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07/07/2022 | FRANCE | N°17/00917

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 07 juillet 2022, 17/00917


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00917 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBAX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 janvier 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/00884





APPELANTS :



Monsieur [A] [H] [J]

né le 24 Juin 1955 à [Localité 8]

de nationalité

Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

et

Madame [Z] [E] [N] épouse [J]

née le 25 Février 1959 à GEUMONT

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 8]



Représentés par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00917 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBAX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 janvier 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/00884

APPELANTS :

Monsieur [A] [H] [J]

né le 24 Juin 1955 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

et

Madame [Z] [E] [N] épouse [J]

née le 25 Février 1959 à GEUMONT

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentés par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Groupement foncier agricole P.L.E.

RCS de Béziers n°753 289 263

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Olivier HENRY de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE dite SAFER OCCITANIE, venant aux droits de la SAFER LANGUEDOC-ROUSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT :

Monsieur [X] [F]

né le 12 Mars 1957 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Olivier HENRY de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2021, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jacques RAYNAUD, Président

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 30 Juin 2021

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

en présence de Mme Marine MOURET, greffière stagaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 janvier 2022 prorogée au 24 février 2022, au 12 mai 2022, au 30 juin 2022 puis au 07 juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Une promesse unilatérale de vente a été consentie par M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J], au bénéfice de la SAFER Occitanie, portant sur diverses parcelles de terres en nature de vignes, de landes et d'oliveraies, situées à [Localité 19] et à [Localité 8].

Par compromis de vente du 9 mai 2012, M. [X] [F] intervenant en qualité d'attributaire de la SAFER, a acquis ces parcelles moyennant le prix de 245 000 euros.

M. [X] [F] a constitué, en vue de la réitération de la vente en la forme authentique, le Groupement Foncier agricole PLE.

Par acte authentique du 30 août 2012, le Groupement Foncier agricole PLE a acquis ces parcelles pour une superficie déclarée de 9ha 33a 70a, soit 93 370 m².

L'acte de vente prévoyait le prêt, par les vendeurs au bénéfice de l'acquéreur, de matériel, selon liste annexée et d'un bâtiment à usage de cave comprenant un appartement au premier étage, pendant une durée de cinq ans non renouvelable.

Aux termes de cet acte l'acquéreur s'engageait également à rembourser aux vendeurs divers frais, taxes et contributions dont les frais de vendanges, ainsi qu'à acquérir auprès de ces derniers, dix mille bouteilles de vin rouge et blanc en tiré et bouché à 3 euros le col HT, pour un total de 30 000 euros HT.

Le 22 septembre 2013, M. [J] a bloqué l'accès à la cave vinaire par un engin de travaux de type tractopelle.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2013, le Groupement Foncier agricole PLE a fait assigner les époux [J] devant la juridiction des référés

Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés a constaté que le trouble avait disparu, l'accès à la cave ayant été libéré par M. [J].

Par acte d'huissier du 12 mars 2014, le GFA PLE a fait assigner les époux [J] en restitution de la partie du prix de vente correspondant au défaut de la superficie « encepagée » ainsi que celle correspondant à l'obligation de mise à disposition du matériel et de la cave vinaire, outre la résolution de la vente des bouteilles de vin aux torts exclusifs des vendeurs.

Par acte d'huissier du 24 juin 2014, les époux [J] ont appelé en garantie la SAFER Occitanie. Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :

- rejeté la fin de non-recevoir ;

- constaté qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la SAFER ;

- prononcé la résiliation du prêt du matériel et du bâtiment à usage de cave comprenant un appartement au premier étage, d'accord entre les parties ;

- condamné M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à verser au GFA PLE les sommes suivantes :

- 6 822,80 euros en réparation du préjudice lié à la privation du matériel ;

- 40 000 euros en réparation de la perte de chance de vinification de la récolte 2013 ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties ;

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement le 17 février 2017.

Par ordonnance du 24 mai 2017, M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le GFA PLE a poursuivi l'exécution forcée de la décision de première instance par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 25 mai 2020.

Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2021, M. [X] [F] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de gérant du GFA PLE, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des pertes d'exploitation.

Vu les conclusions de M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] remises au greffe le 26 octobre 2021 ;

Vu les conclusions de la SAFER Occitanie, remises au greffe le 21 août 2017 ;

Vu les conclusions du Groupement Foncier agricole PLE et de M. [X] [F] remises au greffe le 20 octobre 2021.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I/ Sur l'indemnisation du blocage et la privation de matériel

M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à verser au GFA PLE les sommes de 6 822,80 euros en réparation du préjudice lié à la privation de matériel manquant et 40 000 euros en réparation de la perte de chance de vinification de la récolte 2013.

Ils précisent que la pompe à marc est un matériel distinct de l'élévateur qui ne pouvait pas le substituer. Ils soutiennent que le GFA est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts pour un préjudice éventuellement subi par M. [X] [F] en nom propre. Ils font valoir que les sommes demandées se rapportent au même poste de préjudice de la privation de la jouissance de la cave vinaire du 22 septembre 2013 au 22 octobre 2013 et que ce dernier n'est pas démontré.

Le Groupement Foncier agricole PLE et M. [X] [F] demandent la confirmation du jugement qui a condamné les époux [J] à régler les sommes de 6 822,80 euros en réparation du préjudice lié à la privation de matériel manquant et 40 000 euros en réparation de la perte de chance de vinification de la récolte 2013.

A titre incident, ils demandent de condamner les époux [J] à régler au GFA PLE la somme de 7 847,75 euros en réparation du matériel complémentaire qu'il a dû acquérir et à régler à M. [X] [F] et au GFA PLE les sommes de 150 990,01 euros au titre des pertes d'exploitation du fait du blocage injustifié de la cave et de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition avec restitution de la somme de 59 374,15 euros correspondant à la mise à disposition pendant cinq ans et au remboursement de la somme de 1 024,95 euros au titre de la mise en conformité de l'installation électrique.

En l'espèce, M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] ont conclu, le 9 mai 2012 avec M. [X] [F] la vente sous conditions suspensives, avec faculté de substitution, de divers terrains agricoles situés à [Localité 8] et [Localité 19] d'une surface de de 9ha 33a 70a moyennant le prix de 245 000 euros, s'appliquant à hauteur de 75 000 euros pour les parcelles de [Localité 8] et 170 000 euros pour les parcelles de [Localité 19].

La vente est convenue sous les conditions particulières de fourniture de matériaux et main d''uvre, d'un achat de stock de bouteilles et d'un prêt de matériel et d'un bâtiment.

Par acte reçu authentique du 30 août 2012, M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] ont réitéré la vente convenue le 9 mai 2012, avec la Groupement Foncier Agricole (GFA) PLE, représentée par M. [X] [F], avec l'intervention de la SAFER Languedoc Roussillon, devenue SAFER Occitanie.

Il ressort de cet acte, qu'il intervient en continuation d'un acte du 21 juin 2012 enregistré le 12 juillet 2012, au terme duquel M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] se sont obligés à vendre à la SAFER les biens terrains agricole situés à [Localité 8] d'une surface de 3 ha 42 a 60 ca et à [Localité 19] pour 5 ha 91 a 10 ca moyennant le prix de 230 000 euros et que la SAFER s'est substitué le GFA PLE, représentée par M. [X] [F].

L'acte authentique de vente reprend les conditions particulières prévues initialement dans la promesse du 9 mai 2012, d'achat du de stock de vin, de prêt de matériel et d'un bâtiment par le vendeur à l'acquéreur « pendant une durée de cinq ans non renouvelable à compter du jour de la signature de l'acte authentique : - du matériel dont le détail figure sur une liste visée par les parties, annexée au présent compromis ; -un bâtiment à usage de cave comprenant un appartement au 1er étage sis à [Localité 8] (...). L'ensemble des biens mis à la disposition de l'acheteur restent la propriété du vendeur, la charge de l'entretien et des réparations incombant à l'acquéreur utilisateur », auxquelles ont été ajoutés la cession de l'intégralité des droits et plantation dont le vendeur dispose en portefeuille pour 1ha 27 a 20 ca.

