Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ3Z
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 14/07280
APPELANTE :
S.A.R.L. O DELICE D'UNE FEMME Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°534 387 600 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [W] [E] ès qualités d'héritier de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
né le 30 Avril 2003
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
M. [C] [E], ès qualités d'héritier de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
né le 02 Novembre 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
et
Mme [D] [E], épouse [N] ès qualités d'héritière de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
née le 08 Juillet 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 10]
et
Mme [I] [E] ès qualités d'héritière de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
née le 23 Juillet 1962 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
M. [H] [E], ès qualités d'héritier de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à GUZARGUES(34820) le 2 octobre 2016
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
M. [J] [E], ès qualités d'héritier de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
né le 28 Juillet 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
et
Mme [X] [A], née [E] ès qualités d'héritière de Madame [O] [R], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le 5 Octobre 1924 et décédée à [Localité 19] le 2 octobre 2016
née le 23 Octobre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentés par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Me [F] [T] de la SELARL MJ [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de O DELICE D'UNE FEMME
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 août 2011, [O] [E] a donné à bail commercial à la société «'Ô délice d'une femme'», représentée par [Y] [M], des locaux situés à [Localité 13] (34), consistant en deux pièces et une salle d'eau à destination exclusive d'une activité d'institut de beauté, pour neuf années à compter du 1er septembre 2011, moyennant un loyer principal mensuel de 250 euros hors-taxe, réduit à 200 euros pour participation aux travaux de réfection, du 1er septembre 2011 au 29 février 2012.
Le 15 mars 2013, [Y] [M] a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assurance.
Par mandat de vente en date du 26 mars 2013, [Y] [M] a donné mandat à l'agence Imagimmo de vendre le fonds de commerce esthétique - institut de beauté, moyennant le prix net vendeur de 23 000 euros.
Le 11 juillet 2013, la société Ô délice d'une femme a résilié l'abonnement d'électricité du local loué à [O] [E].
Selon procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2015, autorisé par ordonnance sur requête, la page d'accueil Facebook de l'institut «'Ô délice Juan-les-Pins'» annonçait l'ouverture de l'institut de beauté le 1er juillet 2013.
Par acte d'huissier du 20 mars 2015, [O] [E], a fait délivrer à la société Ô délice d'une femme, située à [Localité 2], un commandement de payer dans le délai d'un mois les loyers et charges impayés d'août 2014 à mars 2015, pour un montant total de 2'178,11 euros.
Par lettre du 15 décembre 2016, le conseil des héritiers de [O] [E], décédée, a demandé au conseil de la société Ô délice d'une femme l'accès au local pour s'assurer du bon état d'entretien, en vain.
Sur demande des héritiers de [O] [E], par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a autorisé l'accès du local à un huissier, aux fins notamment de constater son état.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2017 indiquait notamment une très forte odeur d'humidité et l'absence de ventilation et d'aération.
Au titre des loyers impayés et dans le cadre de la succession de [O] [E], le notaire a perçu, les 26 janvier 2017 et 22 mai 2017, trois versements, d'un total de 2'500 euros, sans précision de l'affectation.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2014, la société Ô délice d'une femme a assigné [O] [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusif et de la condamner à lui payer la somme de 10 054 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 23'000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance de céder son fonds de commerce et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2017, la société Ô délice d'une femme a assigné les ayants droit de [O] [E].
Les affaires ont été jointes.
Le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif':
' Constate la reprise d'instance par les héritiers de [O] [E]';
' Révoque l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2019.
