La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°20/01378

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 05 juillet 2022, 20/01378


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 05 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORL7



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119001304





APPELANTE :



Syndic. de copro. LE TOIT FAMILIAL reprÃ

©senté par son syndic en exercice, la SARL CITYA COGESIM, EURL au capital de 42.394,25 € dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORL7

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119001304

APPELANTE :

Syndic. de copro. LE TOIT FAMILIAL représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA COGESIM, EURL au capital de 42.394,25 € dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMES :

Madame [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée à personne le 4 juin 2020

Monsieur [B] [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assigné à personne le 4 juin 2020

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

[J] [M] et [B] [M] sont propriétaires des lots numéros 610, 642 et 746 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 7] située à [Localité 2].

Selon jugement en date du 7 février 2017, le juge de proximité de Montpellier a condamné les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 3 662, 26 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 novembre 2016, ainsi que la somme de 36 € au titre des frais de recouvrement et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 29 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [M] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4 381, 82 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1 270, 58 € au titre des frais de recouvrement, 500 € à titre de dommages et intérêts et 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

[B] [M] n'a pas comparu aux audiences.

[J] [M] a comparu à l'audience du 17 juin 2019 ayant fait l'objet d'un renvoi et n'a pas comparu à l'audience suivante.

Le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de ses demandes au titre des charges de copropriété réclamées à l'assignation jusqu'au 21 mai 2019 ainsi qu'au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu'à cette même date.

Déclare irrecevables les demandes pour des sommes dues postérieurement au décompte du 21 mai 2019.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les consorts [M] aux dépens.

Le jugement expose que le syndicat verse aux débats tous les documents nécessaires à démontrer sa créance, notamment les appels de charges et travaux et le procès-verbal de l'assemblée générale portant approbation des comptes.

Il relève que les sommes postérieures aux charges réclamées dans l'assignation ne sont pas susceptibles d'être accordées car elles n'ont pas été signifiées aux défendeurs dans les mêmes conditions que l'acte introductif d'instance, ce qui ne garantit pas le principe du contradictoire. Aucune somme réclamée à l'assignation à titre de charges ou de frais de recouvrement n'est donc actuellement due puisque des paiements postérieurs ont été effectués.

Le jugement expose que le syndicat ne justifie pas de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice allégué pour fonder sa demande en dommages et intérêts.

Concernant les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement constate que les consorts [M] sont parties perdantes dans la mesure où le paiement des sommes réclamées à l'assignation intervient postérieurement à celle- ci.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 mars 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ont été déposées le 2 mai 2022.

Les consorts [M] qui se sont vus régulièrement signifier à personne le 4 juin 2020 la déclaration d'appel n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence recevable et bien fondée.

Infirmer le jugement du tribunal d'instance en date du 16 décembre 2019.

Condamner solidairement les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires 1 901, 62 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure et 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Condamner solidairement les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat soutient que sa demande en paiement est recevable.

Il fait valoir que l'article 1342-10 du Code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu'il paye, celle qu'il entend acquitter le paiement et qu'à défaut d'indication, l'imputation est faite sur les dettes échues et en premier lieu sur celles que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.

En outre selon la jurisprudence en matière de recouvrement de charges de copropriété, il est considéré que les paiements intervenant viennent éteindre la dette la plus ancienne.

Le syndicat avance que lorsqu'il a assigné les copropriétaires, il était déjà créancier d'une dette antérieure de 3 698, 26 € à laquelle s'ajoute une dette postérieure de 4 381, 82 € + 5 652, 40 €. Il apparait donc logique, contrairement au raisonnement du premier juge, que les paiements postérieurs à l'assignation soient venus régulariser la dette que les époux [M] avait le plus d'intérêt à acquitter soit la dette antérieure qui fait l'objet d'un titre et de possibles mesures d'exécutions forcées.

Le syndicat indique qu'il a perçu postérieurement à l'assignation la somme de 7 700 € entre le 21 décembre 2016 et le 14 octobre 2019. Une fois déduit le montant de 3 698, 26 € de la dette antérieure, la somme de 4 001, 74 € demeure et peut être affectée à la dette postérieure.

