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07/07/2022 | FRANCE | N°17/01660

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 07 juillet 2022, 17/01660


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 7 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01660 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCYY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03378





APPELANTE :



SELARL FRANCOIS LEGRAND agissant selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 22 mars 2010 en qualitÃ

© de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI MELISSA dont le siège social est à [Adresse 50], immatriculée au RCS de PAU sous le N° 487 655 748

[Adresse 18]

[Localité 24]

Représ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 7 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01660 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCYY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03378

APPELANTE :

SELARL FRANCOIS LEGRAND agissant selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 22 mars 2010 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI MELISSA dont le siège social est à [Adresse 50], immatriculée au RCS de PAU sous le N° 487 655 748

[Adresse 18]

[Localité 24]

Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [DM] [DI] veuve [E]

née le 31 Mars 1926 à [Localité 43]

de nationalité Française

La Garrigarde

[Localité 53]

et

Madame [M] [E]

née le 01 Janvier 1949 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 42]

[Localité 53]

et

Monsieur [N] [E]

né le 25 Décembre 1949 à [Localité 53]

de nationalité Française

[JA]

[Localité 53]

et

Monsieur [J] [E]

né le 08 Août 1951 à [Localité 53]

de nationalité Française

La Rivière

[Localité 4]

et

Madame [S] [E]

née le 08 Mars 1955 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 25]

et

Monsieur [R] [E]

né le 11 Février 1959 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 46]

[Localité 53]

et

Madame [PE] [DI]

née le 25 Mars 1946 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 53]

et

Monsieur [H] [WA]

né le 17 Octobre 1959 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 41]

[Localité 19]

et

Monsieur [N] [WA]

né le 16 Octobre 1960 à [Localité 52]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 20]

et

Monsieur [I] [E]

né le 24 Février 1944 à [Localité 39]

de nationalité Française

La Saumagne

[Localité 33]

et

Monsieur [A] [E]

né le 22 Septembre 1945 à [Localité 39]

de nationalité Française

Le Bourg

[Localité 23]

et

Monsieur [C] [E]

né le 04 Mars 1952 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Localité 3]

et

Madame [Y] [MG]

née le 21 Décembre 1963 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 27]

et

Madame [JR] [MG]

née le 09 Octobre 1965 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 26]

et

Madame [P] [MG]

née le 09 Octobre 1965 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 30]

et

Madame [W] [MG]

née le 14 Août 1974 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 13]'

[Localité 29]

et

Monsieur [K] [DI]

né le 20 Mai 1956 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 48]

[Localité 1]

et

Madame [V] [DI]

née le 05 Mai 1954 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 28]

et

Madame [GK] [DI]

née le 30 Décembre 1960 à [Localité 53]

de nationalité Française

La Croisière

[Localité 34]

Représentés par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me DARRIET Ghyslain et Me BERGUE Valentin, avocats au barreau de PAU

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 7 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[ZG] [E] né le 25 mars 1916 à [Localité 51] (12) est décédé le 27 février 2000 laissant pour lui succéder onze indivisaires devenus aujourd'hui trente neuf indivisaires à la suite de décès et donations de certains des héritiers.

Par acte authentique du 31 août 2000, Me [IS] [D], notaire à [Localité 53], a procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [ZG] [E].

L'actif successoral est principalement formé des parcelles cadastrées lieudit [Adresse 40] section [Cadastre 38], [Cadastre 31], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16], 28, 29, [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 53] (12) formant une superficie cadastrale totale de 5ha 29a 56ca.

Mme [YY] [TC] épouse [E], M. [FU] [E], M. [G] [E], M. [ZX] [JI], M. [WI] [JI], Mme [T] [E] veuve [WR], Mme [PE] [E] veuve [L] et Mme [X] [DI] épouse [MG] se sont vu allouer chacun 8 870 francs (1 352,22 euros) tandis que les autres héritiers recevaient une part des terrains indivis sensée représenter une valeur équivalente.

Par exploit d'huissier du 23 août 2005, les héritiers ayant reçu une somme d'argent ont fait assigner les autres héritiers devant le tribunal de grande instance de Rodez en rescision pour lésion en faisant valoir que le prix du terrain avait été sous-évalué.

Parallèlement, le 4 septembre 2007, les copartageants propriétaires du terrain :

' Mme [DM] [DI] veuve [E]

' Mme [M] [E] épouse [GC]

' M. [N] [E]

' M. [J] [E]

' Mme [S] [E] veuve [OW]

' M. [R] [E]

' Mme [PE] [DI] veuve [PV]

' M. [B] [WA]

' M. [N] [WA]

' M. [I] [E]

' M. [A] [E]

' M. [C] [E]

' Mme [Y] [MG] épouse [U]

' Mme [JR] [MG] épouse [ZO]

' Mme [P] [MG]

' Mme [W] [MG]

' [K] [DI]

' Mme [V] [DI]

' Mme [GK] [DI] épouse [O]

ci-après dénommés « les consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] » vendaient les lots issus du partage à la SCI Mélissa au prix de 755 406 euros dont 317 781 euros payés comptant, le surplus de 437 625 euros devant être payée à terme après obtention du permis de construire pour l'opération envisagée.