' Reçoit en la forme les conclusions et pièces déposées le 8 octobre 2019 par la société Ô délice d'une femme et les conclusions déposées le 9 octobre 2019 par [X] [A], née [E], [J] [E], [H] [E], [I] [E], [D] [E], épouse [N], [C] [E] et [W] [E], représenté par sa mère [L] [U], et fixe la nouvelle clôture de l'affaire à l'audience de plaidoiries';
' Déboute la société Ô délice d'une femme de sa demande de nullité du bail commercial en date du 16 août 2011';
' Déboute la société Ô délice d'une femme de sa demande de résolution du bail sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance du bailleur';
' Déboute la société Ô délice d'une femme de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du bailleur.';
' Déboute [X] [A], née [E], [J] [E], [H] [E], [I] [E], [D] [E], épouse [N], [C] [E] et [W] [E], représenté par sa mère [L] [U], de leur demande de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial par le jeu de la clause résolutoire';
' Accorde des délais rétroactifs à la société Ô délice d'une femme pour s'acquitter des causes du commandement du 20 mars 2015';
' Prononce la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Ô délice d'une femme';
' Dit que le dépôt de garantie restera acquis au profil du bailleur';
' Condamne la société Ô délice d'une femme à payer à l'hoirie [E] la somme de 1'750 euros en deniers ou quittances au titre des loyers dus';
' Condamne la société Ô délice d'une femme à payer à l'hoirie [E] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à la libération des locaux';
' Ordonne à la société Ô délice d'une femme de remettre en l'état les lieux avant son départ';
' Rejette la demande de voir ordonner une astreinte';
' Ordonne la libération par la société Ô délice d'une femme des locaux sis à [Adresse 21], au besoin avec le concours de la force publique et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie';
' Ordonne la prise en charge des installations électriques accessoires par le preneur';
' Rejette la demande de l'hoirie [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel';
' Condamne la société Ô délice d'une femme à payer à l'hoirie [E] la somme de 3'000 euros au titre du préjudice moral';
' Rejette la demande de l'hoirie [E] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
' Rejette la demande de l'hoirie [E] au titre de son préjudice financier';
' Rejette les demandes plus amples et contraires';
' Condamne la société Ô délice d'une femme à payer à [X] [A], née [E], [J] [E], [H] [E], [I] [E], [D] [E], épouse [N], [C] [E] et [W] [E], représenté par sa mère [L] [U], pris ensemble, la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
' Ordonne l'exécution provisoires';
' Condamne la société Ô délice d'une femme aux entiers dépens, en ce compris les frais d'actes engagés par le bailleur tels que prévus (commandement de payer) ainsi que les frais des procès-verbaux en date du 24 juin 2014, 20 mai 2015 et 22 septembre 2017.
Sur la nullité du contrat de bail soutenue par la société Ô délice d'une femme, pour erreur sur les qualités substantielles, au motif que les locaux donnés à bail auraient été à usage d'habitation, le tribunal a considéré qu'ils avaient bien été loués et utilisés à des fins commerciales.
Sur la demande de résolution judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de délivrance du bailleur, formée à titre subsidiaire par la société Ô délice d'une femme, les premiers juges ont tiré de l'analyse des pièces versées au débat que la locataire avait en réalité manqué à son obligation d'entretien, pour la débouter de sa prétention.
Sur les demandes reconventionnelles des ayants droit de [O] [E] et s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, en considération du règlement par la société Ô délice d'une femme des causes du commandement de payer du 20 mars 2015, le tribunal a dit n'y avoir lieu de constater que le bail commercial s'était trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et a accordé à la locataire des délais rétroactifs pour s'acquitter des sommes à devoir.
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Ô délice d'une femme, le tribunal a relevé que si elle justifiait de l'assurance du local de 2011 à 2019, il était néanmoins constaté sa carence dans le règlement, aux termes convenus, de l'intégralité des loyers dus, l'absence d'entretien et l'absence d'exploitation et de garnissement du fonds depuis plus de six ans, ce qui était la cause génératrice des dégradations du local commercial, construit dans une maison ancienne, sans système de ventilation, ainsi que cela était expressément spécifié dans l'état des lieux d'entrée, de sorte que tenant la gravité de ses manquements, le tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Ô délice d'une femme et en a tiré les conséquences.
La société Ô délice d'une femme a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 février 2020.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 février 2021, la société Ô délice d'une femme a été placée en procédure de liquidation judiciaire.
La société MJ [T], représentée par maître [F] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.
Les dernières écritures pour la société Ô délice d'une femme ont été déposées le 15'avril 2022.
Les dernières écritures pour les consorts [E] ont été déposées le 15 septembre 2021.
