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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 1ER JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02361 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6OK
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS -N° RG 18/01896
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile NEBOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [P] [W] [Z] [I]
née le 04 Février 1961 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 20 mai 2022 ayant été prorogé au 1er juillet 2022;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel est cantonné à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONSTATE que les autres chefs du jugement sont définitifs ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la contribution paternelle à la somme mensuelle de 400 € ;
Rappelle que la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi fixée est de plein droit révisable le 1er janvier de chaque année et indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'Insee.
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut, dès le premier incident de paiement, en obtenir le règlement forcé des impayés de pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Y AJOUTANT
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MJT/YBS
N° RG 21/02361 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6OK