Par acte du 13 octobre 2012, le GFA PLE donne à bail à ferme à M. [X] [F], les parcelles acquises au terme de l'acte précité à [Localité 8] et [Localité 19].

Le constat d'huissier établi le 21 juin 2013 relève la présence des matériels, notamment les cuves inox mais que sont manquants un élévateur diesel, 52 caisses palettes, un gerbeur électrique, un transpalette, une étiqueteuse, une laveuse de bouteilles et une tireuse, objet du contrat de prêt.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2013 le GFA PLE met en demeure M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] d'avoir à mettre sa disposition le matériel manquant concernant un élévateur diesel, 52 caisses palettes, un gerbeur électrique, un transpalette, une étiqueteuse, une laveuse de bouteilles et une tireuse, objet de la convention de prêt.

Par courrier recommandé accusé de réception du 9 août 2013, M. et Mme [J] s'étonnent de cette demande nouvelle et lui demandent de régler la somme de 7 016,97 euros due au titre des charges, objet d'une nouvelle mise en demeure du 26 août 2013.

Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers relève que selon les constats d'huissier, l'attestation du maire de [Localité 8] et les déclarations de M. [A] [J], que ce dernier a bloqué l'entrée de la cave par des engins, du 23 septembre 2013 au 13 octobre 2013, soit pendant quinze jours.

Selon attestation du 27 septembre 2013, le laboratoire 'nologique Dejean indique que les « parcelles de Pinot, Granche Blanc et Roussane sont à vendanger au plus tôt. Leur état sanitaire ne permet pas d'attendre plus de cinq jours ».

Les 28 septembre, 30 septembre et 9 octobre 2013, la SCAV Alliance Minervois établit trois tickets à M. [X] [F] justifiant du dépôt de raisins.

La société Exco A2 A Languedoc selon tableau annexé à son courrier mentionnant « les opérations réalisées par M. [F] » fait état d'une perte potentielle pour la récolte 2013 et 2014 par comparaison entre le prix de l'hectolitre en cave et en coopérative de 150 990 euros.

1- Sur le matériel

Il ressort de ce qui précède, qu'il n'est pas contesté qu'une partie du matériel, concernant notamment du matériel de stockage et de levage figurant sur la liste annexée à l'acte qui devait être prêté gratuitement n'a pas été fournie, notamment l'élévateur diesel, que M. [A] [J] reconnait avoir conservé, dans son courrier du 9 août 2016.

Par contre, il n'est pas démontré, contrairement à ce que retient le tribunal, que la pompe à marc dont il est demandé le règlement substitue ce chariot élévateur manquant, alors qu'il s'agit d'un matériel totalement distinct, qui n'est pas un matériel de levage, mais une pompe permettant de pomper et transvaser du raisin entier, en vrac ou du marc et il n'est produit aucune facture établie au nom du GFA PLE.

Il n'est pas justifié par le GFA PLE, seul bénéficiaire de la location gratuite de matériel, du remplacement ou du rachat de matériel manquant et les factures de cuve inox, de fut en chêne et de tuyau établies au nom de M. [X] [F] sont inopposables, puisque concernant une personne distincte et des matériels, non concernés par la convention de prêt ou déjà présents dans les locaux, notamment les cuves mentionnées à la convention dont l'installation est constatée par l'huissier le 21 juin 2013.

La convention de mise à disposition précise que la charge de l'entretien et des réparations incombe au GFA PLE qui ne peut se prévaloir de la demande de remboursement de la facture d'électricité établie au nom de M. [X] [F], qui ne mentionne par ailleurs pas l'adresse de réalisation des travaux et dont la nécessité n'est pas établie, tel que le relève le jugement.

