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05/07/2022 | FRANCE | N°19/06817

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 05 juillet 2022, 19/06817


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 05 JUILLET 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06817 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLSQ



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02666




r>APPELANT :



Syndicat des copropriétaires FUTURE BUILDING I Représenté par le syndic en exercice FDI GACI (RCS MONTPELLIER B 322 592 213), [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siége :

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 05 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06817 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLSQ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02666

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires FUTURE BUILDING I Représenté par le syndic en exercice FDI GACI (RCS MONTPELLIER B 322 592 213), [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siége :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SCA DALKIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 4]

BP38

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA SOMESYS représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice y domicilié

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers :

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme [G] [T]

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffier.

*

**

Les syndicats des copropriétaires des immeubles Future Building I et II ont saisi à trois reprises le juge des référés auprès duquel ils ont obtenu au contradictoire de la SCA Dalkia France puis de la société Somesys deux expertises de dysfonctionnements des installations de chauffage climatisation des immeubles, et la condamnation par la troisième ordonnance rendue le 8 novembre 2012 à procéder sur la base des rapports d'expertise à des travaux de réparation.

Par acte du 23 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Future Building I a fait assigner les sociétés Dalkia France et Somesys pour obtenir le paiement de sommes exposées et de dommages-intérêts.

Le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat.

Constate que l'action du syndicat est prescrite.

Déclare irrecevables les demandes du syndicat.

Condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés ensemble la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le jugement constate qu'à la date de l'assignation le 23 mai 2018, l'assemblée générale des copropriétaires avait à cette même date expressément autorisée le syndic à agir en justice au nom du syndicat afin de récupérer les frais engagés par les copropriétaires et l'indemnisation des préjudices dans les procédures relatives aux dysfonctionnements du système de chauffage climatisation.

Le jugement constate que la prescription de cinq ans de l'action en responsabilité contractuelle court à dater des premiers sinistres caractérisant la réalisation du dommage mentionnés fin 2008 dans les écritures du syndicat, que le délai a été suspendu par la demande d'une expertise judiciaire par acte du 5 octobre 2009 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 3 novembre 2011, puis à nouveau à compter de la deuxième saisine du juge des référés le 8 février 2012 conduisant à une nouvelle expertise jusqu'au dépôt du second rapport le 7 juin 2013, date à laquelle le délai n'a fait l'objet d'aucun nouvel acte suspensif ou interruptif, que le cumul des temps non suspendus fait que le délai de cinq ans était acquis à la date de l'assignation du 23 mai 2018.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Future Building I a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 octobre 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Future Building I ont été déposées le 16 décembre 2019.

Les dernières écritures pour les sociétés Dalkia France et Somesys ont été déposées le 11 février 2020.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Future Building I énonce :

Condamner solidairement les sociétés Dalkia France et Somesys à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7149,70 € au titre des dépens restés à sa charge, la somme de 5000 € au titre des frais d'avocats exposés en référé et dans les opérations d'expertise, la somme de 19 906,83 € de dommages-intérêts, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose les situations de dysfonctionnements des installations depuis 2006 et les procédures successives de référé et d'expertise judiciaire qui ont permis la constatation par l'expert dans son dernier rapport du 7 juin 2013 que les travaux nécessaires au bon fonctionnement étaient enfin exécutés.

Il critique la prescription retenue, en ce que le délai ne doit commencer à courir que le 12 mars 2012 correspondant à la réception des travaux dont la mauvaise qualité a engagé une nouvelle saisine du juge des référés et une nouvelle mesure d'expertise des nouveaux désordres apparus, de sorte que l'action porte sur la défaillance dans l'exécution des travaux objet de la réception du 12 mars 2012.

Il soutient que l'action en référé a interrompu et non pas seulement suspendu le délai, que la dernière assignation en référé du 8 février 2012 a par ailleurs suspendu le délai, de sorte que le délai de cinq ans ouvert par le dépôt du rapport d'expertise le 7 juin 2013 n'avait pas expiré lors de l'assignation du 23 mai 2018.

Il soutient sa demande de dommages-intérêts par les constatations de l'expertise judiciaire, les frais engagés par le syndicat pour pallier aux dysfonctionnements et le préjudice de jouissance sur une période de 18 mois.

