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07/07/2022 | FRANCE | N°17/03218

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 07 juillet 2022, 17/03218


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03218 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGIB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AVRIL 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 12/01007



APPELANT :



Monsieur [H] [D]

né le 23 Septembre 1955 à LONDRES (ROYAUME UNI)

de nationalité Française et anglaise

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Madame [N] [D] épouse [V]

née l...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03218 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGIB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AVRIL 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 12/01007

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 23 Septembre 1955 à LONDRES (ROYAUME UNI)

de nationalité Française et anglaise

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [N] [D] épouse [V]

née le 07 Mars 1960 à LONDRES (ROYAUME UNI)

de nationalité Française et anglaise

[Adresse 8]

[Localité 3] (USA)

Représentée par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Madame [J] [A] [D] veuve [L]

née le 24 Janvier 1957 à LONDRES (ROYAUME UNI)

de nationalité Française et anglaise

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry CHOPIN avocat au barreau de NARBONNE

Madame [C] [D] épouse [F]

née le 07 Mars 1960 à LONDRES (ROYAUME UNI)

de nationalité Française et anglaise

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [D] et Mme [R] [O] se sont mariés le 6 octobre 1955 devant l'officier d'état civil de la commune de Londres, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants désormais majeurs :

- Mme [J] [A] [D], née le 24 janvier 1957,

- Mme [C] [D], née le 7 mars 1960,

- Mme [N] [D], née le 7 mars 1960,

- M. [H] [D], né le 23 septembre 1955.

Mme [R] [O] est décédée le 25 juillet 1994. M. [T] [D] est à son tour décédé le 20 août 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

A la suite d'une assignation délivrée le 26 juin 2012 par Mmes [J] [A], [C] et [N] [D] à l'encontre de leur frère M. [H] [D], le juge du tribunal de grande instance de Carcassonne par décision en date du 25 juillet 2013, a désigné M. [Y], expert judiciaire, afin de déterminer l'exacte contenance de la succession de M. [T] [D].

Par ordonnance en date du 24 juillet 2014, le juge de la mise en état a complété la mission de M. [Y] pour y intégrer le règlement de la succession de Mme [R] [O].

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er mars 2016.

Par jugement en date du 13 avril 2017, le juge du tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- ordonné le partage judiciaire des successions de Mme [R] [O], et de son époux M. [T] [D], ledit partage portant sur les immeubles situés en France,

- homologué le rapport d'expertise de M. [Y],

- dit que doit figurer à l'actif des successions :

Une unité d'habitation sis à [Localité 7] et avec hangar, pour une valeur de 105.000€, bien propre à Mme [R] [O],

Une autre unité d'habitation même commune, acquise en commun par les époux, pour une valeur de 50.000€, ces deux immeubles étant à attribuer à Mme [J] [A] [D] compte tenu de l'accord des parties,

Une indemnité d'occupation due par M. [H] [D] à l'indivision pour cinq années d'occupation de la première unité d'habitation, d'un montant de 35.100€,

Une somme de 11.890€ due par M. [H] [D] à l'indivision en réintégration d'un prélèvement autorisé à son profit par maître [G], notaire [Localité 6] le 2 avril 2009,

Dit que doivent figurer au passif des successions notamment, les sommes suivantes avancées au titre des impôts fonciers des immeubles : par M. [H] [D], la somme de 2146€ pour les années 2009, 2011, 2013 et 2014 et par Mme [J] [A] [D], la somme de 5625€ pour les autres années de 2009 à 2015,

- commis la SCP Vignon, notaires à Carcassonne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et monsieur ou madame le juge commissaire au partage du tribunal de grande instance de Carcassonne pour y surveiller,

Préalablement à ces opérations,

- dit que dans la mesure où M. [H] [D] justifiera être en mesure d'en régler la valeur fixée globalement à 3500€ au plus tard à la dernière réunion précédent l'établissement de l'état liquidatif définitif, le notaire liquidateur procédera à l'attribution par voie de tirage sort, entre Mme [J] [A] [D] et M. [H] [D], des parcelles agricoles, sises commune de [Localité 7], dépendant de la succession de Mme [R] [O],

- dit qu'à défaut pour le notaire liquidateur d'avoir pu procéder à ce tirage au sort pour défaut de solvabilité, sauf meilleur accord des parties à ce moment là, il procédera à la vente aux enchères publiques de ces parcelles de terre par son propre ministère, en un seul lot et sur la base d'une mise à prix de 3000€,

- rejeté toute demande autre ou plus ample formulée par les parties, et notamment la demande en paiement de frais de travaux par l'indivision formulée par M. [H] [D],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause.

Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2017, M. [H] [D] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, il demande à la cour de :

- dire et juger recevable en la forme et juste au fond l'appel interjeté par M. [H] [D] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2017,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'il a été ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [T] [D] et de Mme [R] [O],

- confirmer l'évaluation des terrains bâtis et non-bâtis situés sur la commune de [Localité 7], à la somme de 155.000€,

- réformer pour le surplus,

- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] à l'indivision pour l'occupation d'une seule maison située à [Localité 7] sera chiffré à la somme de 450€ par mois sur une durée de cinq ans,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] à l'indivision pour l'occupation des deux maisons située à [Localité 7] sera chiffré à la somme de 665€ par mois sur une durée de cinq ans (soit 455€ + 210€),

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] à l'indivision pour l'occupation des deux maisons située à [Localité 7] sera chiffré à la somme de 855€ par mois sur une durée de cinq ans (soit 858€ + 270€),

- réformer la décision dont appel en ce que le tribunal a réintégré la somme de 11.890€ au titre d'un prélèvement autorisé au bénéfice de M. [H] [D],

- dire et juger que l'indivision est redevable à l'égard de M. [H] [D] de la somme de 49.634,21€ au titre des travaux et dépenses réalisés par M. [H] [D],

- faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [J] [A] [D], s'agissant des biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 7],

- faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [H] [D] concernant les cinq parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 7],

- dire et juger que les dépens, y compris les frais d'expertise seront pris en charge au titre des frais privilégiés de partage.

Les intimées Mmes [J] [A], [C] et [N] [D], dans leurs conclusions récapitulatives en date du 8 octobre 2021, demandent à la cour de :

- faire droit à l'appel incident de Mmes [J] [A], [C] et [N] [D],

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [T] [D] et de Mme [R] [O],

- confirmer l'évaluation des terrains bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 7] à la somme de 155.000€,

- confirmer la décision dont appel en que le tribunal a réintégré la somme de 11.890€ au titre d'un prélèvement autorisé au bénéfice de M. [D],

- donner acte que les sommes suivantes avancées au titre des impôts fonciers des immeubles doivent figurer au passif des successions :

Par M. [H] [D] la somme de 2146€ pour les années 2009, 2011, 2013 et 2014,

Par Mme [J] [A] [D] la somme de 5625€ pour les années 2009 2015 ainsi que la somme de 526€ au titre de la dette de M. [H] [D] concernant le reliquat de foncier de 2017,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [H] [D] de ses demandes en paiement de frais de travaux par l'indivision,

- faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [J] [A] [D] s'agissant des biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 7],

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a indiqué que les terres en friche sur la commune de [Localité 7] seront attribuées par voir de tirage au sort,

- dire et juger que ce tirage au sort sera effectué entre l'appelant et Mme [J] [A] [D],

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [H] [D] tendant à se voir attribuer la moitié du bien situé en Angleterre,

- réformer pour le surplus,

- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [D] pour l'occupation des deux maisons doit être évaluée à la somme de 950€ par mois sur une durée de 5 ans, soit 57.000€,

Si par extraordinaire, la cour ne retenait que seule une unité d'habitation était occupée, nonobstant la mise en location effectuée par M. [H] [D],

- dire et juger que l'indemnité d'occupation ne pourra pas être inférieure à la somme de 35.100€,

- condamner M. [H] [D] aux entiers dépens, y compris notamment les frais d'expertise judiciaire qui ne seront pas pris en

charge au titre des frais privilégiés de partage,

- condamner M. [H] [D] à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.

SUR CE LA COUR

Le donner acte

Il sera rappelé de manière liminaire que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel. Elles ne formulent aucune constatation et ne confèrent aucun droit à la partie qui les a requis et obtenus.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de donner acte telle que formulée par Mme [L] visant les sommes qui relèvent de l'impôt.

Sur les attributions préférentielles

Pour pouvoir bénéficier d'une attribution préférentielle, qui rompt l'égalité en nature du partage il faut pouvoir justifier être dans l'un des cas prévu par la loi, au titre de la destination du bien qui doit relever d'un usage professionnel ou d'une habitation à titre principal.

Mme [L] sollicite l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier qui a été et est encore actuellement occupé par son frère.

En l'état de l'accord des parties, la décision déférée sera confirmée.

