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30/06/2022 | FRANCE | N°21/07188

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/07188


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07188 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHW6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-20-0012





APPELANTS :



Monsieur [C] [B]

[Adresse 14]

[Localité 10]

présent à l'audience



Mada

me [E] [B] née [W]

[Adresse 14]

[Localité 10]

présente à l'audience





INTIMEES :



MGEN UNION, [29], RECOUVREMENT

[Adresse 8]

[Localité 16]

non représenté



[20]

Centre de contacts clients, [17]

[Adress...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07188 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-20-0012

APPELANTS :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 14]

[Localité 10]

présent à l'audience

Madame [E] [B] née [W]

[Adresse 14]

[Localité 10]

présente à l'audience

INTIMEES :

MGEN UNION, [29], RECOUVREMENT

[Adresse 8]

[Localité 16]

non représenté

[20]

Centre de contacts clients, [17]

[Adresse 12]

[Localité 15]

non représenté

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

absente à l'audience

[20]

Chez [21], [Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

non représenté

GIE [33], CHEZ [30]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non représenté

SIP [Localité 10] I

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 10]

non représenté

[21]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

non représenté

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HERAULT

[Adresse 9]

[Localité 10]

non représenté

[23]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non représenté

[27]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'

[31]

[Adresse 3]

[Localité 16]

non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'non réclamée'

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22.

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Le 31 mars 2020, la [25] a dit [C] [B] et [E] [B] née [W] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 juillet 2020, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 28 mois au taux de 0,84 % en retenant une mensualité de remboursement de 2010 €.

A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 23 novembre 2021 a notamment :

- déclaré recevable le recours en contestation des époux [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement

- prononcé le rééchelonnement des dettes en deux paliers sur une durée de 28 mois au taux maximum de 0, 84 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif

- dit que la dette alimentaire [M] est exclue du champ de la procédure de surendettement, étant précisé que la mensualité de remboursement a été réduite pendant le premier palier de 7 mois afin de permettre le réglement par les débiteurs de cette dette alimentaire

- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenus signés le 24 novembre 2021.

Par lettre recommandée du 2 décembre 2021 envoyée le jour même et reçue au greffe de la cour le 6 décembre suivant, [C] [B] et [E] [B] née [W] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 10 mai 2022, [C] [B] et [E] [B] née [W] , comparants en personne, demandent à la cour de rééchelonner le remboursement de leurs dettes sur une durée de 48 mois en retenant une mensualité de remboursement de 862 € maximum.

Ils font valoir que le premier juge a fait une évaluation erronée de leurs ressources mensuelles, particulièrement en ce qui concerne les pensions de retraite de Madame [B] qui s'établissent à 1391,33 € après prélévement des impôts, tandis que les pensions de retraite de Monsieur [B] s'établissent à la somme de 2548,24 €, soit un total de ressources de 3939,57 € moindre que celui retenu par le premier juge.

Ils exposent également que leurs charges s'évaluent à la somme globale de 2577,54 € tenant compte des charges liées au maintien des liens familiaux avec la mère de Madame [B] en EPADH et leurs enfants respectifs résidant dans différents départements (frais de déplacement et d'hébergement), à l'assistance financière de leur fils majeur [U], atteint d'une maladie mentale et à leurs frais de santé non remboursés, le premier juge n'ayant pas tenu compte de ces charges.

Ils indiquent encore que le premier juge a omis de faire figurer dans le plan la dette relative à la taxe d'habitation 2021.

Ils font état d'une procédure administrative en cours opposant Monsieur [B] au Rectorat et relative à l'évaluation de sa retraite, procédure qui lui permettra, s'il obtient de gain de cause, d'affecter les sommes qui lui reviendront au remboursement anticipé de leurs dettes avant l'expiration du plan.

Ils ajoutent enfin qu'ils arrivent à respecter les échéances du plan dans le cadre du premier palier de 7 mois mais qu'ils auront des difficultés à honorer leurs échéances au cours du second palier.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de Monsieur [J] et de Madame [Z] [J], n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il ressort de l'état descriptif de la situation des débiteurs dressé par le premier juge qui a réactualisé le montant des ressources et des charges en fonction des documents justificatifs produits devant lui que leur situation financière s'établissait de la manière suivante :

* Ressources mensuelles :

- 2520, 61 euros au titre des pensions de retraite de Monsieur

- 1655, 86 euros au titre des pensions de retraite de Madame

Soit un total de 4 176, 47 euros.