Par contre, l'absence de mise à disposition d'une partie du matériel prêté concernant essentiellement du matériel de stockage et de levage a occasionné un préjudice au GFA PLE, qui n'a pas pu bénéficier de son utilisation et qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros, la somme de 5 000 euros réclamée n'étant justifiée par aucune pièce, concernant le remplacement de ces matériels.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler au GFA PLE la somme de 6 822,80 euros en réparation du préjudice lié à la privation de matériel. M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler au GFA PLE la somme de 1 000 euros et le GFA PLE sera débouté de ses demandes complémentaire au titre du matériel.

2- Sur la résiliation du contrat de mise à disposition des bâtiments et du matériel

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Aux termes des conditions particulières des compromis des 9 mai 2012 et 21 juin 2012 reprises dans l'acte de vente reçu par Maître [C] [K] notaire associé à [Localité 8] du 30 août 2012, les partie ont convenu notamment, en plus de la mise à disposition de matériaux et main d''uvre sur deux parcelles et la récolte au profit de l'acquéreur, « le prêt par le vendeur à l'acquéreur, pendant une durée de cinq ans non renouvelable à compter du jour de la signature de l'acte authentique : - du matériel (...) ; -un bâtiment à usage de cave comprenant un appartement au 1er étage sis à [Localité 8] (...). »

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'acte authentique de vente et les précédents compromis stipulent précisément le terme de « prêt ». Ils ne comportent aucune contrepartie du prix de vente et le paragraphe « prix » stipule expressément que « la présente vente est conclue moyennant le prix de 230 000 euros », réparti entre les parcelles des deux communes mais sans aucune mention ou répartition avec la convention de prêt de locaux et matériel mentionnée dans les conditions particulières.

Le document intitulé « expertise foncière détaillée » établi sur un document daté du 2 juillet 2012, sans aucune référence de son auteur, ni mention de la finalité de son utilisation, s'il fait mention, d'une part d'une valorisation de 86 889 euros pour « les unités bâties et non foncière », comprenant les améliorations apportées aux sol, les autres améliorations apportées au fond et une mise à disposition de cinq ans et d'autre part d'une valeur des 9 ha 42 a 70 ca cédés de 225 689 euros, ne permet en aucun cas de présumer que ce « prêt » de locaux est valorisé dans le prix à hauteur de ces 86 889 euros, ni que contrairement à la mention figurant dans l'acte authentique, qu'il serait effectué à titre onéreux, alors que l'acte est très précis et que le cumul des montants évoqués est incohérent.

S'il n'est pas contesté que des matériels étaient manquants et que selon l'ordonnance de référé du 31 octobre 2013, l'accès à la cave a été bloqué par M. [A] [J] pendant quinze jours, il s'agit d'un manquement ponctuel qui n'a pas empêché la poursuite de la convention jusqu'au 31 mars 2014, date à laquelle le GFA PLE indique avoir mis fin à la convention de prêt par la libération des lieux et la restitution du matériel mis à disposition.

Cette résiliation a été acceptée par M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J], qui l'ont confirmé en première instance et dans leurs conclusions devant la cour d'appel.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le jugement a constaté l'accord amiable de résiliation intervenu entre les parties et relevé que les manquements reprochés ne pouvaient, compte tenu de leur caractère ponctuel et de la continuité de la convention, donné lieu à une résiliation aux tords de par M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J].

La résiliation ne peut entraîner aucune restitution de prix ou de valeur pour le temps restant à courir de la convention, convenue à titre gratuit.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du prêt de matériel et du bâtiment à usage de cave, d'accord entre les parties.

3- Sur le préjudice d'exploitation

Il ressort des pièces produites, que le GFA PLE dont le gérant est M. [X] [F] est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753 289 263, avec pour activité la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole.

