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13/07/2022 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 13 juillet 2022, 21/04980


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 13 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPP



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JUILLET 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BÉZIERS

N° RG 21/00262





APPELANT :



Monsieur [O] [M] [D] [N]
>né le 29 Décembre 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jordan DARTIER avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Ludivine TAMANI avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :


...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 13 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPP

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JUILLET 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BÉZIERS

N° RG 21/00262

APPELANT :

Monsieur [O] [M] [D] [N]

né le 29 Décembre 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jordan DARTIER avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Ludivine TAMANI avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [H] [E] [S]

née le 31 Juillet 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le conseiller chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*****

Alors qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur [O] [N], Madame [H] [S] a reçu de son père un terrain en donation à [Localité 6], sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation avec un emprunt souscrit par elle seule ; cette maison a été habitée par les parties avec leur enfant ; en 2011, Monsieur [N] et Madame [S] ont contracté un emprunt de 59'000 € au Crédit Agricole ;l' emprunt été versé sur le compte de Monsieur [N] qui a remboursé des mensualités ;

À la suite d'une séparation des parties en 2015, Monsieur [N] a, le 16 juillet 2018, assigné Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement du 18 janvier 2021, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers lequel, par jugement du 26 juillet 2021 a :

' débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un enrichissement injustifié de Madame [S] à son détriment sur le fondement de l'article 1303 du Code civil ;

' en conséquence, débouté Monsieur [N] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [S] à lui payer :

' une indemnité de 31'394,62 € correspondant aux sommes dues au 31 décembre 2018, somme à parfaire ;

' La somme de 30'000 € au titre de la plus-value résultant de l'enrichissement injustifié ;

' débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] à s'acquitter personnellement du prêt bancaire de 59'590 € dont il a été le bénéficiaire ;

' débouté Madame [S] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 68'983,58 € ;

' débouté Monsieur [N] de sa demande de restitution de meubles meublants sous astreinte ;

' condamné Monsieur [N] à payer à Madame [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l' instance ;

Le 2 août 2021, Monsieur [N] a, par déclaration informatique, régulièrement interjeté un appel cantoné de ce jugement, à l'exception du débouté de la demande reconventionnelle de Madame [S] ;

Vu les dernières conclusions transmises le 8 février 2022 par Monsieur [N], qui demande à la cour de :

' infirmer le jugement du 26 juillet 2021 et statuant à nouveau :

' débouter Madame [S] de son appel incident et de ses demandes;

' dire qu'elle a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment ;

' la condamner à lui payer une indemnité de 31'394,62 € correspondant aux sommes dues le 31 décembre 2018 à parfaire au jour de l'arrêt et une indemnité de 30'000 € au titre de la plus-value résultant de l'enrichissement injustifié ainsi qu'à s'acquitter personnellement du prêt bancaire du montant total 59'590 € à compter de l' arrêt ;

' la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui restituer divers meubles meublants soit un lecteur Philips, un ordinateur Toshiba, un appareil photo Pentax, deux télévisions Sony, un fer Calor, un aspirateur, une imprimante Epson, un scanner Iris une console Sony avec ses jeux. ;

' la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat et à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021 par Madame [S], qui demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

' rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [N] ;

' juger recevable son appel incident ;

' condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 68'983,58 € correspondant à l'enrichissement sans cause de Monsieur [N] à son détriment ;

' condamner Monsieur [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Monsieur [N] soutient que :

' il avait souscrit seul, le 11 juillet 2008,un pret de 25'000 € et le 11 décembre 2009 un prêt de 24'730 et 15 € destinés à financer des travaux sur l'immeuble de Madame [S];

' le 18 novembre 2010, ils ont souscrit ensemble un prêt de 59'000 € dont l'objet était « rachat de créances ' résidence principale : maison individuelle » ;

' il a supporté seul le remboursement de ce crédit encaissé sur son compte personnel ;

' il demande le paiement de l'enrichissement injustifié de Madame [S] sur le fondement de l'article 1303 du Code civil ;

' il demande la restitution de meubles non récupérés ;

' Madame [S] a bénéficié d'un accroissement de son patrimoine du fait de remboursement des emprunts et de multiples travaux démontrés par les factures et des attestations permettant à Madame [S] d'économiser de la main-d''uvre tandis qu'il subissait un appauvrissement corrélatif à l'origine d'une plus-value ;

'il produit la facture des meubles revendiqués ;

' l'appel incident de Madame [S] est infondé dès lors que les dispositions de l'article 214 du Code civil ne sont pas applicables aux concubins qui ne peuvent être contraints à une obligation, chacun conservant ses dépenses ;

- Madame [S] fait valoir que :

' Monsieur [N] avait cessé de rembourser l'emprunt commun et elle a dû opérer un regroupement de crédits incluant ce crédit pour apurer les dettes de Monsieur [N] de sorte qu'elle demeure débitrice de trois emprunts respectivement de 13'524,65 € au crédit foncier, un prêt personnel de 48'532,86 € à la banque postale et le crédit personnel de Monsieur [N] souscrit à leurs deux noms 34'207,27 € ; ;

' l'emprunt de 59'000 € était destiné à faire face aux nombreuses dettes personnelles de Monsieur [N], constituées de plusieurs autres emprunts liés à des dettes de jeux de Monsieur [N] dont le compte personnel a encaissé le montant ;

