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01/07/2022 | FRANCE | N°17/03802

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 01 juillet 2022, 17/03802


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 01 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03802 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHQI



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 08 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 15/00455





APPELANTS :



Madame [J] [P] épouse [O]

née le 12

Mai 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [G] [P]

né le 25 Mars 1963 à [Localité 2]

de nationalit...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 01 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03802 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHQI

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 08 JUIN 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 15/00455

APPELANTS :

Madame [J] [P] épouse [O]

née le 12 Mai 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [G] [P]

né le 25 Mars 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [J] [C] veuve [P]

née le 19 Août 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P], né le 22 janvier 1930, est décédé le 9 janvier 2013 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [C], ses deux enfants issus d'une première union, M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [O], ainsi que ses enfants issus de son union avec Mme [J] [C], Mme [D] [P] et M. [T] [P].

Le règlement de la succession a été confié à la SCP Fabre et Lavabre, notaires associés à Rivesaltes, mais les tentatives de règlements amiables n'ont pas abouti suite à un litige relatif au contrat d'assurance vie souscrit par le défunt auprès de la Compagnie Natio Vie.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2015, Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] ont fait assigner Mme [J] [C] veuve [P] au visa de l'article L132-13 du Code des Assurances pour qu'il soit jugé que les primes versées par M. [E] [P] sur le contrat d'assurance vie souscrit le 10 avril 2001 auprès de la compagnie Natio Vie sont manifestement exagérées et pour solliciter que les sommes perçues par Mme [J] [P] en exécution du contrat soient rapportées à la succession.

Par jugement en date du 08 juin 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a:

- débouté [J] [P] épouse [O] et [G] [P] de leurs demandes à l'encontre de [J] [C] veuve [P] ;

- Condamné in solidum [J] [P] épouse [O] et [G] [P] à payer à [J] [C] veuve [P] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum [J] [P] épouse [O] et [G] [P] aux dépens.

Par déclaration en date du 06 juillet 2017, Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] ont relevé appel total de la décision.

Dans leurs dernières conclusions en date du 05 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, ils demande à la cour de :

- dire et juge que le primes versée par M. [E] [P] sur le contrat d'assurance vie Natio Vie souscrit le 10 avril 2001 auprès de la BNP Paribas sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article 132-13 du code des Assurances

En conséquence,

- condamner Mme [J] [C] veuve [P] à rapporter à la succession de M. [E] [P] décédé le 19 janvier 2013 le montant des primes versées à hauteur de 115 867,35€

- condamner Mme [J] [C] veuve [P] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J] [C] veuve [P] demande à la cour de :

Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 8 juin 2017

Y ajoutant

Voir condamner in solidum Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] à payer à Mme [J] [C] veuve [P] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 avril 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants font valoir que les primes d'assurance vie versées par leur père, âgé de 71 ans, lors de la souscription du contrat étaient excessives ; que le couple ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, ne percevait que de faibles ressources, et que l'opération, sans utilité pour leur père, avait pour finalité de favoriser l'épouse à leur détriment

Mme [J] [C] fait valoir que les primes ont été versées par la communauté et qu'en conséquence, les appelants ne peuvent revendiquer que la moitié des primes versées du chef de M. [E] [P]. Elle précise que le placement était utile pour M. [P], qui aurait pu percevoir au besoin des revenus complémentaires lors de sa fin de vie, qu'il entendait assurer à sa famille une sécurité financière et des conditions fiscales avantageuses, que la prime initiale n'était pas manifestement excessive au regard des économies dont disposait les époux, et que les autres versements réalisés en 2008 provenaient du transfert de contrats similaires et n'ont eu aucune incidence sur le niveau de vie du couple.

Réponse de la Cour :

En application de l'article L132-12 du Code des Assurances, le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

En application de l'article L132-13, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l'utilité du contrat.

Seules les primes sont éventuellement réintégrées à l'actif successoral et non le capital versé par l'assureur au bénéficiaire.

Au cas d'espèce, lors de la souscription du contrat, M. [P] âgé de 71 ans était marié avec Mme [J] [C] depuis 15 ans et le couple avait deux enfants à charge. Il a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de Natio Vie (BNP Paribas) le 6 avril 2001 avec un versement de 22 181,33€ en désignant comme bénéficiaire en cas de décès son conjoint et à défaut ses enfants vivants, et à défaut ses héritiers.

Si lors de la souscription et du versement de la première prime, le couple percevait un revenu imposable de 6700€ par an, il n'était pas dans une situation précaire puisqu' il disposait déjà d'économies importantes dans le cadre de deux autres contrats d'assurance vie souscrits auprès de Cardiff Assurances Vie.

Le contrat n'était pas dépourvu d'utilité puisqu'il permettait d'organiser la sécurité financière de la famille dans un cadre fiscal avantageux.

Il en découle que la prime initiale ne présente pas un caractère manifestement excessif, tel que l'a justement retenu le premier juge.

M. [P] a postérieurement effectué deux versements complémentaires les 16 et 22 septembre 2008 alors qu'il était âgé de 78 ans. Il est justifié, au vu des relevés de compte produits, que ces versements complémentaires proviennent du transfert des contrats d'assurance vie Cardiff antérieurement souscrits et venus à échéance les 15 et 19 septembre 2008.

Il apparaît ainsi que le versement de ces nouvelles primes n'a ni modifié ni altéré la composition du patrimoine général des époux, sachant que le versement d'une prime sur un contrat d'assurance vie, qui trouve son origine dans le remploi d'un précédent contrat d'assurance vie ne présente pas, par nature, un caractère exagéré et que lors du décès de M. [P], le couple n'était pas démuni de ressources courantes puisque ses avoirs bancaires s'élevaient à 50 394,22€.

Enfin, lors du versement de ces primes, les époux n'avaient plus d'enfant à charge, percevaient des revenus d'environ 20 000€ par an, et les placements ainsi réalisés n'étaient pas sans utilité pour M. [P] qui disposait ainsi d'un patrimoine lui permettant éventuellement de faire face à la prise en charge de pathologies liées à son âge ou sa fin de vie.

Il en découle que les primes versées les 16 et 22 septembre 2008 ne présentaient pas non plus un caractère manifestement excessif tel que l'a également retenu le premier juge.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [J] [C].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner in solidum Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P], qui succombent en leurs demandes, à payer à Mme [J] [C] veuve [P] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement

Confirme la décision en ses dispositions critiquées.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] à payer à Mme [J] [C] veuve [P] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Condamne in solidum Mme [J] [P] épouse [O] et M. [G] [P] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MJT/MV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/03802
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;17.03802 ?
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