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13/07/2022 | FRANCE | N°20/03027

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 13 juillet 2022, 20/03027


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 13 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03027 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKG



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUILLET 2020 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 18/00769



APPELANT :



Monsieur [T] [I]

né le 23 Juillet 1950

à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie DEBERNARD JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER













INTIMES :



Madame [H] [M] [Y] [I] épouse [Z]

n...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 13 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03027 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKG

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUILLET 2020 DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

N° RG 18/00769

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le 23 Juillet 1950 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie DEBERNARD JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [H] [M] [Y] [I] épouse [Z]

née le 01 Juillet 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PIERRONNET avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [I]

né le 23 Avril 1953 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PIERRONNET avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le magistrat chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [L] et M. [B] [I] sont décédés respectivement les 14 mai 1988 et 7 janvier 2017 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants : [T], [E] et [H] [I].

Par acte authentique du 12 novembre 1977, établi par Maître [N], notaire, Mme [O] [L] a consenti à M. [B] [I] la donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens présents au jour de son décès.

Par acte authentique établi le 31 mai 1996 par Maître [N], M. [B] [I] a consenti une donation-partage au profit de ses enfants se décomposant de la manière suivante:

Au profit de Mme [H] [I] : le capital restant dû d'un prêt de 100.000 F, soit 73.330 F,

Au profit de M. [T] [I] : l'avantage tiré de l'occupation gratuite depuis le décès de Mme [O] [L] du logement situé à [Adresse 5],

Au profit de M. [E] [I] : les 3/5 en toute propriété et les 3/6 en usufruit des parcelles de terre dépendant de la communauté [I]-[L], situées sur la commune de [Localité 6].

Puis, par acte authentique établi le 26 janvier 2004 par Maître [N], M. [B] [I] a donné à M. [T] [I] par préciput et hors part la moitié indivise de la nue-propriété de la maison et du garage attenant situés à [Adresse 5], dépendant de la communauté [I]-[L], et se réservant l'usufruit de cette moitié. Cet immeuble appartenant, en suite du décès de Mme [L], pour moitié indivise en pleine propriété à M. [B] [I] et pour l'autre moitié indivise en usufruit à ce dernier et en nue-propriété à ses enfants.

Par ailleurs, l'acte de donation comporte un bail à nourriture par lequel le donataire s'engage à ce que le donateur accepte, soit à le recevoir en son domicile soit à le visiter à son domicile ou résidence, lui fournirait acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante en quantité et qualité normale est suffisante, que ce soit tant en santé qu'en maladie, de manière à lui procurer sa vie durant une existence tant physique que morales normales.

A la suite de l'assignation délivrée le 29 janvier 2018 par M. [E] [I] et Mme [H] [I] à l'encontre de M. [T] [I], le tribunal judiciaire de Montpellier a, par décision en date du 2 juillet 2020 :

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [B] [I] et celle de Mme [O] [L],

- désigné Maître [N], notaire à [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,

- dit que M. [T] [I] doit rapporter à la succession la libéralité résultant de son occupation du rez-de-chaussée et du garage du bien immobilier sis à [Adresse 5], du 31 mai 1996, jusqu'au décès de M. [B] [I] intervenu le 7 janvier 2017,

- dit que M. [T] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de son occupation du rez-de-chaussée et du garage du bien immobilier,

- dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de déterminer, au besoin en s'adjoignant un expert, le montant de la libéralité due par M. [T] [I], au titre de son occupation du rez-de-chaussée de l'immeuble de [Adresse 5] du 31 mai 1996 au 7 janvier 2017, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable au titre de cette même occupation à compter du 7 janvier 2017, de déterminer l'existence de créances sur l'indivision au profit de M. [T] [I] au titre de travaux réalisés sur cet immeuble et au titre de son industrie,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- passé les dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2020, M. [T] [I] a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020,

En conséquence,

- ordonner le partage de l'indivision successorale de M. [B] [I],

- commettre maître [N], notaire à [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- dire et juger que la mise à disposition du rez-de-chaussée du bien sis à [Adresse 5], ne constitue pas une donation indirecte au profit de M. [T] [I],

En conséquence,

- débouter Mme [H] [I] et M. [E] [I] de leur demande de

rapport de loyers d'un montant de 123.500 €,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation au rapport de M. [T] [I],

- déclarer que le rapport soit diminué du montant de la charge assumée par M. [T] [I], conformément à la donation du 26 octobre 2004,