' L'emprunt de 59'000 € avait pour objet d'opérer un regroupement de créances liées aux multiples emprunts de Monsieur [N] auprès de Cofinoga, du Crédit Agricole, de la banque Accord, emprunts qui n'avaient aucun lien avec la villa mais avaient pour objet de satisfaire la passion du jeu de Monsieur [N] ;

' elle a déposé plainte pour faux au sujet de quelques factures produites par lui ;

' des attestations établissent que les travaux ont été faits par d'autres personnes alors qu'il n'est pas justifié du paiement des factures produites par Monsieur [N] ;

' Il ne rapporte pas la preuve de l'appauvrissement ni d'un enrichissement corrélatif ;

' lors de la séparation, il avait récupéré la totalité de ses effets et ne rapporte pas la preuve qu'elle est en possession des biens qu'il revendique ;

' en revanche, elle a financé seule la quasi-totalité des dépenses de la vie commune et en demande le remboursement sur le fondement de l'article 1303 du Code civil ;

MOTIVATION :

Sur le remboursement de l'emprunt de 59'590 € :

Il importe, d'abord, de constater que cet emprunt contracté par les deux parties a été exclusivement versé sur le compte personnel de Monsieur [N] qui ne rapporte pas la preuve ni même n'offre de prouver que le montant de cet emprunt a été employé à la réalisation de travaux sur l'immeuble personnel de Madame [S] ;

Ensuite, il en est de même pour les deux emprunts antérieurs souscrits par Monsieur [N] ;

En revanche, le premier juge a pertinemment relevé qu'après avoir encaissé le montant de l'emprunt litigieux, Monsieur [N] a immédiatement procédé au remboursement de deux autres emprunts antérieurement contractés par lui seul et qu'il a le même jour émis un chèque de 10'030,32 € à l'ordre de Cofinoga ;

Par ailleurs, en admettant qu'une partie au moins de cet emprunt ait été affectée à la réalisation de travaux sur l'immeuble de Madame [S], les remboursements de l'emprunt par Monsieur [N] pendant la durée de la vie commune n'étaient pas dépourvus de contrepartie dès lors que la maison en cause hébergeait alors la famille dont Monsieur [N] lui-même et l'enfant commun ;

Il est encore à noter que Madame [S] a finalement racheté le solde de cet emprunt et remboursé seule le capital encore dû de 34'207,27 € ;

Il en découle que la demande de Monsieur [N] tendant à ce que Madame [S] soit condamnée à s'acquitter personnellement du prêt bancaire de 59'590 € à compter de l'arrêt est sans objet ;

Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être exposé quant à l'emploi de ce prêt et à l'avantage matériel qu'a pu obtenir Monsieur [N] lorsqu'il vivait dans l'immeuble personnel de Madame [S], la demande d'indemnité ne s'avère pas fondée de sorte que le jugement peut être confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité demandée au titre d'une plus-value résultant de travaux :

A l'appui de cette demande Monsieur [N] produit un certain nombre de factures, dont certaines sont à son nom ;

Néanmoins, le premier juge a relevé avec pertinence que rien ne permet de constater que ces prestations étaient destinées à l'immeuble de Madame [S] ni que Monsieur [N] les a payées avec des fonds lui appartenant en propre ;

Ensuite, Monsieur [N] produit aussi différentes attestations qui sont néanmoins contredites par d'autres attestations versées aux débats par Madame [S] ;

La seule circonstance que certaines des factures invoquées par Monsieur [N] soient arguées de faux par Madame [S] ne saurait suffire pour les écarter dès lors que leur fausseté n'a pas été constatée par la juridiction compétente ; néanmoins elles ne sont pas de nature à permettre d'admettre le bien-fondé de la demande de Monsieur [N] dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a lui-même payées ni qu'elles sont relatives à des travaux réalisés dans la maison de Madame [S] ;

De plus, il peut être considéré encore que la participation de Monsieur [N] à la réalisation de travaux dans la maison de Madame [S] était la contrepartie de son hébergement avec l'enfant commun ;

Enfin, rien ne vient corroborer le montant de la plus-value alléguée de sorte que le jugement entrepris peut encore être confirmé sur ce point ;

Sur la demande de restitution de meubles meublants :

S'il est vrai que la demande de Monsieur [N] ne peut pas être rejetée au motif qu'il ne rapporte pas la preuve qu 'il n'a pas récupéré les meubles dont il demande la restitution, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi que Madame [S] détient les objets dont Monsieur [N] demande la restitution alors qu'elle ne peut pas être condamnée à restituer des biens sous astreinte sans qu'il soit certain qu'elle les détiennent et qu'elle est en mesure de les restituer ; par ce motif substitué aux motifs erronés du jugement entrepris, la décision peut encore être confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle de Madame [S] :

Aucune disposition légale ne régissant le régime de la contribution des concubins à la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

en l'espèce, les différents décomptes produits par Madame [S] permettent de constater que les dépenses dont elle demande le remboursement concernent la vie commune de sorte qu'elle ne peut pas en demander la restitution au prétexte d'un prétendu enrichissement injustifié dès lors qu'il ne peut y avoir enrichissement de Monsieur [N] du fait de dépenses de nourriture, d'éducation de l'enfant commun, de consommation d'eau et d'électricité ainsi que de paiement d'une taxe d'habitation ; il sied, partant, de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Le jugement entrepris peut encore être confirmé ; les dépens d'appel restent à la charge de Monsieur [N] ; néanmoins l'équité ne commande pas de faire un nouveau application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [O] [N], avec distraction au profit de son avocat et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;21.04980 ?
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