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07/07/2022 | FRANCE | N°21/07079

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 07 juillet 2022, 21/07079


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07079 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 21/31267





APPELANTE :



Madame [H] [R] épouse [T]

née le 27 Janvier 1953 à [Loc

alité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



Madame [J] [R] épouse [P]

née ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07079 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 21/31267

APPELANTE :

Madame [H] [R] épouse [T]

née le 27 Janvier 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [J] [R] épouse [P]

née le 26 Février 1956 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [R]

née le 03 Décembre 1947 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

[X] [M] est décédée le 28 octobre 2015, laissant pour lui succéder :

-[J] [R] épouse [P],

-[D] [R],

-[H] [R] veuve [T].

Parmi les biens immobiliers composant la succession figure un immeuble situé à [Localité 12].

Selon acte reçu en date du 20 février 2013, ce bien a fait l'objet d'une donation en nue-propriété et hors part successorale de la défunte à [H] [T].

Par ordonnance en date du 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a désigné un huissier aux fins de procéder aux mesures conservatoires au domicile de [X] [M] consistant, selon la valeur des biens trouvés sur place, à l'apposition de scellés ou à l'état de description.

Par deux ordonnances en date des 26 avril et 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de mainlevée des scellés formée par [H] [T].

Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés a désigné [O] [S] en qualité d'administrateur de la succession de [X] [M].

Par acte en date du 20 avril 2020, [O] [S] a assigné [H] [T] devant le juge des référés aux fins de la voir condamner au paiement. Ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire par ordonnance du 7 juillet 2021.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le juge de l'exécution a autorisé les consorts [R] à inscrire un hypothèque provisoire et conservatoire sur l'immeuble situé à [Localité 12] afin de garantir le recouvrement de leur créance à l'encontre de [H] [T] au titre de l'indemnité de réduction provisoirement évaluée à la somme de 216.000 €.

Par ordonnance sur requête en date du 16 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné un huissier afin de procéder à toutes constatations utiles de l'état des lieux depuis le procès-verbal d'apposition des scellés du 4 novembre 2015.

Le 29 avril 2021, il a désigné à nouveau le même huissier aux fins d'apposition de scellés sur la propriété de [Localité 12].

Par acte du 10 aout 2021, [H] [T] a assigné les consorts [R] aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2021.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

-Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2021 ;

-Débouté [H] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamné [H] [T] à payer 1.500 € à chacun des consorts [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné [H] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021, [H] [R] veuve [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [T] entend voir :

-Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

-Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 29 avril 2021 ;

-Déclarer la demande irrecevable.

Subsidiairement, elle sollicite que la demande de scellés soit déclarée infondée.

En tout état de cause, elle demande de désigner un huissier pour procéder au retrait des scellés et de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de l'irrecevabilité de la demande, [H] [T] affirme que les consorts [R] n'ont plus d'intérêt à agir depuis la désignation le 12 avril 2018 d'un administrateur qui dispose de tous les pouvoirs pour gérer et administrer seul la succession.

Elle soutient que le bien mis sous scellés figure dans le patrimoine objet de la gestion de l'administrateur. En effet, s'il ne fait pas partie de la succession selon elle, les consorts [R] attestent du contraire et soutiennent être créancières d'une récompense au titre de l'édification de la maison litigieuse. Dès lors, la créance en question relève du passif de la succession qui est gérée par [O] [S].

Au soutien du caractère infondé de la demande, elle affirme dans un premier temps que le motif initial d'apposition des scellés a disparu. En effet, elle soutient que la demande de nullité du testament olographe a été rejetée par un jugement du 5 janvier 2016 confirmé en 2021.

Dans un second temps, elle soutient qu'elle n'avait pas repris possession des lieux contrairement à ce qu'a retenu la décision du 29 avril. Elle affirme que seule la maison faisait l'objet de scellés et non son jardin, de sorte qu'elle pouvait y mettre un camping-car. En outre, elle soutient avoir le droit d'entretenir la maison de l'extérieure, notamment pour éviter le vandalisme.

