas discuté par l'employeur. Elle soutient par ailleurs qu'elle avait travaillé pour la SAS Actarius Experts Conseils à compter du 12 août 2013, puis pour la Maison de l'Horticulture à compter du 3 février 2014 avant d'être à nouveau engagée par la SAS Actarius Experts Conseils à compter du 4 août 2014.

Si elle justifie d'un premier emploi par contrat à durée déterminée du 13 août 2013 au 31 janvier 2014 auprès de la SAS Actarius Experts Conseils en qualité d'aide comptable, coefficient 170. Le poste tenu correspondait, selon les dispositions conventionnelles non discutées à cet égard, à des travaux d'exécution ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle.

Si elle justifie également avoir été engagée selon contrat à durée déterminée par la Maison de l'Horticulture pour la période du 3 février au 1er aout 2014, l'emploi pour lequel elle était initialement engagée était un emploi d'agent administratif dont l'avenant de prolongation conclu le 16 avril 2014 précise, qu'il consistait en un poste d'aide comptable répondant à la définition ci-avant rappelée.

Les offres d'emploi et échanges de mails que madame [O] verse également aux débats, pas davantage que le fait d'avoir occupé un poste d'aide-comptable pendant une durée totale de seize mois et demi ne permettent pas d'établir qu'elle ait effectivement exercé, à compter de janvier 2015, des fonctions comprenant des opérations de vérification formelle supposant qu'elle soit capable de déceler des erreurs.

Si elle verse enfin aux débats des mails de décembre 2015, ces derniers sont insuffisamment précis pour justifier que les fonctions qu'elle occupait aient pu comprendre des opérations de vérification formelle telles qu'envisagées par les dispositions conventionnelles sur la base de l'expérience professionnelle qu'elle avait pu acquérir et à propos de laquelle elle ne produit pas d'éléments vérifiables.

Madame [O] ne rapporte donc pas la preuve que les fonctions réellement exercées par elle aient pu être en adéquation avec l'emploi revendiqué et que ses fonctions aient pu comprendre des travaux autres que d'exécution, effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante, justifiant sa classification au coefficient 180 de la convention collective pour des salariés détenteurs d'un BTS-DUT ou diplôme BAC + 2.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de reclassification ainsi que de sa demande subséquente de rappel de salaire.

Partant, alors que Madame [O] avait mis en demeure l'employeur le 4 octobre 2016 de la reclassifier au coefficient 220, qu'elle n'établit pas non plus avoir effectivement exercé des fonctions correspondant à un emploi de coefficient 200 et ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave de l'employeur, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée intervenue dans ces conditions le 29 novembre 2017 produit les effets d'une démission.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé à cet égard.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, Madame [Y] [O] supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 février 2019 ;

Condamne Madame [Y] [O] aux dépens ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01875
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01875 ?
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