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07/07/2022 | FRANCE | N°17/00126

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 07 juillet 2022, 17/00126


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00126 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7GL



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2015/19193





APPELANTE :



SASU ICADE PROMOTION, RCS de PARIS N°

784 606 576 représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ol...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00126 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7GL

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2015/19193

APPELANTE :

SASU ICADE PROMOTION, RCS de PARIS N° 784 606 576 représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Maître [G] [J] agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL E-BAT, désignée à cet effet par Jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 05 novembre 2010

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 28 mars 2017 en vertu des articles 909-910 CPC en date du 29/06/17

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Icade Promotion a assuré la maîtrise d'ouvrage d'une opération immobilière dénommée [5] sur la commune de [Localité 4] (34).

Le lot « électricité ' courants forts » a été confié selon marché de travaux du 30 avril 2009 à la SARL E-Bat au prix de 575 000 euros HT, montant porté par avenant du 13 septembre 2010 à 575 776 euros HT.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 octobre 2010, la SARL E-Bat était placée en redressement judiciaire. Cette procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2010.

Par courrier du 16 novembre 2010 adressé à la SASU Icade Promotion, Me [G] [J] résiliait le marché sur le fondement de l'article L.641-11-1 du code de commerce.

Par requête du 19 décembre 2013 au juge commissaire du tribunal de commerce, Me [J] sollicitait la désignation d'un technicien du bâtiment avec pour mission de procéder :

' à l'établissement ou à la vérification et l'approbation finale des décomptes généraux et définitifs des travaux effectués ;

' à la détermination des retenues de garantie ou caution ;

' au suivi des dossiers jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement ;

' à la reconstitution des comptes client et de toute somme à recouvrer.

Par ordonnance du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de Me [G] [J] et a désigné l'EURL Conseil et Gestion comme technicien pour réaliser cette mission.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 18 février, 15 avril et 9 octobre 2014, l'EURL Conseil et Gestion a informé la SASU Icade Promotion de sa mission et lui a demandé communication des éléments suivants :

' décompte général et définitif des travaux réalisés par la SARL E-Bat ;

' procès-verbal de réception des travaux ;

' état des règlements effectués ;

' état des retenues de garanties.

Ces demandes ont été vainement renouvelées auprès du conseil de la SASU Icade Promotion par courriers recommandés des 28 novembre 2014 et 17 février 2015.

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2015, Me [J] a fait assigner la SASU Icade Promotion devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 62 836,87 euros correspondant au solde débiteur apparaissant dans le grand livre clients de la SARL E-Bat.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2016, ce tribunal a :

' débouté la SASU Icade Promotion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme infondées ;

' constaté le défaut de délivrance du décompte général définitif et des situations intermédiaires ;

' constaté la violation par la SASU Icade Promotion de ses obligations contractuelles ;

' condamné la SASU Icade Promotion à payer à Me [J] ès qualités la somme de 62 836,87 euros HT à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles ;

' dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de l'assignation ;

' constaté que la SASU Icade Promotion causait un préjudice distinct de celui résultant de la violation de ses obligations contractuelles ;

' condamné la SASU Icade Promotion à payer à Me [J] ès qualités la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

' condamné la SASU Icade Promotion à payer à Me [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 82,40 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2017, la SASU Icade Promotion a relevé appel total de ce jugement à l'encontre de Me [J].

Par ordonnance du 29 juin 2017 rendue sur le fondement des articles 909 et 910 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées le 28 mars 2017 par Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-BAT.

Vu les dernières conclusions de la SASU Icade Promotion remises au greffe le 18 janvier 2017 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose :

« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

En l'espèce, Me [J] est donc réputée s'approprier les motifs du jugement déféré qui a fondé sa décision de condamnation à dommages-intérêts pour inexécution contractuelle sur l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°3016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause.

Il appartient donc à la cour d'apprécier en premier lieu l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat imputable à la SAS Icade Promotion et susceptible de fonder l'allocation de dommages-intérêts à Me [J].

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Dans le cas du marché litigieux, les modalités d'administration de la preuve de l'obligation par l'entreprise créancière sont notamment précisées par l'article 10-5-2 CCAP du marché de travaux qui stipule :

« Par dérogation à l'article 19.5.1 de la norme P03-001 de décembre 2000, l'entrepreneur adresse au maître d''uvre, exclusivement par lettre recommandée avec AR, dans un délai de 60 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, un décompte définitif de ce qu'il estime dû, en application du marché et de ses éventuels avenants. L'entrepreneur devra obligatoirement en faire copie au maître d'ouvrage.

Cette facture définitive sera établie sous l'appellation « décompte général définitif » par abréviation DGD.

Le DGD récapitule le montant du marché de base, ses éventuels avenants, les plus et moins values acceptées et non régularisées ».

En l'espèce, Me [J] ne produit aucun DGD établi par l'entreprise dans le délai contractuellement imparti de 60 jours à compter de la résiliation du marché intervenue le 16 novembre 2010.

En l'absence d'envoi du DGD par l'entreprise, l'article 10.5.2 du CCAP ajoute que « le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entreprise ».

Il se déduit de ces stipulations contractuelles, que l'établissement du DGD par le maître d'ouvrage n'est qu'une faculté à sa disposition, et nullement une obligation, dans le cas où il souhaite passer outre la négligence fautive de l'entreprise qui n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article 10.5.1 précité.

La SASU Icade Promotion n'a donc pas commis de faute en ne prenant pas l'initiative de faire établir le DGD litigieux en application de l'article 10.5.2 du CCAP.

De même, la SASU Icade Promotion n'était pas tenue de communiquer des documents tels que DGD, procès-verbaux de réception des travaux, état des règlements effectués et des retenues à la SARL E-Bat qui les détenait déjà.

La communication de ses documents ne sauraient en effet se substituer à l'établissement préalable du projet de DGD par Me [J], mandataire liquidateur de la SARL E-Bat, et détentrice en cette qualité de la totalité des archives et pièces comptables de la société dont elle assure la liquidation judiciaire.

Il se déduit en outre de ces développements que l'absence de paiement du solde du marché n'est que la conséquence de la propre faute contractuelle de la SARL E-Bat.

Aucun lien de causalité n'est donc démontré entre la faute alléguée par Me [J] contre le maître d'ouvrage et le préjudice prétendument subi par la SARL E-Bat qui résulte de sa propre turpitude et dont elle n'est pas fondée à se prévaloir dans le cadre de la présente action en responsabilité contractuelle.

C'est donc à tort que le jugement déféré a condamné la SASU Icade Promotion à payer la somme de 62 836,87 euros HT pour « violation par cette dernière de ses obligations contractuelles » à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat.

La condamnation de la SASU Icade Promotion pour résistance abusive n'est pas davantage fondée au regard de la succombance de Me [J] en sa demande principale.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Me [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat.

Me [J] devra également verser une indemnité de 3 000 euros à la SASU Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL E-Bat à payer la somme de 3 000 euros à la SASU Icade Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00126
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.00126 ?
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