- dire et juger que le rapport doit être diminué des sommes dues à M. [T] [I] pour l'aide apportée au défunt,

- fixer le montant de la rémunération de M. [T] [I] à la somme de 18 € de l'heure,

- fixer le temps passé par M. [T] [I] auprès de son père à 8 heures par jour,

- déclarer que le rapport des loyers est uniquement dû pour les cinq années précédant le décès de M. [B] [I], soit entre le 7 janvier 2012 et le 7 janvier 2017,

- déclarer que le rapport des loyers doit être évalué année par année, en fonction

d'augmentation de l'indice des loyers,

- fixer le montant définitif du loyer au décès de M. [B] [I] à la somme de 675 € par mois,

Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée,

- ordonner au notaire de valoriser la charge assumée par M. [T] [I],

- ordonner au notaire d'évaluer les loyers année par année,

En tout état de cause,

- fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 290 000 €,

- fixer la valeur locative à la somme de 675 €,

- dire et juger que M. [T] [I] est a maxima, tenu d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du rez-de-chaussée,

Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée,

- ordonner une expertise afin de faire fixer la valeur vénale et locative du bien sis à [Adresse 5],

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que M. [T] [I] est créancier de l'indivision au titre des travaux réalisés et de la plus-value octroyée au bien,

- déclarer que M. [T] [I] est créancier de l'indivision au titre de son

industrie personnelle,

- fixer la rémunération de M. [T] [I] à la somme de 45 € de l'heure,

- fixer le temps passé par M. [T] [I] à 1500 heures,

Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée,

- ordonner une expertise immobilière afin de chiffrer ces créances et pour se faire se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

En tout état de cause,

- débouter Mme [H] [I] et M. [E] [I] de toutes demandes

plus amples ou contraires,

- condamner Mme [H] [I] et M. [E] [I] à verser à M. [T] [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire les dépens frais privilégiés de partage.

Les intimés, M. [E] [I] et Mme [H] [I], dans leurs conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demandent à la cour de :

- débouter M. [T] [I] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a désigné Maître [N],

Statuant à nouveau,

- commettre Maître [U] [K], notaire situé à [Localité 7], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de M. [B] [I] et de Mme [O] [L] et établir un acte de partage,

- juger que M. [T] [I] sera tenu de ces indemnités d'occupation jusqu'à libération complète des lieux de sa part ou de toute personne de son chef,

- condamner M. [T] [I] à verser à Mme [H] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [I] à verser à M. [E] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire les dépens frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.

MOTIFS

Sur le rapport de la donation des loyers

L'article 843, alinéa 1er, du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d'une donation suppose la réunion de deux éléments : l'appauvrissement du disposant et son intention libérale.

C'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur et son appauvrissement, car l'intention libérale ne se présume pas.

La preuve de l'intention libérale du donateur est libre.

Il appartient ainsi aux consorts [I] de rapporter l'intention de leur père de gratifier leur frère [T].

Il est constant que M. [T] [I] a continué à occuper après l'acte de donation partage du 31 mai 1996, dans un logement de type T3, le rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située à [Adresse 1], ainsi que le garage attenant.

Le bien appartenait pour moitié indivise en pleine propriété à [B] [I] et pour l'autre moitié, en usufruit, également à son père, cette moitié appartenant en nue propriété aux trois enfants de ce dernier.

Par ailleurs, à compter de l'acte notarié du 26 janvier 2004, [B] [I] disposait de l'intégralité de l'usufruit de la maison d'habitation dans laquelle M. [T] [I] résidait pour partie.

L'acte de donation partage du 31 mai 1996 précise que M. [T] [I] a reçu à titre de donation la mise à disposition dudit appartement depuis le décès de sa mère en 1988, dont l'avantage est évalué à la somme de 73'330 Fr., son frère et sa s'ur ayant reçu chacun une donation de même valeur.

Or, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la preuve de l'intention libérale de leur père à l'égard de l'appelant, s'agissant de la période postérieure à la donation-partage, ne découle pas directement de l'acte notarié du 31 mai 1996, laquelle concerne exclusivement la période 1988-1996, objet de la donation, et qui n'est pas discutée judiciairement.

Ils ne soutiennent ni ne rapportent en réalité la preuve d'aucune autre intention libérale de la part de leur père de gratifier leur frère.