Le dispositif des écritures pour les sociétés Dalkia France et Somesys énonce :

Confirmer le jugement.

Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à chacune des deux sociétés une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Les sociétés rappellent que l'article 2239 du Code civil énonce une suspension du délai de prescription par la demande en référé d'une mesure d'instruction, et non pas une interruption, de sorte que 11 mois avaient couru depuis fin 2008 jusqu'à la demande d'expertise en référé par acte du 5 novembre 2009, que le délai a recommencé à courir après le dépôt du rapport le 7 juin 2013.

Elles soutiennent que la deuxième assignation du 8 février 2012 n'a pas interrompu à nouveau le délai s'agissant d'actions liées pour la seule vérification de la bonne exécution des travaux.

Elles relèvent le motif pertinent du premier juge que le syndic avait sollicité dans ses écritures la prise en charge d'un préjudice de jouissance depuis le 5 octobre 2009 et ne pouvait donc en conséquence prétendre que son action ne visait que les dommages résultant des travaux réalisés en 2011.

MOTIFS

La qualité à agir du syndicat n'est plus discutée en appel.

Concernant la prescription retenue par le premier juge, le syndicat des copropriétaires oppose principalement que le délai ne doit commencer à courir qu'à la réception le 12 mars 2012 des travaux dont la mauvaise exécution a fondé la nouvelle saisine du juge des référés et une nouvelle mesure d'expertise de nouveaux désordres.

Cependant, le syndicat ne critique pas le motif du premier juge indiquant que le syndicat réclamait des frais de syndic engagés à compter du 1er février 2011 et la prise en charge d'un préjudice de jouissance depuis le 5 octobre 2009.

Ce motif pertinent ne peut pas être sérieusement remis en cause par une modification opportune à la baisse en appel du montant de préjudice de jouissance de la somme de 21 232,71 € à la somme de 14 400 €, alors que même le montant réduit est indiqué dans les écritures du syndicat couvrir une période entre des travaux réalisés fin 2011 et la date du dépôt du second rapport d'expertise le 7 juin 2013, que la demande de prise en charge de location de climatiseurs portables est nécessairement en lien avec la poursuite des dysfonctionnements depuis 2008.

La cour observe que l'ordonnance de référé du 24 mai 2012 ordonne une expertise pour constater l'achèvement des travaux de réfection au regard des préconisations contenues dans le précédent rapport d'expertise du 3 novembre 2011, que le procès-verbal de réception de travaux du 12 mars 2012 visé pour caractériser le point de départ de la prescription en raison de nouveaux désordres ne mentionne aucune réserve, que la dernière assignation en référé supposée engagée en raison de nouveaux désordres est à la date du 8 février 2012 antérieure au procès-verbal de réception du 12 mars, et qu'elle sollicite un montant de dommages-intérêts de 28 293,54 € qui couvrent nécessairement un préjudice de jouissance bien antérieur à la réception de travaux du 12 mars 2012 et aux premières constatations de la dernière désignation d'expert.

Il en résulte que le syndicat n'est pas fondé à prétendre que la révélation du dommage qui commence le délai de prescription est seulement la réception des travaux du 12 mars 2012, délai qui ne pourrait d'ailleurs pas être suspendu par une assignation en référé antérieure du 8 février 2012.

Par ailleurs, le syndicat invoque une interruption de prescription au titre de l'article 2241 du Code civil alors que l'article 2239 précise que s'agissant d'une mesure d'instruction présentée avant tout procès, la prescription est seulement suspendue.

La cour confirme en conséquence la prescription relevée par le premier juge, dont la computation précise des suspensions par les procédures de référé est clairement énoncée, et dont la durée de cinq ans est acquise même sans remonter jusqu'à l'année 2008 à partir des travaux effectués fin 2011, compte tenu de la durée de cinq ans moins quelques jours seulement entre le dépôt du dernier rapport le 7 juin 2013 et l'assignation du 23 mai 2018.

La cour confirme l'irrecevabilité des demandes du syndicat qui découle de la constatation de la prescription.

En revanche dans les circonstances de l'espèce, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés aussi bien en première instance qu'en appel.

Le syndicat des copropriétaires appelant supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier, sauf sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Future Building I aux dépens de l'appel.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06817
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.06817 ?
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