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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01031

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 05 juillet 2022, 22/01031


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ



N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLE



APPELANTE :



S.C.I. SAN MARCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :



Mme [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
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Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,



Vu la décision du 14 février 2022 du juge de l'exécution de Monpellier,



Vu l'appel int...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLE

APPELANTE :

S.C.I. SAN MARCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu la décision du 14 février 2022 du juge de l'exécution de Monpellier,

Vu l'appel interjeté par la S.C.I. SAN MARCO le 22 Février 2022,

Vu les conclusions d'incident de Mme [L] [C] en date du 10 juin 2022,

Vu les conclusions en réponse de la SCI San Marco en date du 16 juin 2022,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 23 Juin 2022 à Me DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES,

Vu les observations de Me DARTIER, conseil de l'intimée, en date du 27 juin 2022,

Vu les dispositions des articles 905-1 et suivants du Code de procédure civile,

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant dans le délai de dix jours de la notification de l'ordonnance de fixation à bref délai de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat sous peine de caducité de la déclaration d'appel,

Au cas d'espèce, l'appelante a signifié le 15 mars 2022 à l'intimée sa déclaration d'appel et ensuite ses conclusions par acte du 5 avril 2022 en application de l'article 911 du code de procédure civile lequel comporte l'indication du délai d'un mois pour conclure alors que l'intimée n'avait pas constitué avocat,

L'intimée n'a constitué avocat que le 10 juin 2022,

La société appelante a adressé ses conclusions au greffe le 21 mars 2022 dans le délai d'un mois de l'avis de l'ordonnance de fixation après les avoir signifiées à l'intimée avec sa déclaration d'appel,

En revanche, l'intimée n'a déposé ses conclusions par voie électronique que le 10 juin 2022 au delà du délai d'un mois prescrit par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 5 mai 2022, peu importait à cet égard la nature et l'objet desdites conclusions,

En effet à suivre les explications de l'intimée, dès lors qu'il s'agit de conclusions d'incident, celles-ci échapperaient au régime prévu par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, ce qui ne ressort nullement de ces textes impératifs, en sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées par Mme [L] [C] le 10 juin 2022.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01031
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01031 ?
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