La cour constate à cet égard qu'effectivement, comme le soutient M. [T] [I], le tribunal a inversé la charge de la preuve en n'exigeant pas préalablement que les consorts [I] démontrent l'intention libérale de leur père avant de vérifier si M. [T] [I] combattait utilement cette preuve.

Or, comme le soutient à bon droit l'appelant, la preuve de l'intention libérale d'[B] [I] ne peut résulter simplement d'une absence de paiement de loyers.

Les consorts [I] n'établissent pas ainsi que leur père ait eu l'intention de louer la partie de sa maison occupée par son fils et, de ce fait, d'en percevoir des loyers.

Nul appauvrissement par perte de fruits n'est donc établi.

En outre, M. [T] [I] soutient et rapporte la preuve qu'il a réglé un loyer à son père postérieurement à la donation-partage de 1996 et jusqu'au décès de ce dernier, en espèces, conformément à la demande de son père.

Il produit à cet égard une attestation de son père, datée du 22 novembre 2002, dans laquelle celui-ci certifie sur l'honneur louer à son fils [T] une partie de son garage depuis 1975 pour une somme de 1000 Fr., et déclare avoir autorisé son fils à effectuer dans celui-ci des travaux pour le rendre habitable, travaux que son fils a financés lui-même précise-t-il.

M. [T] [I] produit en outre en ce sens plusieurs attestations de témoins directs de la remise d'enveloppe, en 1998 (attestation [D]), en 2003 (attestation [A]) ou encore en 2005 et 2012 (attestation [C]), contenant des espèces.

De surcroît, il produit de nombreuses factures des travaux qu'il a effectués dans le bien objet du litige qu'il occupait, ainsi que divers plans du réaménagement de ce bien depuis 1980.

En conséquence, faute de rapporter la preuve de l'intention libérale de leur père, les consorts [I] seront déboutés de leur demande de rapport des loyers et le jugement sera infirmé.

Sur l'indemnité d'occupation depuis le décès d'[B] [I]

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d'user de la chose.

M. [T] [I] ne conteste pas qu'il occupe toujours depuis le décès de son père le rez-de-chaussée du bien indivis provenant de la succession de ce dernier, mais conteste occuper également le premier étage.

Pour soutenir que ce dernier occupe la totalité du bien immobilier, les consorts [I] produisent un procès-verbal de constat du huissier dans lesquels ils ont indiqué à ce dernier qu'ils n'avaient pas les clés de l'immeuble.

Ils produisent en outre des photographies qui démontrent l'occupation par M. [T] [I] des parties communes du bien (balcons, escaliers), notamment dans le cadre de son activité professionnelle (confection et vente de parasols).

Il en résulte que M. [T] [I] use et jouit de la totalité de l'immeuble indivis provenant de la succession de son père, étant le seul détenteur des clés, quand bien même il n'occupe pas effectivement la totalité du bien, le critère de l'occupation étant juridique et non pas nécessairement effectif ou matériel.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, M. [T] [I] produit une évaluation de la valeur locative du rez-de-chaussée de l'immeuble établie à sa demande le 18 septembre 2017 par le cabinet Expercia qui mentionne une valeur locative de 563 € HT, et sollicite que la valeur locative soit fixée à la somme de 675 € par mois.

Pour leur part, les consorts [I] produisent une estimation de la valeur locative en date du 28 janvier 2017 émanant d'une agence immobilière qui fixe cette valeur locative à la somme de 850 € par mois.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une valeur locative médiane d'un montant de 762,50 €.

Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.

Sur la demande de changement de notaire

Les intimés sollicitent la désignation d'un nouveau notaire, indiquant que celui désigné par le tribunal, Maître [N], notaire à Mauguio, a perdu leur confiance en ne parvenant pas à régler la succession de leur parent.

Ils ne produisent cependant aux débats aucune pièce en ce sens, et cette perte de confiance ne résulte pas non plus de l'historique du déroulement de la tentative de règlement de la succession de leurs parents.

Ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les autres demandes

La cour confirmera également les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause par les parties.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées à l'exception du rapport par M. [T] [I] des loyers relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 1], pour la période du 31 mai 1996 jusqu'au 7 janvier 2017,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE les consorts [I] de leur demande de rapport des loyers,

y ajoutant,

FIXE la valeur locative du bien indivis occupé par M. [T] [I] à [J], [Adresse 1], à la somme mensuelle de 762,50 €, due à compter du 8 janvier 2017,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/03027
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.03027 ?
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