M. [X] [F] est inscrit à l'INSEE sous le numéro SIREN 325 552 164 pour l'activité de culture de vigne. Il a déclaré sa création d'exploitation viticole auprès de la direction générale des douanes pour un début d'activité le 15 octobre 2012 en mentionnant deux lieux d'installations viticoles, principale à [Localité 8] et secondaire à [Localité 22] cellier [R] [I] comme lieu de stockage et les déclarations de récolte 2012/2013 et 2013/2014 produites sont établies au nom de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'activité viticole relève de l'activité de M. [X] [F] et non du GFA PLE qui n'intervenait qu'en qualité de locataire des parcelles acquises par acte du 30 août 2012 pour un fermage fixe de 6 435 euros annuel.

- Sur le préjudice de la société GFA PLE

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1149 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il n'est produit aucune pièce, par le GFA PLE démontrant un préjudice d'exploitation et la privation d'un gain ou d'une perte de chance résultant de la voie de fait du blocage de la cave, constaté par l'ordonnance de référé du 31 octobre 2013.

Le GFA PLE ne rapporte pas la preuve dont il a la charge, des difficultés financières résultant de ce blocage, qui auraient conduit à la vente de tout ou partie des parcelles, en l'absence de tout document comptable et acte correspondant.

Le jugement, en l'absence de tout justificatif ne pouvait allouer une indemnité, de perte de chance de 40 000 euros, fondée sur les déclarations de récoltes établies au nom d'une autre personne, M. [X] [F], nonobstant sa qualité de gérant, sans créer une confusion entre les différentes personnes et exploitations.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler la somme de 40 000 euros au PLE GFA pour perte de chance concernant les aléas concernant la vinification à la suite du blocage de la cave.

- Sur le préjudice de M. [X] [F]

En application de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité délictuelle nécessite la preuve d'une faute d'un dommage et d'un lien de causalité.

Selon l'ordonnance du 31 octobre 2013, la voie de fait du blocage de la cave a eu lieu du 23 septembre 2013 au 13 octobre 2013.

Si le laboratoire 'nologique Dejean précise le 27 septembre 2013 que l'état sanitaire des parcelles de Pinot, Granche Blanc et Roussane ne permet pas d'attendre un délai de cinq jour pour les vendanger et se trouve en concordance avec la demande d'adhésion à la coopérative Alliance Minervois, le 29 septembre 2013, pour une partie de la récolte apportée les 28 septembre, 30 septembre et 9 octobre 2013, cette contrainte ne concerne que la récolte 2013. Il n'est démontré aucun lien entre le blocage de la cave en 2013 et la récolte confiée à la coopérative en 2014 pour un volume supérieur et la demande d'indemnisation corrélative de 76 390,66 euros, chiffrée par l'expert-comptable, comme perte potentielle pour cet exercice 2014 à 67 618,25 euros calculée par rapport à une perte de coût à l'hectolitre et au surcoût de stockage pour 8 772,41 euros.

Concernant les factures de stockage, elles sont émises par les Celliers [I], déclarés à la direction des douanes, dès octobre 2012 comme établissement secondaire de stockage de M. [X] [F], elles concernent essentiellement des factures de stockage de bouteilles de juillet, août 2013 et septembre 2013 et de mises en bouteilles pour un montant de 17 069,41 euros, enlevées le 10 juillet 2013, qui sont antérieures au blocage et aux vendanges 2013 et donc sans lien de causalité avec la voie de fait commise par M. [A] [J].

Contrairement à ce que concluent le GFA PLE et M. [X] [F], la société Exco A 2 A expert-comptable n'atteste pas de la réalité d'un préjudice subi en 2013, mais de « pertes potentielles », chiffrée à 65 826,94 euros calculées sur la différence d'un prix moyen à l'hectolitre estimé entre une cave particulière et une coopérative, qui ne tient pas compte des charges de vinification correspondantes et qui n'est établi par aucun autre document, notamment des possibilités de productions et de personnel de M. [X] [F] pour 2013, qui ne disposait pour 2012 que de la mise à disposition de personnel de M. [A] [J], selon l'acte de vente.

Comme l'a retenu le tribunal, le blocage ayant été levé le 13 octobre 2012, il n'est pas démontré une impossibilité de vinification et de stockage dans la cave de [Localité 8], ni la justification des 8 772,41 euros de stockage.

