La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°17/03820

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 07 juillet 2022, 17/03820


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03820 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRF



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02795



APPELANTE :




Madame [S] [P]

née le 21 Novembre 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Gersande BOUSQUET avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéfi...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03820 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRF

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02795

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le 21 Novembre 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Gersande BOUSQUET avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1166 du 08/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [G] [N] veuve [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces le 09 octobre 2017

(procès verbal de recherches infructueuses - article 659 NCPC)

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

**

Sur la compétence des juridictions françaises

La demande de l'appelante tend à voir ordonner l'ouverture des opérations de partage portant sur un immeuble indivis acquis au cours de son mariage avec son ex époux aujourd'hui décédé. l'immeuble se situant en Espagne.

L'article 24 du règlement CE / n°1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que seules sont compétentes les juridictions ci-après d'un état membre, sans considération de domicile des parties :

1) En matière de droit réel immobilier et de beaux d'immeuble, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé'

Il ressort des pièces versées et notamment de la décision de divorce entre Madame [P] et Monsieur [V] que le partage des biens liés au fonctionnement du régime matrimonial durant leur union a été ordonné en 1989.

Par ailleurs il est produit un courrier en date du 2 décembre 2015 émanant du notaire chargé de la succession de feu Monsieur [V] et qui indique que le dossier est aujourd'hui classé, ce qui suppose les différents régimes matrimoniaux que ce dernier a pu avoir au long de sa vie liquidés.

Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle prétend à savoir que la liquidation du régime matrimonial ordonnée par le tribunal à l'occasion du prononcé du divorce n'a jamais eu lieu.

Le litige soumis à la cour s'analyse en une demande en partage visant un immeuble indivis situé en Espagne en conséquence de quoi c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'incompétence des juridictions françaises.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens

Mme [P] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Pour les mêmes raisons sa demande au titre des dispositions de l'article sept cents sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt de défaut après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris.

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03820
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.03820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award