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07/07/2022 | FRANCE | N°18/04736

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 07 juillet 2022, 18/04736


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04736 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2HL



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04525




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Monsieur [E] [P]

né le 27 Janvier 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIME :



Monsieur [C] [P]

né le 28 Décembre 1960 à [Localité ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04736 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2HL

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04525

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le 27 Janvier 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [C] [P]

né le 28 Décembre 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel le 5.11.2018 (domicile)

signification des conclusions le 10.12.2018 (Etude)

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- Défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [R] veuve [P] est décédée le 13 janvier 2014 à [Localité 3], laissant pour lui succéder des deux fils':

- [E] [P]

- [C] [P].

Par acte du 31 août 2017, M. [E] [P] a fait assigner son frère aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par décision du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a':

- déclaré irrecevable l'action délivrée par M. [E] [P] à l'encontre de M. [C] [P] par acte d'huissier du 31 août 2017

- condamné M. [E] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2018, M. [E] [P] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 31 août 2017 à l'encontre de M. [C] [P]

- condamné M. [E] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en date du 3 décembre 2018, M. [E] [P] demande à la cour de :

- ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [R],

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec mission de dresser l'acte constatant le partage, à charge pour le notaire de régler au profit des créanciers de la succession les dettes sur le solde restant,

- dire et juger que le notaire pourra interroger les banques de Mme [R], sans se voir opposer le secret bancaire, sur les virements de fonds suspects réalisés entre 2010 et 2012,

- commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- condamner le défendeur au paiement de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé M. [C] [P], bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.

MOTIFS

Sur la'fin'de'non'recevoir'fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile

En application de l'article 1360 du code'de'procédure'civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation'en'partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises'en'vue de parvenir à un partage amiable.

Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation'en'partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises'en'vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l'article'1360'du'code'de'procédure'civile, constitue une'fin'de'non-recevoir.

Conformément aux dispositions de l'article'126 du'code'de'procédure'civile'selon lequel l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile est régularisable à tout moment, même en appel.

En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action'en'partage initiée par M. [E] [P], le juge a retenu que l'assignation ne répondait pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile dans la mesure où celui-ci n'évoquait aucune des diligences entreprises'en'vue d'un règlement amiable de la succession préalablement à l'action'en'justice.

En'cause d'appel, M. [E] [P] décrit la situation du patrimoine de la défunte qui avait établi de son vivant des donations partage en faveur de ses fils de sorte qu'il était nu-propriétaire avec son frère de plusieurs biens alors que leur mère s'en était réservé l'usufruit. Il produit un projet de déclaration de succession établi le 28 août 2015 duquel il résulte un actif de succession composé uniquement de liquidités pour un montant de 153 756,75 euros et d'un passif de succession de 17 272,05 euros composés de diverses factures, taxes, impôt sur le revenu et prélèvements fiscaux, et des frais funéraires. M. [E] [P] précise que sa mère aurait réglé diverses impositions de son frère sans en réclamer le remboursement de sorte que ces opérations s'analysent selon lui en des donations déguisées devant faire l'objet d'un rapport à la succession,

Pour justifier des démarches entreprises en'vue d'un règlement amiable de la succession préalablement à la délivrance de l'assignation du 31 août 2017, dont il n'est au demeurant pas produit copie devant la cour, M. [E] [P] verse six courriers que lui a adressés le notaire en charge de la succession, Me [H], entre le 31 mars 2014 et le 31 novembre 2017.

A la lecture de ces six lettres, il s'avère que Me [H] répond précisément à chaque interrogation posée par M. [E] [P] sur tous les points qu'il soulève.

Les vaines tentatives du notaire pour répondre aux interrogations de M. [E] [P] et tenter de réunir les parties ne suffisent pas à constituer des diligences en vue d'un partage amiable dont l'échec ouvre la voie à un partage judiciaire.

M. [E] [P] ne produit aucun élément permettant de démontrer les démarches entreprises auprès de son frère [C], par lesquelles il aurait exposé ou ébauché des propositions concrètes, avant d'engager une procédure judiciaire, permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir un partage amiable.

En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [E] [P] qui succombe sera condamné à supporter les dépens. La nature du litige commande de ne pas fire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME la décision critiquée du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions critiquées';

Y ajoutant

CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens ;

DÉBOUTE M. [E] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/04736
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;18.04736 ?
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