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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 septembre 2022, 19/01423


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJN



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01147





APPELANTE :



Madame [I] [G]
>[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier







INTIMEE :



EURL CLEMENT

[Adresse 1]

[Loc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBJN

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01147

APPELANTE :

Madame [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

EURL CLEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL CLEMENT exploite un restaurant et une poissonnerie.

Elle a embauché Mme [I] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 1er avril 2016 en qualité d'employée de marée pour travailler à sa poissonnerie. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 7 avril 2016.

L'EURL CLEMENT a encore embauché Mme [I] [G], cette fois en qualité de serveuse pour travailler à son restaurant, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 16 avril 2016.

L'employeur a rompu de manière anticipée ce contrat de travail pour faute grave par lettre du 22 juin 2016.

Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [I] [G] a saisi le 22 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 29 janvier 2019, a :

dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée et l'a condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100 € nets ;

rejeté le surplus des demandes principales et subsidiaires de la salariée ;

rappelé que de droit l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;

débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

dit que la charge des dépens sera supportée pour moitié par chacune des parties.

Cette décision a été notifiée le 1er février 2019 à Mme [I] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 février 2019 dans les termes suivants :

« Objet / Portée de l'appel : Appel total Dire et juger que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence Condamner l'EURL CLEMENT aux sommes suivantes nettes de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire, soit : 6 885,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 293,70 € à titre d'indemnités compensatrices de congés payés du 14 avril au 15 juin 2016 ; 829,21 € au titre de l'indemnité de précarité ; 500 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale ; 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; aux entiers dépens. »

Le 15 février 2022, le greffier a adressé aux parties un avis de fixation portant la mention suivante :

« La cour invite les parties à conclure sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile résultant des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2020 aux termes desquelles Mme [I] [G] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail était fondée sur une faute grave ;

dire n'y avoir lieu à faute grave ;

requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

condamner l'employeur aux sommes suivantes, nettes de CSG & CRDS pour les sommes de nature indemnitaire, soit :

'6 885,04 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'   293,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, du 14.04 au 15.06.2016 ;

'   829,21 € au titre de l'indemnité de précarité ;

'   500,00 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

'1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022 aux termes desquelles l'EURL CLEMENT. demande à la cour de :

débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer la décision intervenue dans toutes ses dispositions ;

condamner la salariée à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la salariée aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'effet dévolution de l'appel

L'article 562 du code de procédure civile dispose que :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

En application de ce texte, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

L'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en résulte que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est « total » puis à contester le licenciement et à présenter les demandes indemnitaires. Sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de retenir que ces mentions ne peuvent être regardées comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

La cour, qui constate de quels éléments du litige elle est saisie, ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, hormis concernant les frais irrépétibles d'appel et les dépens.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur et de la salariée les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que la déclaration d'appel ne lui défère aucun chef du jugement attaqué.

Dit qu'elle n'est saisie d'aucune demande, hormis concernant les frais irrépétibles d'appel et les dépens.

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01423
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01423 ?
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