Elle conclut qu'elle n'a pas été l'auteur d'une violation des scellés, simplement, sur l'information de ses voisins et de la gendarmerie, elle reconnait avoir été sur place afin de constater que la maison avait été ouverte par des squatteurs. Suite à cela, elle a fait intervenir son assureur, un huissier et un entrepreneur afin de faire installer une alarme et une nouvelle serrure, sans entrer dans les lieux.

De plus, elle fait valoir que la protection d'une éventuelle créance des consorts [R] ne justifie pas le maintien des scellés dès lors que la maison a une valeur nettement supérieure aux créances garanties. Elle affirme que les deux créances alléguées sont similaires de sortent qu'elles seront amenées à n'en former qu'une seule.

Elle ajoute que les lieux font déjà l'objet d'une hypothèque de sorte que le bien ne peut être vendu sans qu'elles en soient informées. De ce fait, elle conclut que l'unique intérêt du maintien des scellés est de lui nuire.

L'appelante fait état d'un inventaire réalisé sur les biens mobiliers présent dans les lieux de sorte qu'ils sont protégés en identification et en valeur.

Enfin, elle affirme que les consorts [R] disposent d'une garantie morale suffisante puisqu'il n'est pas dans son intérêt de détruire ou diminuer la valeur de ses propres biens.

Elle fait état de la mauvaise foi de ses deux s'urs, qui ont notamment tenté de faire annuler le testament de leur père, déposé plusieurs plaintes à son encontre ou encore n'ont jamais entretenu le bien qu'elles ont fait placer sous scellés et qui est en train de se détériorer. Elle affirme que les consorts [R] ont pour seul but de l'empêcher de retourner dans les lieux et que cela entraine une diminution de la valeur du bien, pourtant évalué à un prix important au moment de la donation.

A ces demandes, elle ajoute à titre subsidiaire, qu'elle entend récupérer son bien sous contrôle d'un huissier et que ce dernier devra notamment procéder à l'ouverture des scellés et dresser un inventaire des biens ainsi qu'un état des lieux.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, les consorts [R] sollicitent de débouter [H] [T] de son appel et la confirmation de l'ordonnance du 25 novembre 2021.

Y ajoutant, ils concluent à la condamnation de [H] [T] au paiement de la somme de 2.000 € à chacun, outre les entiers dépens.

A titre liminaire, les consorts [R] font état d'un dépôt de plainte en date du 1er avril 2021 en raison du bris de scellés dont se serait rendue coupable [H] [T].

Sur l'irrecevabilité de la saisine, les consorts [R] soutiennent que, comme l'affirme le juge en première instance, l'administrateur de la succession n'était pas le seul compétent, le bien litigieux n'étant pas à ladite succession. En effet, ce bien a fait l'objet d'une donation au profit de [H] [T] de sorte qu'il n'entre pas dans la mission de l'administrateur.

Néanmoins, elles soutiennent que :

-Le bien influe sur le montant de l'indemnité de réduction de sorte qu'il doit être rapporté à la succession.

-La propriété a été bâtie par la communauté sur un terrain propre à [X] [M], ce qui génère une récompense.

-Les meubles meublants dépendent de la communauté des époux.

Pour l'ensemble de ces raisons, elles soutiennent avoir qualité à agir aux fins d'apposition de scellés.

Pour demander la confirmation de l'ordonnance, les consorts [R] soutiennent, dans un premier temps, que [H] [T] a été l'auteur d'un bris de scellés comme le démontre les constats dressés par l'huissier les 3 mars et 26 mai 2021. Notamment, cette dernière à procéder à la mise en place d'une alarme ou encore à des travaux de construction d'un mur d'enceinte malgré les scellés.

En outre, elles soutiennent que les scellés ne concernent pas uniquement la maison mais l'ensemble de la propriété de sorte qu'elles affirment que l'appelante est de mauvaise foi.

