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07/07/2022 | FRANCE | N°21/07134

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 07 juillet 2022, 21/07134


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07134 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 DECEMBRE 2020

TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/31656





APPELANTE :



SYNDICAT SUD EDUCATION 34, pris en la personne de son Président domicilié ès qualité au siège

social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GROUSSARD...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07134 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 DECEMBRE 2020

TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/31656

APPELANTE :

SYNDICAT SUD EDUCATION 34, pris en la personne de son Président domicilié ès qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GROUSSARD, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [T] [D]

né le 16 Septembre 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Faisant valoir qu'il a été victime, de la part du Syndicat Sud Education 34, de communiqués de presse portant des allégations diffamatoires ayant incité à se mettre en grève les enseignants du collège de [Localité 5] où il venait d'être affecté comme principal de collège, Monsieur [T] [D] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir, notamment, ordonner le retrait des dits communiqués, et les faire cesser ainsi que les atteintes à sa vie privée et professionnelle, sous peine d'une astreinte.

Par ordonnance du 9 décembre 2020 le juge des référés a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le Syndicat Sud Education 34,

- enjoint le Syndicat Sud Education 34 à retirer de son site internet directement ou en supprimant tout lien s'y rapportant, ce dès la signification de la présente décision, les deux communiqués de presse des 6 et 13 novembre 2020 portant les intitulés 'chef maltraitant recasé : stop au pas de vague' ou 'un chef maltraitant au collège des [4]',

- dit que ce délai passé, une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard courra pendant deux mois,

- débouté [T] [D] du surplus de ses demandes,

- condamné le Syndicat Sud Education 34, pris en la personne de son représentant légal, à payer à [T] [D] une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 10 décembre 2021 le Syndicat Sud Education 34 a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- déclarer nulle l'assignation comme ne respectant pas les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,

- à défaut, la réformer en ce qu'elle a ordonné la suppression des communiqués de presse des 6 et 13 novembre 2020 et l'a condamné au paiement de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, débouter [T] [D] de son appel incident et de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

- condamner [T] [D] à verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [T] [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat Sud Education 34, enjoint ce dernier à retirer de son site internet directement ou en supprimant tout lien s'y rapportant, ce dès la signification de la présente décision, les deux communiqués de presse des 6 et13 novembre 2020 portant les intitulés 'chef maltraitant recasé: stop au 'pas de vague' ou 'un chef maltraitant au collège des [4]', dit que ce délai passé, une astreinte provisoire de vingt euros (20€) par jour de retard courra pendant deux mois, et condamné le Syndicat Sud Education 34 aux dépens.

Il entend voir infirmer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, et condamné le syndicat Sud Education 34, pris en la personne de son représentant légal, à lui payer une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il entend voir :

- ordonner le retrait de tous les communiqués et de tout document le visant nommément ou en sa qualité d'ancien principal du collège des [4] ou en sa qualité de nouveau principal du collège de [Localité 5], du site internet du Syndicat SUD EDUCATION 34, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner dans les mêmes conditions et modalités la publication de l'arrêt à intervenir, au frais du SYNDICAT SUD EDUCATION 34 sur la page d'accueil du site de ce syndicat et sur un communiqué de presse,

- ordonner, compte tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner le syndicat SUD EDUCATION 34 au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.

Il entend enfin voir condamner le syndicat SUD EDUCATION 34 au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée délivrée au Syndicat Sud Education 34, est recevable.

Sur la nullité de l'assignation :

À titre principal, le Syndicat Sud Education 34 entend voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée comme ne respectant pas les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit, en son article 53 que :

'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.'

Il convient cependant de rappeler que l'assignation délivrée le 30 novembre 2020 vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; qu'il s'agit d'une action tendant à obtenir, en référé, que soit ordonnée la cessation d'un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d'innocence et à la liberté de travailler ; qu'il n'y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires.

En conséquence de quoi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

Sur le trouble manifestement illicite :

Le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause:

- en rappelant les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile relatives à la cessation du trouble manifestement illicite, les dispositions de l'article 9 du Code civil relatif au droit de chacun au respect de sa vie privée, et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne relatif au droit et à la liberté du travail,

- en relevant qu'il n'est pas contesté que [T] [D], principal du collège Les [4], a rencontré des difficultés avec l'équipe enseignante, en constatant que plusieurs syndicats d'enseignants, faisant état de souffrances au travail subies par plusieurs enseignants, ont organisé une grève lors de la rentrée scolaire 2020/2021, et ont saisi le CHSCT, lequel a ordonné une enquête, ce qui a conduit le rectorat à procéder à un transfert de postes entre le principal du collège de [Localité 5] et [T] [D] pour le 9 novembre 2020,

- en relevant, ce qui n'est pas non plus contesté, ni contestable, que le syndicat Sud Education 34 a diffusé, le 6 novembre 2020 sur son site, un communiqué de presse intitulé 'chef maltraitant recasé : stop au pas de vague', présentant [T] [D] comme un chef d'établissement maltraitant, et le présentant sous cette dénomination de chef d'établissement maltraitant avant même son arrivée au collège de [Localité 5],

- en relevant encore que, en suite d'une mise en demeure de cesser ces agissements, adressée le 10 novembre 2020 au Syndicat Sud Education 34, ce dernier a, de nouveau le 13 novembre suivant, fait paraître un communiqué reprenant les termes du précédent à savoir : 'un chef maltraitant au collège des [4]', et intitulé 'A [Localité 5] comme ailleurs : stop aux chefs maltraitants', en considérant que si l'infraction au respect de la présomption d'innocence n'est pas caractérisée en l'absence de procédure judiciaire diligentée contre [T] [D], néanmoins la parution des deux communiqués susvisés, le désignant expressément, même sans le nommer, comme l'ancien principal du collège des [4], et de nouveau principal du collège [7] de [Localité 5], et en le décrivant comme chef maltraitant et incompétent, étant précisé en outre que l'enquête diligentée à l'initiative du CHSCT n'était pas terminée;

Ainsi en jugeant que ces parutions étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite au respect de la vie privée de [T] [D], incluant sa vie professionnelle, le premier juge a justement ordonné qu'il y soit mis fin, qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que deux communiqués de presse, en date des 9 et 11 septembre 2020, désignaient expressément le chef d'établissement du collège des [4] comme 'chef d'établissement maltraitant', ayant entraîné une grève lors de la rentrée scolaire 2020/2021. Ces faits sont tout autant constitutifs d'un trouble manifestement illicite au respect de la vie privée et de la vie professionnelle de [T] [D].

Il convient donc de faire droit partiellement à l'appel incident formé par [T] [D] et d'ordonner, en outre, le retrait de ces deux communiqués des 9 et 11 septembre 2020, et dans les mêmes conditions d'astreinte que celles fixées pour les communiqués en date des 6 et 13 novembre 2020.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses autres dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de publication du jugement, laquelle demande de publication sera également rejetée pour ce qui concerne le présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le Syndicat Sud Education 34 qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier [T] [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 800,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel du Syndicat Sud Education 34 ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise sauf y ajoutant :

Condamne le Syndicat Sud Education 34 à retirer de son site internet directement ou en supprimant tout lien s'y rapportant, les deux communiqués de presse des 9 et 11 septembre 2020 faisant état de 'chef d'établissement maltraitant' au collège des [4] à [Localité 3], et ce dès la signification du présent arrêt, et sous peine d'une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard qui courra pendant deux mois ;

Déboute Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes ;

Condamne le Syndicat Sud Education 34 à payer à Monsieur [T] [D] une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat Sud Education 34 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07134
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.07134 ?
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