Sur la période du 21 décembre 2016 au 14 octobre 2019, les époux [M] devaient 11 052, 40 € au titre des charges et depuis le jugement de première instance, la somme de 12 400 € a été réglée ce qui laisse à la charge des copropriétaires un solde de 1 901, 62 € restant dû au 29 avril 2021.

Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs qu'il est possible d'actualiser sa demande de paiement en cours d'instance, sous réserve que les comptes aient été approuvés, que le budget prévisionnel de l'année postérieure ait été voté et que les appels de fonds soient produits, ce qui est le cas en l'espèce. Le syndicat affirme que plusieurs appels de fonds ont été effectués depuis l'assignation ce qui permet d'actualiser sa demande.

Le syndicat ajoute que les copropriétaires débiteurs indivis sont tenus solidairement comme prévu dans le règlement de copropriété de l'immeuble.

Le syndicat estime que les consorts [M] ont résisté de manière abusive causant un trouble certain au fonctionnement de la copropriété, et donc un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.

Les autres copropriétaires voient en effet leurs charges alourdies de ce fait et il faut également tenir compte du fait qu'il s'agit de la deuxième procédure en recouvrement de charges en l'espace de seulement 18 mois envers ces copropriétaires.

MOTIFS

Sur le paiement des charges de copropriété:

Il ressort des pièces produites au débat et en particulier du relevé de propriété que [J] [M] et [B] [M] sont propriétaires des lots numéros 610, 642 et 746 au sein de la copropriété de la [Adresse 7] située à [Localité 2].

En application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ils sont donc tenus en leur qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats :

-les procès-verbaux des assemblées générales du 5 avril 2017 et du 13 avril 2018, régulièrement notifiés, approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année pour 2016 et 2017, donnant quitus au syndic et votant les budgets prévisionnels, aucune de ces assemblées générales n'ayant en outre fait l'objet de contestation,

-les appels de fonds avec décompte, pour les quatre trimestres de 2019, et les deux premiers trimestres de 2020,

-les décomptes des lots numéros 610, 642 et 746 propriétés de [J] [M] et [B] [M],

-les états de répartition des charges de copropriété au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires justifie donc bien des charges de copropriété dues par [J] [M] et [B] [M] jusqu'au 30 juin 2020.

Si le syndicat des copropriétaires peut être recevable à actualiser sa demande en cours d'instance comme il le soutient c'est toutefois sous réserve de produire les justificatifs démontrant l'existence et le montant de sa créance.

Or en l'espèce le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément justificatif ( procès-verbaux d'assemblée générale, appels de fonds, état de répartition...) au-delà du 30 juin 2020 si bien qu'il n'est pas recevable à solliciter une actualisation de sa créance au-delà du 30 juin 2020.

Il ressort du décompte du syndic qu'au 30 juin 2020 le compte copropriétaires de [J] [M] et [B] [M] présentait un solde négatif de 6 894,27 € mais que postérieurement à cette date selon les propres écritures du syndicat des copropriétaires [J] [M] et [B] [M] ont procédé à divers règlements à raison de 400 € par mois de juin 2020 à avril 2022 ( 22 mois) soit une somme totale de 8 800 €.

A défaut de stipulation particulière, ces paiements comme le soutient d'ailleurs le syndicat des copropriétaires doivent venir éteindre les dettes de copropriété les plus anciennes et donc s'imputer sur le solde de charges de copropriété dû au 30 juin 2020 de 6 894,27 € si bien que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que [J] [M] et [B] [M] restent redevables d'une quelconque somme au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2020.

Par conséquent par ces motifs substitués et au vu de l'actualisation du litige le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire dans le retard de paiement des charges par [J] [M] et [B] [M] ces derniers procédant en outre à des règlements mensuels.

Il ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement pris en compte par les intérêts au taux légal par conséquent la demande à ce titre sera rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] succombant au principal en son appel devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande en paiement de la somme de 1 901,62 € au titre des charges de copropriété;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01378
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award