Il n'est produit aucun bilan ou compte de résultat correspondant aux années 2012, 2013, 2014 et 2015 permettant de prouver la réalité du préjudice subi, notamment par les pertes ou diminution du bénéfice et de leur lien de causalité avec le blocage occasionné.

En conséquence le GFA PLE et M. [X] [F] qui ne rapportent pas la preuve mise à leur charge de la réalité des pertes d'exploitation seront déboutés de leur demande incidente en paiement de la somme de 150 990,01 euros.

4- Sur le préjudice de jouissance

Comme l'a relevé l'ordonnance de référé, le blocage de la cave, constitutif d'une voie de fait, qui ne peut être justifiée par l'absence de production du justificatif d'assurance des locaux, a porté atteinte à l'usage de ce bâtiment par le GFA PLE, dont les droit d'utilisation lui étaient conférés par l'acte de prêt mentionné dans les conditions particulières stipulées dans l'acte notarié du 30 août 2012.

Il en est résulté un trouble de jouissance évident, en pleine vendange de son locataire, dont le GFA PLE demande la réparation, dans les moyens de ses conclusions à hauteur d'une somme de 3 000 euros, portée à 5 000 euros dans le dispositif.

La cour étant saisie par le dispositif, la demande de 5 000 euros eu égard à la période de blocage qui a empêché une jouissance de la cave au moment le plus important de l'activité viticole est justifiée.

En conséquence, M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] seront condamnés à régler au GFA PLE et à M. [X] [F], ensemble, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

II/ Sur la délivrance des vignes et des bouteilles

En application de l'article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon l'article 1615 du code civil, la délivrance porte non seulement sur la chose mais aussi sur ses accessoires. Elle doit porter sur la chose vendue telle que celle-ci a été définie par les parties.

1- Sur l'insuffisance d'encépagement

A titre incident, le Groupement Foncier agricole PLE et M. [X] [F] sollicite la condamnation M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à verser au GFA PLE, la somme de 26 388,90 euros correspondant au trop-perçu lié au déficit d'encépagement. Ils font valoir que la surface réellement plantée ressort à 4 ha 78 a 76 ca, en lieu et place de 5 ha 87 a 00 ca prévue par le Casier Viticole Informatisé (CVI).

M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] demandent la confirmation du jugement qui a débouté le GFA PLE de sa demande en restitution du prix de vente. Ils soutiennent que le prix de vente n'a pas été déterminé par référence à la surface encépagée et mais fixé dans l'acte par la référence cadastrale de chacune des parcelles et que l'acquéreur disposait de l'ensemble des documents déclaratifs à l'encépagement, la récolte et l'arrachage éventuel de vignes, de sorte que le GFA était parfaitement au courant des surfaces encépagées.

La SAFER Occitanie conclut que le GFA était au courant des surfaces d'encépagement déclarées conformes à la réalité.

L'acte authentique du 30 août 2012 stipule dans le paragraphe « Identification des biens » la vente, de diverses parcelles de terre à [Localité 8], en nature de « terre », « vigne terre », « verger terre », « vigne » et « futaie » cadastrées lieudit [Localité 20], [Localité 18] et [Localité 21] pour une surface de 03 ha 42 a 60 ca et diverses parcelles de terres à [Localité 19] en nature de lande, vignes, vigne lande, terre vigne pour une surface de 05 ha 91 a 10 ca, conclue moyennant le prix de 230 000 euros.

Il mentionne que « le vendeur s'engage à prendre le bien vendu dans l'état où il se trouve actuellement, avec toutes ses aisances et dépendances, tous droits et tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour raison de mitoyenneté, communauté, mauvais état du sol et s'il en existe, des constructions, vices même cachés, erreur dans la désignation ou dans la superficie indiquée, la différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième en plus ou en moins, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ».

