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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01185

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 septembre 2022, 19/01185


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01185 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3B



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00842





APPELANTE :



SAS AGORA PARADISE,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur [G] [T] [E]

Résidence [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01185 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3B

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00842

APPELANTE :

SAS AGORA PARADISE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [T] [E]

Résidence [7] - [Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 09 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

La société MAYODA a embauché M. [G] [T] [E] à compter du 15 janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour en qualité de physionomiste. Le 1er février 2010 le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL AGORA suivant accord des parties.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.

Le salarié a été victime d'un accident de travail le 26 septembre 2010 et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2013.

Suivant lettre recommandée du 7 mai 2013, l'employeur a convoqué le salarié a un entretien préalable à un licenciement économique en ces termes :

« Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique. En application des dispositions de l'article L. 1233-11 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 24 mai 2013 à 14h15, dans le bureau de M. [N], [Adresse 9], [Localité 4], pour un entretien sur cette éventuelle mesure. Au cours de cet entretien, vous sera proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposerez d'un délai de 21 jours qui expirera donc le 14 juin 2013 pour nous faire connaître votre position quant à cette proposition. En cas d'adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu à cette date. En outre, nous attirons votre attention sur le fait qu'à compter de cette même date, vous disposerez d'un délai de douze mois conformément à l'article L. 1233-67, alinéa 1er du code du travail pour éventuellement contester la rupture de votre contrat de travail. Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant au personnel de la société, ou par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste établie liste par le préfet de l'Hérault. Vous pourrez consulter cette liste :

' dans les locaux de l'inspection du travail situés à [Adresse 5] ' [Localité 3] ;

' à la mairie [Localité 2], située [Adresse 1] ' [Localité 2]. »

Le point de savoir si le salarié a accepté ou refusé un contrat de sécurisation professionnelle sera discuté par les parties.

Contestant notamment son licenciement, M. [G] [T] [E] a saisi le 24 février 2015 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 30 janvier 2019, a :

constaté que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure de licenciement économique en remettant au salarié l'ensemble des documents nécessaires à son reclassement, en justifiant de l'ordre de licenciement ou de la nécessité économique ;

constaté que l'employeur ne justifie pas d'avoir adressé une quelconque lettre de licenciement au salarié ;

constaté que le salarié a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail entre divers employeurs, avec modification unilatérale de sa rémunération sans aucun justificatif entraînant une différence mensuelle de rémunération de 86,83 € par mois ;

fixé le salaire de référence à 3 473,59 € ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'  2 064,00 € bruts au titre de la différence de salaires appliquée de manière injuste et infondée ;

'  6 947,18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'     694,71 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'     250,00 € nets au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

'60 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'10 000,00 € nets au titre de son préjudice moral ;

'  1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;

rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 473,59 € bruts ;

débouté les parties de toute autre demande ;

laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de l'employeur.

Cette décision a été notifiée le 5 février 2019 à la SAS AGORA PARADISE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2020 aux termes desquelles la SAS AGORA PARADISE, venant aux droits de la SARL AGORA, demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'constaté qu'elle ne justifie pas avoir respecté la procédure de licenciement économique en remettant au salarié l'ensemble des documents nécessaires à son reclassement, en justifiant de l'ordre de licenciement ou de la nécessité économique ;

'constaté qu'elle ne justifie pas d'avoir adressé une quelconque lettre de licenciement au salarié ;

'condamné l'employeur au paiement de diverses sommes découlant d'un prétendu irrespect de la procédure de licenciement et d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts ;

'condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance ;

constater que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier ;

constater que l'employeur a parfaitement respecté la procédure en découlant ;

dire que le salarié est mal fondé en ses demandes, tenant la prescription découlant de l'acceptation du CSP le 24 mai 2013 ;

subsidiairement,

ordonner la compensation avec la somme de 2 990,76 € ;

en tout état de cause,

débouter le salarié de toutes ses demandes ;

condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2019 aux termes desquelles M. [G] [T] [E] demande à la cour de :

dire irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel formé par l'employeur ;

constater qu'il a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail entre divers employeurs, avec modification unilatérale de sa rémunération sans aucun justificatif entraînant une différence mensuelle de rémunération de 176,26 € par mois ;

constater que l'employeur ne lui a pas versé le complément d'indemnité journalière de 1 301,46 € mensuel pendant une durée de 33 mois, en contravention avec les dispositions de la convention collective applicable aux parties ;

constater que les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés n'ont pas tenu compte de la différence de salaire ;

constater que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure de licenciement économique en lui remettant l'ensemble des documents nécessaires à son reclassement, en justifiant de l'ordre de licenciement ou de la nécessité économique ;

constater que l'employeur ne justifie pas de lui avoir adressé une quelconque lettre de licenciement de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de plein droit ;

fixer le salaire de référence à la somme de 3 473,59 € ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'  3 701,46 € au titre de la différence de salaire appliquée de manière injuste et infondée ;

'42 948,18 € au titre du complément d'indemnité journalière dû par l'employeur et non versé pendant un délai de 33 mois ayant couru depuis l'accident jusqu'au licenciement ;

'  7 126,24 € au titre du préavis dû ;

'     500,00 € à titre de complément d'indemnité de licenciement en prenant en compte le salaire réellement applicable ;

'     352,52 € au titre du complément de congés payés dû ;

'88 835,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infondé, abusif et non justifié de manière économique ;

'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

'  3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner l'employeur à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera tout d'abord relevé que le salarié n'articule aucun moyen à l'appui de sa contestation de la recevabilité l'appel, laquelle apparaît infondée.

1/ Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié sollicite la somme de 3 701,46 € à titre de rappel de salaire en expliquant que le contrat avec la société MAYODA prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 563,02 € pour 35 heures de travail alors que la société AGORA ne lui versait qu'une somme de 3 386,76 € soit une différence de 167,26 € [sic] durant 2 ans avant l'accident de travail soit un différentiel de 3 701,46 €.

L'employeur ne critique pas la décision des premiers juges d'allouer au salarié la somme de 2 064,00 € de ce chef mais reproche au contraire à ce dernier de ne pas critiquer les calculs effectués par le conseil de prud'hommes qui a retenu une rémunération de 3 386,76 € au lieu de 3 473,59 € à compter du 1er avril 2010 soit une différence de 86,83 € qu'il a reporté sur la durée sollicitée de 2 ans.

La cour retient qu'elle se trouve tenue a minima par la somme retenue en première instance dès lors que l'employeur ne la discute pas. Le salarié ne justifie nullement des chiffres qu'il avance qui ne ressortent pas des deux contrats de travail ni des bulletins de paie produits qui sont tous établis au non de la société AGORA sauf un antérieur au contrat conclu avec la société MAYODA.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

2/ Sur la demande de complément d'indemnités journalières

Le salarié sollicite la somme de 42 948,18 € au titre du complément d'indemnité journalière dû par l'employeur et non versé pendant un délai de 33 mois ayant couru depuis l'accident jusqu'au licenciement. Il explique qu'il a subi un accident de travail le 26 septembre 2010 et qu'en application de la convention collective l'employeur était tenu de lui verser le complément de salaire par rapport aux indemnités journalières servies par la sécurité sociale, soit sur la base d'un salaire de 3 473,59 € à compter du mois d'avril 2010 et d'indemnités journalières de 2 400 € par mois de septembre 2010 à juin 2013, une différence de 1 301,46 € bruts [sic] par mois durant 33 mois.

L'employeur répond que c'est à juste raison que les premiers juges ont écarté cette prétention alors que la convention collective ne prévoit pas de maintien de la rémunération durant 33 mois.

La cour retient qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention collective, le salarié qui disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans bénéficie d'une garantie de 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt et de 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt, soit en l'espèce, sur la base revendiquée et non critiquée de 3 473,59 €, un maintien de rémunération de 3 126,23 € durant le premier mois et de 2 952,55 € durant les 5 mois suivant.

Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que ce maintien de la rémunération ait été pris en charge par un régime complémentaire de prévoyance et le versement d'indemnités journalières pour 2 400 € n'est pas discuté par l'employeur.

En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de (3 126,23 € ' 2 400 €) + 5 × (2 952,55 € ' 2 400 €) = 726,23 € + 5 × 552,55 € = 726,23 € + 2 762,75 € = 3 488,98 € bruts au titre de la rémunération garantie par la convention collective.

3/ Sur le complément de congés payés et la demande de compensation

Le salarié sollicite la somme de 352,52 € au titre de complément de congés payés compte tenu du rappel de salaire prononcé. Mais au vu du rappel de salaire accordé à hauteur de 2 064,00 €, les congés payés y afférents s'élèvent à la somme de 206,40 €.

L'employeur produit un tableau selon lequel 40,5 jours de congés ont été payés de manière indue, représentant une somme de 2 990,76 € pour laquelle il sollicite compensation. Le salarié n'articule aucun moyen opposant à cette demande qu'il ne discute pas et qui apparaît fondée au vu des pièces produites et à laquelle il sera dès lors fait droit.

4/ Sur le licenciement pour motif économique

Le salarié conteste son licenciement pour motif économique en faisant valoir qu'il n'a pas été informé du motif économique ni avant que lui soit proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il soutient avoir refusé ni par une lettre de licenciement.

L'employeur, qui soutient que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, répond que cette contestation se trouve prescrite en application des dispositions de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail lequel disposait au temps du litige que :

« L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »

Le salarié produit un volet 1 du contrat de sécurisation professionnelle daté du 10 juin 2013 sur lequel se trouve cochée la case « Je refuse le contrat de sécurisation professionnelle », document signé par lui-même et portant le cachet de l'employeur.

L'employeur produit en sens inverse un bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation signé par le salarié et par lui-même daté du 24 mai 2013 ainsi qu'une attestation sur l'honneur du salarié datée du 14 juin 2013 certifiant la véracité des indications fournies par le salarié dans sa demande d'allocation de sécurisation professionnelle.

En présence de ces documents contradictoires, la cour retient que le salarié a bien accepté le contrat de sécurisation professionnelle dès lors que postérieurement au refus du 10 juin 2013 qui n'est pas signé par l'employeur, le salarié a confirmé son acceptation du 24 mai 2013 en sollicitant le bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle le 14 juin 2013, soit au dernier jour du délai de réflexion.

En conséquence, le délai de prescription d'un an a commencé à courir le 24 mai 2013 et la prescription annuelle se trouvait acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 24 février 2015. Dès lors, les contestations portant sur la rupture du contrat de travail sont irrecevables, ce qui concerne tant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu'il a subi une agression par arme à feu sur son lieu de travail, qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de travailler durant des mois et qu'il n'a pas perçu le complément d'indemnité journalière pourtant dû par son employeur.

Mais il n'est nullement allégué que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ni qu'il ait causé au salarié, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard au paiement des sommes accordées par la présente décision.

Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

6/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté que M. [G] [T] [E] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail entre divers employeurs, avec modification unilatérale de sa rémunération sans aucun justificatif entraînant une différence mensuelle de rémunération de 86,83 € par mois ;

fixé le salaire de référence à la somme de 3 473,59 € ;

condamné la SAS AGORA PARADISE à payer à M. [G] [T] [E] les sommes suivantes :

'  2 064,00 € bruts au titre de la différence de salaire appliquée de manière injuste et infondée ;

'  1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;

laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS AGORA PARADISE.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS AGORA PARADISE à payer à M. [G] [T] [E] les sommes suivantes :

3 488,98 € bruts au titre de la rémunération garantie par la convention collective ;

206,40 € bruts à titre de rappel de congés payés.

Condamne M. [G] [T] [E] à payer à la SAS AGORA PARADISE la somme de 2 990,76 € au titre des congés payés indûment versés.

Ordonne la compensation entre ces sommes.

Condamne la SAS AGORA PARADISE à payer à M. [G] [T] [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SAS AGORA PARADISE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01185
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01185 ?
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