S'agissant de la demande d'attribution préférentielle qui vise les terrains attenants à l'immeuble, il n'est pas justifié de ce qu'ils sont exploités par M. [D]

Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une attribution préférentielle n'étant pas liés à une exploitation ou un outil de travail de ce dernier.

Ils devront faire l'objet d'un tirage au sort tel que prévu par la décision de première instance.

La décision déférée sera confirmée sur ce point

Sur l'indemnité d'occupation

Si le principe du versement par M [D] d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'une des deux maison n'est pas contesté il n'en n'est pas de même s'agissant à la fois de l'indemnité d'occupation concernant la seconde maison ainsi que de son montant.

L'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire qui occupe à titre privatif un bien.

Or il ressort des pièces versées et notamment d'un constat dressé par ministère d'huissier que lorsque Mme [L] a voulu exécuter la décision déférée revêtue de l'exécution provisoire et qui lui attribuait entre autre la seconde maison elle en a été empêchée par M. [D] qui se trouvait à l'intérieur.

Il est donc démontré que non seulement M. [D] disposait des clés des deux maisons, mais que de plus il en empêche l'accès aux autres co-indivisaires, ce qui justifie du fait de sa jouissance privative des immeubles indivis le versement en contrepartie d'une indemnité d'occupation pour les deux maisons objet de la présente procédure

Nonobstant le fait que l'expert n'a pas relevé de traces d'occupation cette occupation n'étant pas nécessaire seul la jouissance privative, emporte obligation de verser à ses co-indivisaires une indemnité.

Au terme du rapport d'expertise l'expert indique que la valeur locative moyenne des deux maisons se situe pour la première à six cents cinquante euros mensuels et pour la seconde à trois cents euros mensuels, il relève par ailleurs l'état très moyen de ses unités d'habitation et le caractère précaire de l'occupation.

Comme l'a fort bien relevé le juge du fond, la précarité en matière de succession est toute relative, aussi la cour adoptant les motifs du premier juge retiendra un abattement de 10 %.

Ce qui fixe l'indemnité mensuelle d'occupation pour la première maison à la somme de 585 € par mois et pour la seconde à celle de 270 €.

La demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation l'est sur une période de 5 ans, la somme due à l'indivision à ce titre s'élève donc à 51 300 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Sur le rapport à la succession de la somme de 11 890 euros par M.[D]

M. [D] s'oppose est-ce que la somme de 11 890 € soit réintégrée dans l'actif successoral indiquant que cette somme correspond au remboursement de sommes payées par lui-même pour le compte de son père et avec l'accord de ses deux s'urs, il s'appuie sur le courrier de Maître [G] et la remise des fonds et indique que les courriers de son père ne sont pas écrits par ce dernier compte-tenu de son âge et de l'existence d'une maladie d'Alzheimer.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance.

M. [D] ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de sa demande et en particulier aucun justificatif des dépenses faites par lui même, le courrier du notaire étant insuffisant à lui seul pour permettre de qualifier ces sommes de remboursement, par ailleurs il indique avoir eu l'accord de ses s'urs, ce dont il ne justifie pas et que la procédure combat.

C'est par de justes motifs et à bon droit que le premier juge a qualifié la somme litigieuse de prélèvement sur les fonds de la succession et ordonné la réintégration de la somme de 11 890 euros au profit de l'indivision successorale.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Surla créance au titre de travaux effectués sur les immeubles indivis

M. [D] sollicite le remboursement d'une somme de 49 624,21 euros au titre de travaux effectués et financés par lui.

L'expert relève que la preuve à la fois de la réalisation et du paiement par ce dernier des travaux n'est pas rapportée, en effet sont produits comme le relève pertinemment le premier juge des tickets de caisse qui ne sont pas nominatifs et des travaux qui peuvent correspondre pour la plupart à des travaux d'entretien, sachant qu'il y a lieu de relever que dans les courriers qu'il produit il indique qu'il y a lieu de payer le maçon ou de faire venir l'électricien sans rapporter la preuve d'un paiement effectué sur ses deniers personnels.

En conséquence de quoi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'inscription ce la créance de M. [D] au passif de la succession.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner M.[H] [D] à payer à Mesdames [N] [D] épouse [V], [J] [D] veuve [L] et [C] [D] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

les dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation,

INFIRME la décision déférée s'agissant du montant dû au titre de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] pour l'ensemble immobilier composé des deux maisons à la somme de 51300 euros.

DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégié de partage, en ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNE M.[D] à payer à Mmes [C] [D] époudse [V], [J] [A] [D] veuve [L] et [N] [D] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03218
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.03218 ?
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