Le paragraphe « engagement viti-vinicole » mentionne « le vendeur déclare avoir fourni à l'acquéreur l'ensemble des documents déclaratifs relatifs à l'encépagement, la récolte, l'arrachage éventuel des vignes(..) Le vendeur reconnaît que ces documents et déclarations sont strictement conformes à la réalité et que s'il s'avérait une discordance de quelque nature que ce soit, qui ne permettrait pas une exploitation régulière et légale du bien objet des présentes, par l'acquéreur ou ses ayants droits, la SAFER s'engage à procéder à la régularisation nécessaire à la réparation du préjudice, à première demande justifiée de l'acquéreur ou ses ayants droits ».

Il n'est pas contesté qu'est annexée à l'acte, le document Casier viticole informatisé (CVI) établi par la direction des douanes du 21 mai 2012 établissant les surfaces plantées à 5 ha 87 a 00 ca.

M. [U] [W], géomètre mandaté par le GFA PLE, atteste que la surface plantée en vigne, sans tenir compte des « tournières » s'établit à une surface de 4 ha 30c 27 ca.

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, d'une part la seule attestation de M. [W], qui ne tient pas compte des tournières, qui permettent l'exploitation des vignes qui se situent au milieu de taillis et sur des falaises, selon les photographies produites, ne permet pas de contester les mentions figurant à l'acte et l'insuffisance d'encépagement dénoncé.

Ces parcelles notamment à [Localité 8], [Localité 20] AK [Cadastre 13], à [Localité 19] C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], AI [Cadastre 10]et BC [Cadastre 14] sont identifiées dans l'acte comme « terre vigne », « lande vigne », « terre lande » et « vigne lande », soit des parcelles dont la surface n'est pas à usage exclusive de vigne et des « vignes » dont ne peuvent être excluent les tournières, prises en compte par la direction des douanes.

La fiche CIV, ne présente qu'un caractère déclaratif et ne peut être considérée erronée en comparaison de la fiche CIV établie le 9 février 2015 par M. [X] [F], après l'assignation en demande de remboursement du prix.

Selon les déclarations du syndicat AGPV, « il existe un flou entre la surface mesurée par les douanes et la surface cadastrale. La difficulté porte généralement sur l'intégration des tournières par l'administration ». Il rappelle qu'en matière viticole, il existe trois notions différentes de superficie.

Tel que l'a retenu le jugement, la notion d'encépagement ne figure pas dans la description des biens cédés dans l'acte de vente, qui mentionne les parcelles dans leur intégralité et les définies par leurs références cadastrales et il n'est pas démontré que le prix convenu déterminé par la SAFER Occitanie, ait été déterminé en fonction de l'encépagement, ce qui ne résulte d'aucun acte et alors que cette dernière garantissait les déclarations d'encépagement à première demande, qui n'a pas été engagée.

Il s'ensuit que les vendeurs ont livré une chose conforme à l'usage attendu, les parcelles mentionnées vignes et terre vigne ou lande vigne étant conforme à leur description et le GFA PLE ne démontre pas que M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] n'auraient pas procédé à leur obligation de délivrance.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GFA PLE au motif qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une délivrance incomplète de la chose vendue.

2- Sur la délivrance des 10 000 bouteilles

Le Groupement Foncier agricole PLE et M. [X] [F], à titre incident sollicite la condamnation de M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à lui verser la somme de 4 246,20 euros de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'ils n'ont pas exécuté leur obligation de délivrance, considérant que les bouteilles de vin rouge et blanc en tiré, sont impropres à la vente en bouteilles et que le vin doit être revendu en vrac.

L'acte authentique de vente du 30 août 2012 prévoit dans le paragraphe « conditions particulières » que « L'acquéreur s'engage à acheter au vendeur dix mille bouteilles (10 000) de vin rouge et blanc tiré bouché à 3,00 euros le col HT, soit un total de 30 000 euros HT ».

Selon le formulaire CERFA de droits d'accises du 10 décembre 2012, 9 436 bouteilles de vin de table rouge et 572 bouteilles de vin de table banc en tiré bouché, ont été transférés par M. [A] [J] à M. [X] [F].