L'acte authentique mentionnait de l'existence d'une instance en cours engagée pour rescision pour lésion. L'acquéreur déclarait en être parfaitement informé et faire son affaire du jugement à venir quelle qu'en soit la teneur.

Par jugement du 15 janvier 2010, rectifié le 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Rodez a :

' constaté que l'actif successoral s'élevait à la date du partage du 31 août 2000 à la somme de 153 515 euros au lieu de 14 877,50 euros ;

' constaté que les droits indivis de chacun des demandeurs étant de 1/11ème, leur part aurait dû s'élever à 13 983 euros au lieu de 1 351 euros ;

' constaté la lésion de plus d'un quart subie par chacun des demandeurs au titre du partage en cause ;

' dit et jugé nul et de nul effet ledit partage ;

' prononcé la rescision pour lésion de plus d'un quart de l'acte de partage de la succession de [ZG] [E] en date du 31 août 2000 reçu par Me [D] et annulé le partage.

Par exploits des 19, 23, 24 et 29 novembre et des 3, 6, 7 et 8 décembre 2010, la SELARL François Legrand a formé une tierce opposition contre le jugement du 15 janvier 2010 avant de se désister de sa demande dont le tribunal lui a donné acte par jugement du 23 septembre 2016.

Ce jugement a été régulièrement publié et a acquis l'autorité de la chose jugée.

Dans le même temps, la SCI Mélissa a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2009 du tribunal de grande instance de Pau, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2010 qui a aussi désigné la SELARL François Legrand en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge commissaire a autorisé la vente des actifs de la SCI Mélissa à la SARL Nephty, société qui allait être substituée par la SCI du Haut Farrou.

Aux termes de deux actes notariés du 17 juillet 2015, la SCI du Haut Farrou a fait l'acquisition :

' d'une part des parcelles cadastrées section [Cadastre 36], [Cadastre 10] à [Cadastre 11] sur la commune de Villefranche de Rouergue ainsi que tous les actifs immobiliers sur sol d'autrui propriété de la SCI Mélissa au prix de 600 000 euros TTC ;

' d'autre part des parcelles cadastrées section [Cadastre 38], [Cadastre 31], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12] à [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 53] (12) propriété des consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG]-[JI]-[WR]-[L] au prix de 574 625 euros.

Par ordonnance du 6 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé la SELARL François LEGRAND à pratiquer une saisie conservatoire de 317 781 euros sur les fonds séquestrés par Me [MO], notaire à Pontacq, en suite de la vente qu'il a reçue en la forme authentique le 17 juillet 2015.

Par actes d'huissier des 3, 4, 6, 9 et 10 mai 2016, la SELARL François Legrand a fait assigner les consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 317 781 euros correspondant à la part payée comptant du prix du terrain lors de la vente du 4 septembre 2007.

Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

' débouté la SELARL François Legrand de toutes ses demandes ;

' débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

' débouté également les défendeurs de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la SELARL François Legrand aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement retenu que la clause intitulée « condition particulière » figurant en page 10 de l'acte notarié du 4 septembre 2007 excluait expressément la garantie du vendeur en cas d'éviction faisant suite au succès de l'action en justice engagée à cette fin et justifiait donc que les consorts conservent la portion de prix reçue malgré l'anéantissement rétroactif du contrat de vente.

Par déclaration au greffe du 22 mars 2017, la SELARL François Legrand a relevé appel du jugement contre Mme [DM] [DI], Mme [M] [E], M. [J] [E], Mme [S] [E], M. [R] [E], Mme [PE] [DI], M. [H] [WA], M. [N] [WA], M. [I] [E], M. [A] [E], M. [C] [E], Mme [Y] [MG], Mme [JR] [MG], Mme [P] [MG], Mme [W] [MG], M. [K] [DI], Mme [V] [DI], Mme [GK] [DI].

Vu les dernières conclusions de la SELARL François Legrand remises au greffe le 2 octobre 2017 ;

Vu les dernières conclusions des consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] remises au greffe le 30 novembre 2017 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de restitution du prix,

Par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Rodez a fait droit à l'action en rescision pour lésion et ainsi anéanti le partage vicié du 31 août 2000 pour reconstituer, comme si elle n'avait jamais cessé d'exister, l'indivision entre les cohéritiers de [ZG] [E].

Cette annulation du partage a également eu pour effet d'anéantir rétroactivement tous les actes de constitution de droits réels et tous les actes de disposition consentis sur les biens héréditaires depuis la date du partage rescindé par les indivisaires initialement attributaires de ces biens.

L'acte de vente du 4 septembre 2007 a donc été rétroactivement annulé et impose en principe aux parties de procéder aux restitutions inhérentes à toute annulation d'acte juridique.