Dans un second temps, les consorts [R] font état du bien fondé de la mise sous scellés qui n'est pas devenue inutile puisque:

-la maison est meublée de biens communs,

-l'inscription de l'hypothèque vient garantir une autre créance et non la récompense pour la construction par des deniers communs.

En troisième lieu, les consorts [R] soutiennent que ce n'est pas la valeur du bien au jour de la donation qui sera retenue.

Enfin, ils indiquent que la question de la mainlevée des scellés a déjà été tranchée. Or, [H] [T] ne rapportant aucune circonstance nouvelle, il ne peut être statué sur cette question.

Ce d'autant qu'en l'espèce, c'est de l'ordonnance du 29 avril 2021 dont il est question, or cette dernière n'a fait qu'apposer de nouveaux scellés en raison des interventions de [H] [T] sur le bien litigieux. Pour autant, la situation est identique, les opérations de liquidation étant toujours en cours.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur le défaut de qualité à agir des consorts [R]

Si par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés a désigné [O] [S] en qualité d'administrateur de la succession de [X] [M], le premier juge a justement relevé que le bien immobilier situé à [Localité 12], avait fait l'objet par la défunte par acte du 20 février 2013, d'une donation en nue-propriété et hors part successorale à [H] [T].La circonstance que les consorts [R], soutiennent être créanciers d'une récompense au titre de l'édification de la maison litigieuse et que cette créance est susceptible de relever du passif de la succession gérée par [O] [S] n'emporte pas que ce bien appartienne à la succession, en sorte qu'en leur qualité d'héritiers réservataires, ceux-ci justifient de leur qualité agir pour demander la réapposition des scellés sur ce bien et la fin de non recevoir soulevée par l'appelante a été à bon droit, rejetée.

Sur la réapposition des scellés

Par ordonnance en date du 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier à la requête des consorts [R],héritiers réservataires de [X] [M], a désigné un huissier aux fins de procéder aux mesures conservatoires au domicile consistant, selon la valeur des biens trouvés sur place, à l'apposition de scellés ou à l'état de description.

Les scellés ont été apposés sur la propriété le 4 novembre 2005.

Il est apparu que, nonobstant l'apposition de scellés selon procès-verbal du 4 novembre 2015, Mme [H] [T] a pénétré dans les lieux [Adresse 4] et a :

- fait poser une alarme ( pose d'un panneau indicateur VERISUR sur le portail de l'entrée),

- a procédé à des travaux dans le jardin.

Par suite, par ordonnance sur requête du 16 octobre 2020 le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier a désigné un huissier de justice aux fins notamment de procéder à toutes constatations utiles de l'état des lieux depuis le procès-verbal d'apposition de scellés du 4 novembre 2015 et en dresser constat

L'huissier désigné a procédé le 3 mars 2021 et ses constatations sont les suivantes :

« Devant le [Adresse 4]

( Hérault-[Localité 12]) je constate que le portail coulissant est fermé.

Cet accès correspond à la façade arrière de la maison.

Aucune des deux télécommandes ni des clefs détenues par l'étude ne permet d'ouvrir ce portail de l'extérieur.

Depuis la voie publique je constate la présence d'un camping-car immatriculé [Immatriculation 3] stationné le long du pignon droit de la maison.

Un panonceau indique que l'entrée dans la maison se fait par l'autre côté.

Je me rends à l'entrée avant de la maison sise [Adresse 1].

Je constate l'existence d'un portillon fermé dépourvu de poignée.

(...) Je constate également la présence de blocs en béton, petits échafaudages et éléments d'échafaudage entreposés le long de ce mur.

Je constate la présence d'une bétonnière et de sacs de matériaux de construction.

Depuis la voie publique, je constate sur le jardin avant de la maison apparait comme labouré et entretenu de fraiche date.

Je constate que la terre de la jardinière longeant le mur d'enceinte de droite a également été retournée. Sur la gauche du portillon je constate l'existence d'un autocollant d'alarme VERISURE apposé sur la platine de l'interphone.

Sur la droite du portillon je constate l'existence d'un portail coulissant que les deux télécommandes mentionnées n'actionnent pas.

