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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00855

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 05 juillet 2022, 20/00855


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 05 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00855 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMP



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 18/000677





APPELANT :



Monsieur [L] [O]

né le 01 Janvier 1965 à

[Localité 4] (99)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Laetitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant







INTIME :



Monsieu...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00855 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMP

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 18/000677

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 01 Janvier 1965 à [Localité 4] (99)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Laetitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [T] [X]

né le 01 Juin 1950 à [Localité 5] ( ALGERIE) (99)

Chez Madame [C] [F] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 avril 2011, [T] [X] a donné à bail à [L] [O] un logement moyennant un loyer mensuel de 170 € charges comprises.

Le 29 octobre 2018, [L] [O] a fait assigner son bailleur aux fins de le voir condamné à effectuer les travaux de remise aux normes des locaux loués et à l'indemniser son préjudice lié à l'indécence du logement.

Le 12 novembre 2018, les parties ont signé un constat d'accord, homologué le 13 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Sète. Le demandeur a donc précisé qu'il se désistait et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

[T] [X] a accepté le désistement mais demande à ce que soit mis à la charge de [L] [O] les frais taxables de l'instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € en invoquant notamment l'existence de frais entre 2017 et 2019 liés à la procédure et aux frais de transport.

Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Sète énonce dans son dispositif :

Déclare le désistement de [L] [O] parfait.

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance.

Constate le dessaisissement du tribunal.

Condamne [L] [O] à payer à [T] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement relève que le demandeur s'est désisté, que le défendeur a accepté ce désistement, ce qui permet de provoquer l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Il constate qu'il n'y a pas d'accord entre les parties sur la charge des dépens, il convient donc d'appliquer l'article 399 du Code de procédure civile et de les laisser à la charge de celui qui se désiste.

Le jugement constate également que les frais exposés par [T] [X] sont liés à plusieurs procédures ayant opposé les mêmes parties sur la même période, de sorte qu'il n'est pas possible de dissocier les frais exposés en fonction de l'instance. Il est justifié des honoraires de l'avocat du défendeur. Le jugement souligne que l'existence d'un préjudice est indifférente quant aux demandes au titre de l'article 700 puisque les parties ont choisi de résoudre leur différend par un accord de conciliation.

[L] [O] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 février 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Les dernières écritures pour [L] [O] ont été déposées le 1er mai 2020.

Les dernières écritures pour [T] [X] ont été déposées le 3 juin 2020.

Le dispositif des écritures pour [L] [O] énonce :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance totalement à charge du demandeur et alloué une indemnité de 800 € à [T] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner [T] [X] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[L] [O] soutient que l'argumentation du juge en première instance est contradictoire puisqu'il retient d'une part que les parties ayant résolu leur différent par un accord de conciliation homologué, elles ont abandonné toute demande indemnitaire non prévue par l'accord, et d'autre part que la demande indemnitaire du bailleur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devait être accueillie.

L'appelant fait également valoir que le juge doit statuer en équité dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile et notamment en l'espèce, s'intéresser aux raisons du désistement et à la bonne foi des parties.

[L] [O] soutient qu'il est de bonne foi puisque son désistement s'explique par le fait qu'il ait eu gain de cause dans le cadre de la procédure de conciliation. Un rapport de service de la protection civile d'hygiène et de salubrité de la mairie de [Localité 6] en date du 7 mars 2018 et le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 soulignent l'insalubrité du logement loué. Il ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux, bien au contraire puisqu'il est à l'initiative de la demande et a communiqué au bailleur ses disponibilités pour les travaux, sans succès.

Il soutient que son action était bien fondée ce qui a permis la conclusion d'un accord transactionnel avec le bailleur, lui évitant ainsi un procès.

Le dispositif des écritures pour [T] [X] énonce :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Débouter l'appelant de sa demande de rejet de la demande indemnitaire relative aux frais irrépétibles.

Condamner [T] [X] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[T] [X] rappelle que l'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission pour l'auteur du désistement de payer les frais d'instance lesquels peuvent comprendrent aussi les frais irrépétibles exposés par l'autre partie, sauf convention contraire entre les parties. L'accord de conciliation ne prévoit rien en ce sens.

Il avance que la motivation du premier juge sur l'abandon des demandes indemnitaires qui ne seraient pas prévue par l'accord concerne les demandes indemnitaires relatives au différent, objet du litige initial et non pas les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il ajoute que l'appelant a attendu 8 mois après l'homologation du rapport pour l'informer de son intention de se désister.

[T] [X] critique le comportement procédurier de [L] [O]. Il soutient qu'il a dû avancer plusieurs sommes notamment les frais d'expertise et les frais de déplacement entre son lieu de résidence et le lieu de l'instance. Il précise que le locataire n'a jamais rendu accessible les lieux aux entrepreneurs venus faire des travaux comme la suspension des APL par la CAF sur ce motif le démontre. Il estime enfin qu'un appel sur la question de l'article 700 est abusif.

MOTIFS

Sur la charge des dépens de première instance:

Comme exposé par le premier juge en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte sauf convention contraire soumission pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce il est constant que le constat d'accord signé entre les parties le 12 novembre 2018 et homologué le 13 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Sète ne comprend pas de dispositions contraire à l'article 399 du code pré-cité sur la charge des dépens si bien que c'est à bon droit que le jugement dont appel a condamné [L] [O] aux entiers dépens de première instance.

Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

Il sera rappelé que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Cette disposition conjuguée à celle de l'article 399 du dit code permet donc au juge de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie.

La cour rappelle également que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge de la condition d'iniquité posée par ledit article.

En l'espèce le juge d'instance a relevé que le bailleur justifiait des frais qu'il avait exposé suite à l'assignation du 29 octobre 2018 et des actes qui en ont suivi: protocole d'accord, audience de désistement.

Le premier juge a donc choisi de faire supporter une partie des frais exposés par [T] [X] par le demandeur à l'instance.

[L] [O] ne développe aucun moyen sur le fait que sa situation économique serait incompatible avec la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et il ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation financière.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné [L] [O] à payer à [T] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [T] [X]:

L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de [L] [O] n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent [T] [X] ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires en appel:

[L] [O] succombe en son appel et [T] [X] a dû exposer de nouveaux frais pour se défendre devant la cour, si bien qu'il est équitable de dire qu'une partie de ces frais seront pris en charge par l'appelant à hauteur de 1 000 € et [L] [O] devra supporter les dépens de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Sète,

Y ajoutant,

Déboute [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne [L] [O] à payer à [T] [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00855
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00855 ?
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