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07/07/2022 | FRANCE | N°17/03609

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 07 juillet 2022, 17/03609


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03609 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHDT



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/00123



APPELANTE :



Mada

me [K] [T] [N] épouse [G]

née le 31 Janvier 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck ALBERTI avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me ROBAGLIA avocat au barrerau de MONTPELLIER







IN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03609 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHDT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/00123

APPELANTE :

Madame [K] [T] [N] épouse [G]

née le 31 Janvier 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck ALBERTI avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me ROBAGLIA avocat au barrerau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W], [V], [D] [N]

né le 18 Mai 1948 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur [A] [N]

né le 13 Novembre 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Madame [X] [M] [N]

née le 24 Novembre 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 août 2017 (Etude)

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [N] et [P] [I] sont décédés respectivement les 16 septembre 1980 et 1er mars 2012, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants issus de leur mariage : [K], [X] et [W].

Par ordonnance en date du 22 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [U] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 avril 2015 et aucun partage amiable de la succession n'a pu intervenir à l'issue de l'expertise.

A la suite de l'assignation délivrée le 20 novembre 2015 par MM. [W] et [A] [N] à l'encontre de Mmes [K] et [X] [N], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par décision en date du 8 juin 2017 :

- ordonné le partage judiciaire de la communauté et des successions des époux [N],

- homologué le rapport d'expertise,

- donné acte à M. [A] [N], petits fils du défunt, de ce qu'il renonce au legs à lui fait par M. [S] [N] selon testament olographe du 21 septembre 1979,

- rejeté la demande en nullité du testament olographe de Mme [I] établi le 22 février 2012, formulée par Mme [K] [N],

- dit que les droits des parties dans la succession de M. [S] [N] sont de 1/3 pour chacun des héritiers,

- dit que les droits des parties dans la succession de Mme [I] sont de 3/8e chacun pour M. [W] [N] et Mme [X] [N], 2/8e pour Mme [K] [N],

- rejeté les demandes de Mme [K] [N] tendant à la réintégration par M. [W] [N] d'une somme de 2 000 € par lui retirée le 28 février 2012 du compte de dépôt de sa mère et la réintégration par M. [W] [N] et Mme [X] [N] d'une somme de 30 000 € versée par leur mère sur son assurance vie AGF-Autonomie le 1er août 2021,

- dit en conséquence que la succession de M. [S] [N] se compose de sa part dans la communauté de biens époux soit de la moitié de la valeur de la maison sise à [Localité 9],

- dit que la succession de Mme [I] se compose activement de la même part dans la communauté et dans la maison ainsi que d'une somme de 18 931,11 €, solde des savoirs bancaires existants au jour du décès,

- dit que cette succession comprend passivement une somme totale de 887,90 € total de diverses dettes réglées par M. [W] [N] pour le compte de l'indivision et donc le notaire liquidateur lui tiendra compte selon que ces dettes ont été avancées par le demandeur ou prélevées sur les liquidités détenues à l'étude notariale,

- désigné la SCP Grosjean, notaire, pour effectuer les opération de compte, liquidation et partage,

Préalablement à ces opérations,

- ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation sise à [Localité 9] en un seul lot et sur la mise à prix de 60 000 €,

- condamné Mme [K] [N] à payer à M. [W] [N] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes à ce titre,

- fait masse des dépens y compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.

Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2017, Mme [K] [N] a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- déclare valide le legs à titre universel en date du 22 février 2012,

- dit que les droits des parties dans la succession de Mme [I] sont de 3/8e chacun pour M. [W] [N] et Mme [X] [N], 2/8e pour Mme [K] [N],

- rejetter les demandes en réintégration ou rapport à la succession des sommes de 2 000 € et 30 000 €,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,

- condamner in solidum MM. [A] et [W] [N] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de maître Alberti qui sera autorisé à les recouvrer.

Les intimés MM. [A] et [W] [N], dans leurs conclusions récapitulatives en date du 18 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 8 juin 2017,

- débouté Mme [K] [N] et Mme [X] [N] de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [K] [N] à payer la somme de 5 000 € à MM. [A] et [W] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée Mme [X] [N], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 25 août 2017.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.

MOTIFS

Sur les effets de l'appel formé par Mme [K] [N]

Selon l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, issu de l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable aux appels formés à compter du 28 décembre 2010, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2020 Mme [K] [N] se contente de demander à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- déclare valide le legs à titre universel en date du 22 février 2012,

- dire que les droits des parties dans la succession de Mme [I] sont de 3/8e chacun pour M. [W] [N] et Mme [X] [N], 2/8e pour Mme [K] [N],

- rejetter les demandes en réintégration ou rapport à la succession des sommes de 2 000 € et 30 000 €,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel.

Ainsi, il résulte du dispositif de ces conclusions que Mme [K] [N] n'émet aucune prétention s'agissant de la validité du legs du 22 février 2012, des droits des parties dans la succession de [P] [I] et des rapports à la succession, de sorte qu'à défaut de prétentions valablement formulées par Mme [K] [N], le jugement ne peut être que confirmé.

Le jugement sera aussi confirmé s'agissant des dépens et des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Sur les dépens

Mme [K] [N] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens de l'instance d'appel,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03609
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.03609 ?
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