Je constate que ce portail coulissant est équipé d'une chaine et d'un cadenas, respectivement pendante et ouvert lors de mon passage.

Je fais coulisser ledit portail et pénètre dans le jardin.

Je suis immédiatement arrêté par un homme qui s'affaire sur le mur d'enceinte de gauche en construction (...)

L'homme en question me déclare :

« Je refuse de décliner mon identité ni de prendre ou de signer le moindre acte. Vous êtes chez Madame [H] [T] qui est absente. Je suis un maçon qu'elle a engagé pour construire un mur le long de sa propriété.

Mme [T] a bien insisté pour que je ne laisse entrer personne et que je laisse le portail fermé avec la chaine et le cadenas.

J'appelle immédiatement Mme [T] pour la prévenir » (...)

Je constate que tous les scellés apposés par huissier de justice sont détruits :

- Destruction des scellés de la porte latérale gauche sur laquelle je constate l'existence d'un autocollant d'alarme VERISURE,

- Destruction des scellés de la porte du garage,

- Destruction des scellés de la porte d'entrée,

En façade arrière ( côté [Adresse 4]) je constate l'existence d'un branchement électrique sur une prise se trouvant à l'extérieur d'un fenestron du rez-de-chaussée.

En ressortant côté [Adresse 9], je constate l'existence de la chaîne et du cadenas sur le portail entrouvert par lequel je suis entrée.

L'homme en question me déclare ;

« je refermerai le portail à l'aide de la chaine et du cadenas dès que vous serez sorti.

Je refuse de vous donner mon identité, je ne veux pas prendre d'acte pour le compte de Mme [H] [T] ».

Ces constatations démontrent à l'évidence le bris de scellés.

Par ordonnance sur requête du 29 avril 2021 le Président du tribunal judiciaire de Montpellier, a désigné le même huissier aux fins d'apposition de scellés sur la propriété de [Localité 12].

Les scellés ont été réapposés sur la propriété en cause le 26 mai 2021.

Si l'appelante conteste être l'auteur de ce bris, il apparaît que celle-ci a procédé à des travaux sur la propriété, a posé de nouvelles fermetures, a installé un camping car dans son enceinte et effectué un branchement électrique sans y avoir été autorisée préalablement et dans la mesure où celle-ci considére que ce bien relevait de l'administration successorale, elle n'a pas informé M.[O] [S] de la situation liée à une occupation de la maison par des squatters qu'elle allègue et ne lui a pas demandé de prendre des mesures pour la mettre en sécurité.

En tout état de cause, ces circonstances établissent la nécessité indiscutable d'une réapposition de scellés et la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation.

Sur la demande de main levée des scellés

Pour obtenir la main levée des scellés sur le fondement de l'article 1325 du code civil, qui lui a déjà été refusée par deux fois, l'appelante invoque des circonstances nouvelles exigées par l'article 488 du code de procédure civile qui en réalité n'en sont pas.

En effet, il apparait que :

- le bris de scellés est en soi le motif ayant justifié la demande de réapposition de scellés et non une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile ,

- l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise en garantie de l'indemnité de réduction due aux co-héritières réservataires dans le cadre du règlement de la succession de Mme [X] [M] veuve [R] mais celle-ci ne garantit pas la créance de la communauté des époux [M]/[R] au titre de la récompense qui sera due à celle-ci pour la construction par des deniers communs de la villa [Adresse 4] sur un terrain appartenant en propre à Mme [X] [M],

- la situation entre les parties demeure identique puisque le contentieux les opposant est toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Montpellier après la survenance de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 janvier 2016 ouvrant la procédure de liquidation de la communauté des époux [M]/[R].

Dans ces conditions, c'est à juste titre, que le premier juge a débouté l'appelante de cette demande.

En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée.

L'équité commande de faire application au bénéfice des consorts [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de [H] [T].

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 novembre 2021.

Y ajoutant;

Condamne [H] [T] à payer aux consorts [R] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [H] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07079
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.07079 ?
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