Au terme d'un constat du 23 avril 2013, Me [V] huissier de justice, mentionne la présence du stock de bouteilles de vin rouge et de vin blanc entreposées dans des palettes dans le chai à [Localité 8], ce qui est confirmé par l'attestation de M. [G], établie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que concluent le Groupement Foncier agricole PLE et M. [X] [F] et tel que l'a retenu le tribunal les 10 000 bouteilles ont fait l'objet d'une délivrance, conformément à la convention, qui précise une qualité de vins de table.

Le seul courriel de la centrale d'achat Norma, qui mentionne un degrés sur l'étiquette non conforme à l'analyse, ne démontre pas l'absence de délivrance conforme, les bouteilles étant vendues, en tiré bouché, savoir non habillées pour la commercialisation et donc sans étiquettes et sa critique de la dégustation définie comme « assez médiocre » pour le « Canto Pèbre », qui ne permet par ailleurs pas d'établir qu'il s'agit des bouteilles vendues par M. [A] [J], n'autorise pas à conclure à l'impropriété du vin à la consommation, s'agissant d'un vin qualifié de « table », donc ordinaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le GFA PLE ne démontre pas que la chose livrée ne correspondrait pas à la chose promise.

III/ Sur les demandes indemnitaires des époux [J],

M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] concluent à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation du GFA PLE à leur verser la somme de 8 619,39 euros correspondant aux divers frais et taxes résultant de l'acte notarié du 30 août 2012.

Au terme des conditions particulières de l'acte notarié du 30 août 2012 il est stipulé d'une part « Les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères sont réparties entre le vendeur et le vendeur au prorata de leur temps respectif de propriété sur le ou les biens vendus » et d'autre part « le vendeur s'oblige à fournir matériaux et main d''uvre jusqu'à l'établissement du cordon royat (mise en production) sur les parcelles AK [Cadastre 13] [Localité 20] ([Localité 8]) et AI [Cadastre 10] [Localité 17] ([Localité 19]). La récolte sera au profit de l'acquéreur et les frais de vendange seront à la charge de l'acquéreur ».

Il n'est pas contesté que le GAF PLE a réglé à l'audience du tribunal une somme de 951,65 euros correspondant au salaire de [L] [F] d'octobre 2012 pour 622,20 euros, la taxe foncière pour 132,33 euros et une somme de 197,12 euros en exécution de la convention.

Comme le retient à juste titre le jugement, les factures produites, notamment de charges patronales et retraites complémentaires, sans aucune référence, ne permettent pas de les retenir comme justificatif des obligations à la charge du GFA.

Le constat du 23 octobre 2013 qui identifie des bouteilles personnalisées, ne permet pas de les différencier du stock de bouteilles cédées et ne fait l'objet d'aucune facture distincte.

Tel que le relève le jugement, la convention de prêt de bâtiment mentionne expressément que les charges de l'entretien et des réparations incombent à l'acquéreur utilisateur, mais il n'est convenu aucune disposition concernant sa participation aux frais d'eau et d'électricité et des modalités de répartitions.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a rejeté ces demandes en paiement.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef

PAR CES MOTIF,

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler au GFA PLE les sommes de 6 822,80 euros en réparation du préjudice lié à la privation de matériel et 40 000 euros en réparation de la perte de chance de vinification de la récolte 2013 ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant ;

Condamne M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler au Groupement Foncier agricole PLE la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié à la privation de matériel ;

Condamne M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à régler à au Groupement Foncier agricole PLE et à M. [X] [F], ensemble, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Déboute Groupement Foncier agricole PLE et à M. [X] [F], de leurs demandes ;

Déboute M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum le Groupement Foncier agricole PLE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Juris Excell, en application de l'article 699 du code de procédure civile, sauf ceux concernant la SAFER Occitanie qui restent à la charge de M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J], et à payer à M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pour leurs frais engagés en cause d'appel ;

Condamne M. [A] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] aux dépens d'appel concernant la SAFER Occitanie et à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller en remplacement du président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00917
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.00917 ?
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