La cour rappelle que les demandes de «'donner acte'», «'dire et juger'», «'juger'» et «'constater'», hors les cas prévus par la loi, ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Le dispositif des écritures pour la société Ô délice d'une femme énonce, en ses seules prétentions':
' Déclarer recevable l'intervention volontaire de maître [F] [T], de la société MJ [T], en sa qualité de liquidateur de la société Ô délice d'une femme ;
' Réformer le jugement entrepris';
' Statuant à nouveau,
' A titre principal,
' Débouter l'hoirie [E] de toutes ses prétentions';
' Prononcer la nullité du contrat de bail commercial liant les parties pour réticence dolosive ou pour erreur sur les qualités substantielles ;
' Condamner solidairement l'hoirie [E] à payer à la société Ô délice d'une femme les sommes suivantes':
' au titre de la restitution des loyers perçus depuis l'origine du bail, soit 91 mois à 250 euros': 22 750 euros,
' au titre de la restitution du dépôt de garantie': 250 euros,
' au titre des assurances du local réglées pour la période de 2011 à 2019': 1 650 euros';
' Condamner solidairement l'hoirie [E] à payer à la société Ô délice d'une femme les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
' au titre du préjudice financier (perte d'une chance de céder le fonds de commerce)': 23'000 euros,
' au titre du préjudice moral':10 000 euros';
' A titre subsidiaire,
' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial liant les parties aux torts du bailleur, l'hoirie [E]';
' En conséquence,
' Condamner solidairement l'hoirie [E] à payer à la société Ô délice d'une femme les sommes suivantes':
' au titre de la restitution des loyers perçus depuis l'origine du bail, soit 91 mois à 250 euros': 22 750 euros,
' au titre de la restitution du dépôt de garantie': 250 euros,
' au titre des assurances du local réglées pour la période de 2011 à 2019': 1'650 euros';
' au titre du préjudice financier (perte d'une chance de céder le fonds de commerce)': 23'000 euros,
au titre du préjudice moral':10 000 euros';
' Condamner solidairement l'hoirie [E] à payer à la société Ô délice d'une femme la somme de 5 000 euros au titre de |'instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier et la somme de 8 000 euros pour la procédure en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
' Condamner solidairement l'hoirie [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la société Lexavoue Montpellier, avocat postulant
S'agissant de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, les appelants exposent qu'aucun élément n'est avancé au soutien d'une éventuelle irrecevabilité de cette demande, rappelant que le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement et a notifié des conclusions le 21 juin 2021, de sorte que cette intervention volontaire ne se heurte à aucune irrecevabilité et que les demandes formées devant la cour par la société Ô délice d'une femme l'ont été antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Les appelants entendent également rappeler que la caducité de la déclaration d'appel, qui est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, n'est pas encourue devant la cour.
La société Ô délice d'une femme, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par l'hoirie [E], de condamnation à lui payer des créances antérieures à la mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 février 2021 au motif que le créancier doit obligatoirement déclarer ses créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, dans un délai de 2'mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC, qu'en l'espèce la publication au BODACC est intervenue le 26 février 2021, que les consorts [E] ont déclaré leurs créances le 12 mars 2021, pour la somme de 13 851,88 euros, correspondant aux causes du jugement du 14 janvier 2020, de sorte qu'ils ne peuvent réclamer à titre subsidiaire la somme totale de 36 000 euros.
Au fond, la société Ô délice d'une femme demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du bail commercial avec les conséquences y attachées, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts du bailleur avec les conséquences y attachées, en tout état de cause de faire droit à ses autres demandes, enfin, de débouter l'hoirie [E] de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles.
Le dispositif des écritures pour les consorts [E] énonce, en ses seules prétentions':
' A titre principal,
' Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ô délice d'une femme';
' Confirmer le jugement de première instance en date du 14 Janvier 2020 ;
' Fixer la créance de la société Ô délice d'une femme, représentée par la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], envers l'hoirie [E], à la somme de 13 851.88 euros';
'A titre subsidiaire,
' Sur la résiliation du contrat de bail,
' Condamner la société Ô délice d'une femme, représentée par la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], à payer à l'hoirie [E] la somme totale de 3 958,33 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation, suivant décompte arrêté au 25 juin 2020';
' Condamner la société Ô délice d'une femme, représentée par la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], à payer à l'hoirie [E] les sommes suivantes':
' 4'000 euros au titre du préjudice matériel,
' 10'000 euros au titre préjudice moral,
' 6 000 euros au titre de la procédure abusive,
' 10'000 euros au titre du préjudice financier';
' En tout état de cause,
' Fixer les créances de la société Ô délice d'une femme';
' Débouter la société Ô délice d'une femme de l'ensemble de ses prétentions';
' Condamner la société Ô délice d'une femme, représentée par la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], à payer à l'hoirie [E] la somme de 6'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
' Condamner la société Ô délice d'une femme, représentée par la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], aux entiers dépens et au frais d'actes engagés par le bailleur tels que prévus dans le contrat de bail, en ce y compris les frais des procès-verbaux en date du 24 juin 2014, 20 mai 2015 et 22 Septembre 2017.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire et de ses demandes, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, les consorts [E] soulignent que les conclusions notifiées pour le liquidateur judiciaire le 21 juin 2021 sont formulées exclusivement, tant dans le corps des écritures que dans le dispositif, pour la société Ô délice d'une femme, sans aucune mention de la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], en sa qualité de liquidateur.