S'agissant de la restitution du prix, il convient cependant de rappeler les dispositions de l'article 1629 du code civil qui dispose:

« Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. »

L'objet du litige concerne précisément la restitution de la portion du prix de 317 781 euros reçu le 4 septembre 2007 par les consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] en paiement des parcelles de terre vendues.

La restitution du prix demandée par l'acquéreur ne constitue qu'une modalité de mise en 'uvre de la garantie contre l'éviction du bien acheté normalement due par le vendeur à son acquéreur.

En l'espèce, l'acte notarié du 4 septembre 2007 (page 10) stipule :

« Les biens objet de la présente appartiennent en propre au vendeur par suite de l'attribution qui lui en a été faite aux termes d'un acte de partage reçu par Me [D], notaire à [Localité 53] (Aveyron) le 31 août 2000.

Cet acte fait l'objet d'une action en justice en rescision pour lésion.

L'acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et s'oblige à prendre en charge la totalité des conséquences d'une lésion éventuelle, notamment tout complément de droits, de soulte au profit des co-partageants non allotis en nature ainsi que tous frais de procédure, impôts et toute somme qui pourraient être mise à la charge du vendeur à cause de cette procédure.

Le vendeur subroge l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs à la procédure en cours.

Ces sommes devront être acquittées par l'acquéreur dès leur exigibilité.

L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle du jugement qui sera énoncé quelle que soit sa teneur.

Le vendeur ne sera pas tenu de la garantie d'éviction en raison de ce jugement.

M. [F], en sa qualité de gérant de la SCI Mélissa déclare avoir reçu dès avant les présentes, les pièces afférentes à ladite procédure : assignation en référé du 12 juillet 2005, conclusions des avocats, ordonnance de référé du 20 octobre 2005, assignation au fond du 25 août 2005, ordonnance du juge de la mise en état et rapport d'expertise définitif de Mme [Z]. »

Le jugement déféré, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte intégralement et expressément, a déduit de cette clause que les consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] n'étaient pas tenus de restituer la part du prix de 317 781 euros qu'ils ont perçue à la SCI Mélissa.

Ces motifs du premier juge répondent à l'intégralité des moyens soulevés devant la cour d'appel.

La cour ajoute que, contrairement à la position soutenue dans ses écritures par la SELARL François Legrand, les termes de cette clause de renonciation par la SCI Mélissa à la garantie d'éviction sont particulièrement clairs et précis et ne laissent aucun doute quant à sa volonté de renoncer à cette garantie lors de la signature de l'acte du 4 septembre 2007.

De même, la SELARL François Legrand ne peut utilement prétendre qu'« à aucun moment, il n'est question même implicitement d'une renonciation à la garantie du vendeurs », alors que la clause stipule « Le vendeur ne sera pas tenu de la garantie d'éviction en raison de ce jugement. ». En effet, cette rédaction limpide de la clause traduit précisément une renonciation par l'acquéreur à la garantie contre l'éviction normalement due par le vendeur.

En conséquence, l'application de cette stipulation contractuelle de renonciation par la SCI Mélissa à la garantie d'éviction, qui dispense le vendeur de la restitution du prix ainsi que le prévoit et l'autorise expressément l'article 1629 du code civil, fait en l'espèce obstacle à la restitution demandée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de restitution du prix.

Sur l'appel incident des consorts [E], [DI], [WA], [MG],

Les consorts [E], [DI], [WA], [MG] sollicitent la condamnation de la SELARL François Legrand à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile au regard du comportement abusif de la SELARL François Legrand et de son action dilatoire.

La SELARL François Legrand demande à la cour de débouter les consorts [E], [DI], [WA], [MG] de leur demande au regard de la complexité de la situation juridique et des décisions du tribunal de grande instance de Toulouse rendues au cours de l'année 2017 et plaidant en sa faveur.

En l'espèce, et ainsi que l'a exactement apprécié le jugement déféré, les consorts [E]-[DI]-[WA]-[MG] n'apportent pas la preuve d'une faute caractérisée commise par la SCI Mélissa et la SELARL François Legrand de nature à caractériser de sa part un abus du droit d'ester en justice ou de faire appel du jugement déféré.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et les demandes reconventionnelles intégralement rejetées.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, l'équité commande de mettre à la charge de la SELARL François Legrand, tenue aux entiers dépens, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SELARL François Legrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Mélissa, à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne la SELARL François Legrand ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Mélissa, à payer à Mme [DM] [DI], Mme [M] [E], M. [N] [E], M. [J] [E], Mme [S] [E], M. [R] [E], Mme [PE] [DI], M. [H] [WA], M. [N] [WA], M. [I] [E], M. [A] [E], M. [C] [E], Mme [Y] [MG], Mme [JR] [MG], Mme [P] [MG], Mme [W] [MG], M. [K] [DI], Mme [V] [DI], Mme [GK] [DI] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01660
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.01660 ?
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