* Charges mensuelles :

- 762 euros au titre du forfait de base pour deux personnes

- 145 euros au titre du forfait habitation

- 112 euros au titre du forfait chauffage

- 625, 04 euros au titre du loyer, hors provision sur charges

- 268 euros au titre des impôts (impôts sur le revenu et taxe d'habitation)

- 278, 08 euros au titre de la pension alimentaire due par Monsieur à l'entretien et l'éducation de sa fille

Soit un total de 2190, 12 euros.

Le premier juge, modifiant les mesures imposées par la commission, a ainsi retenu une mensualité effective de remboursement de 1986,35 euros , inférieure au montant du maximum légal de 2690,39 euros pouvant être affecté au remboursement mensuel des dettes et en tenant compte du minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs pour subvenir à leurs besoins de 1486, 08 €.

A ce jour, il ressort des pièces produites par les appelants que leur situation financière s'établit de la manière suivante :

* Ressources mensuelles :

'' Pour Monsieur

- 2810, 53 euros nets au titre de la pension de retraite civile versée par la [28] selon justificatif d'octobre 2021

- 70, 75 euros nets au titre de la pension de retraite complémentaire versée par la [22] selon justificatif de novembre 2021

Soit 2881, 28 euros nets

'' Pour Madame ; 1510, 06 euros nets au titre des pensions de retraite versées par [18]- [19], [24] et [32] selon justificatifs de mars 2022 et en tenant bien compte d'un versement trimestriel pour [32]

Soit un total de 4391, 34 euros nets, étant précisé que ces montants sont retenus avant prélèvement à la source des impôts, la charge des impôts sur le revenu étant prise en compte dans l'évaluation des charges de débiteurs.

* Charges mensuelles

- 762 euros au titre du forfait de base pour deux personnes (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)

- 145 euros au titre du forfait habitation (incluant eau, téléphonie, assurance habitation)

- 112 euros au titre du forfait chauffage

- 635, 10 euros au titre du loyer, hors provision sur charges depuis mai 2022 (la provision sur charges étant inclue dans le forfait habitation)

- 268 euros au titre des impôts (impôts sur le revenu et taxe d'habitation)

- 278, 08 euros au titre de la pension alimentaire due par Monsieur à l'entretien et l'éducation de sa fille

- 6,64 euros au titre des dépenses de santé de Monsieur restant à sa charge (selon justificatifs de sa mutuelle, soit 93 euros pour la période de décembre 2020 à février 2022)

- 180, 13 euros au titre des dépenses de santé de Madame restant à sa charge (selon justificatifs produits au titre des soins auditifs, dentaires et de lunettes pour un montant total de 2161, 50 euros retenus de manière favorable sur une année, bien que les soins dentaires apparaissent s'étaler sur plusieurs années et bien qu'il ne soit pas justifié de ce que de telles dépenses soient susceptibles de se renouveler chaque année)

Soit un total de 2386, 95 euros.

Il convient de relever que les pièces justificatives produites par les débiteurs concernant leurs charges courantes fixes ne démontrent pas que ces dépenses excèdent les forfaits de base retenus.

Il ne peut, par ailleurs, être tenu compte des charges invoquées au titre des frais de déplacement et d'hébérgement destinés à maintenir des liens avec certains membres de la famille, parent ou enfants majeurs, de telles dépenses n'étant pas régulières et ne pouvant être considérés comme des dépenses courantes indispensables aux besoins des débiteurs, sauf circonstances exceptionnelles, de telles circonstances n'étant pas établies.

De même, il ne peut être retenu l'assistance financière apportée par les débiteurs aux besoins de leur fils [U] âgé de 36 ans, lequel est autonome financièrement puisque percevant des revenus globaux de 1000 euros par mois au titre de l'AAH et d'une allocation complémentaire, de l'aveu même des débiteurs et bénéficiant d'une mesure de curatelle confiée à l'UDAF pour l'aider à gérer son budget.

La capacité effective de remboursement des appelants s'établit donc à ce jour à la somme de 2004, 39 €.

En conséquence, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir apprécié de manière erronée la situation financière des époux [B] puisqu'il a relevé l'existence d'une capacité de remboursement s'élevant à une somme maximum de 1986, 35 euros, soit un montant légèrement moindre que celle évaluée ce jour.

En l'absence de toute justification du caractère inexact des évaluations retenues par le premier juge, il n'existe aucun motif ni de diminuer la mensualité de remboursement, ni d'augmenter la durée de rééechelonnement, telles que fixées par le jugement entrepris.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire figurer la dette relative à la taxe d'habitation 2021 dans le plan de remboursement, cette charge étant comprise dans l'évaluation des charges des débiteurs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07188
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.07188 ?
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