Ils demandent en conséquence à la cour de relever que les demandes sont ainsi formulées exclusivement au profit d'une personne morale dépourvue de la capacité d'ester en justice et de qualité pour agir à la suite du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et donc de les déclarer irrecevables.
Au visa de l'article 910 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent à la cour de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Ô délice d'une femme et dont la reprise d'instance a été effectuée volontairement par le liquidateur judiciaire mais qui n'a formulé aucune demande recevable dans le délai imparti.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, les consorts [E] entendent démontrer que la société Ô délice d'une femme a été défaillante dans le règlement des loyers et que le recouvrement tardif des loyers impayés et l'absence de règlements justifient, au regard de l'article 11 du bail commercial, sa résiliation.
Ils demandent en conséquence à la cour de faire application de la clause résolutoire et de constater que le bail est réputé résilié depuis le 21 avril 2015.
Ils demandent au surplus de confirmer le jugement en date du 14 janvier 2020, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du preneur.
Ils demandent enfin la condamnation de la société Ô délice d'une femme à leur payer différentes sommes, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Sur le premier moyen, de ce que les conclusions notifiées le 21 juin 2021 ne feraient pas mention de la SELARL MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ô délice d'une femme, la cour relève qu'aucun argument n'est avancé au soutien d'une éventuelle irrecevabilité de cette intervention. S'agissant des demandes formées par la société Ô délice d'une femme, la cour relève que ses prétentions ont été formées antérieurement à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il doit être retenu qu'elle agit bien en l'espèce, en son nom, au titre d'un droit propre.
Ce premier moyen sera donc écarté.
Sur le second moyen, de ce que le liquidateur judiciaire n'aurait formulé aucune demande dans le délai de trois mois à compter de son intervention volontaire.
L'article 914, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le magistrat chargé de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, les consorts [E] visent les conclusions du liquidateur judiciaire, déposées par RPVA le 21 juin 2021, pour demander à la cour, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, d'ordonner la caducité de l'appel.
Or, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2022, notamment après que le conseil des intimés a, par message RPVA du 8 mars 2022, demandé que l'affaire soit fixée, exposant qu'elle était désormais prête, de sorte qu'il ne peut désormais poursuivre la caducité de l'appel devant la cour, la cause n'étant pas survenue ou n'ayant pas été révélée postérieurement au dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état.
Ce second moyen sera donc écarté et l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire sera déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité des prétentions visant à la nullité, à la résiliation ou à la résolution du bail
Les parties poursuivent la nullité, la résiliation ou encore la résolution du bail en litige.
Or, l'examen de ces prétentions est devenu sans objet dès lors que la remise des clés, qui a été acceptée, est intervenue le 25 juin 2020, lors de l'état des lieux de sortie.
Il s'ensuit que les prétentions subséquentes sont également devenues sans objet.
3. Sur les prétentions indemnitaires
La société Ô délice d'une femme forme plusieurs prétentions indemnitaires, au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral. Or, ces préjudices ne sont aucunement démontrés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
Les consorts [E] forment également des prétentions indemnitaires, pour préjudice matériel, pour procédure abusive et au titre de son préjudice financier.
De la même façon, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions, celles-ci n'étant pas plus motivées en cause d'appel qu'en première instance, de sorte que les motifs retenus par les premiers juges conservent toute leur pertinence.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [E] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, la cour considérant cette somme comme étant satisfactoire.
En conséquence de ce qui précède, de ce qu'il est constaté la remise des clés, acceptée par le bailleur, et de ce qu'il n'est pas apportée de critique argumentée aux motifs retenus par les premiers juges, le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La société Ô délice d'une femme sera condamnée aux dépens de l'appel.
La société Ô délice d'une femme, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera au surplus condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société MJ [T], prise en la personne de maître [F] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ô délice d'une femme';
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la société Ô délice d'une femme à payer aux consorts [E], soit [X] [A], née [E], [J] [E], [H] [E], [I] [E], [D] [E], épouse [N], [C] [E] et [W] [E], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel';
CONDAMNE la société Ô délice d'une femme aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,