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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06980

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/06980


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJ7



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 novembre 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 21/00289





APPELANT

ES :



SMABTP, ès qualités d'assureur de la société GARONNAISE DE FORAGE

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]

et

SASU GARONNAISE DE FORAGE

agissant en la person...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJ7

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 novembre 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 21/00289

APPELANTES :

SMABTP, ès qualités d'assureur de la société GARONNAISE DE FORAGE

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]

et

SASU GARONNAISE DE FORAGE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean-Philippe DOMMEE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n°722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [B] [K]

né le 18 Janvier 1971 à SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1] (BELGIQUE)

et

Madame [Z] [S] épouse [K]

née le 22 Avril 1971 à OAKLAND (ETATS UNIS)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Pauline MANCEAU substituant Me Judith COURQUET avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Eric SENNA, Président de chambre

Mme Myriam GREGORI, Conseillère

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffiers lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

Le 19 avril 2012, les époux [K], assurés par la compagnie AXA France IARD, ont conclu un contrat d'architecture avec la société EUPALYNOS en vue de la construction d'une résidence à usage d'habitation secondaire sise [Adresse 8] à [Localité 10].

L'architecte avait pour mission :

- l'avant-projet et l'élaboration du dossier de permis de construire ;

- le projet de conception générale ;

- l'assistance pour la passation des contrats de travaux ;

- la direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- l'assistance aux opérations de réception.

Au cours de 1'année 2020, les époux [K] ont constaté des désordres au rez-de-chaussée et rez-de-jardin (garage, chambres, salle de bains, extérieur du mur de la cherninée) notamment l'apparition de fissures et de tâches d'humidité.

Le 28 juillet 2020, les époux [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance multirisques habitation, la SA AXA France IARD.

Le 8 septembre 2020, les époux [K] en ont informé la société EUPALYNOS et l'ont mise en demeure de procéder aux réparations.

Au mois de février 2021, la société EUPALYNOS est intervenue sur les lieux et a indiqué que les désordres étaient liés aux micropieux dont la réalisation a été effectuée par la société GARONNAISE DE FORAGE.

Elle a indiqué qu'étaient également intervenus dans le cadre de cette opération de construction les sociétés :

- ARIKAN pourles travaux de gros oeuvre, société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 201 6 et qui était assurée au moment des travaux auprès de la SA AXA France IARD ;

- BOUTON pour les travaux de terrassement et d'abattage des arbres ;

- INTRASOL pour la réalisation d'une étude géotechnique de type G12, société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2016 et dont la gestion a été confiée à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur de cette derniére ;

- [V] [U] pour la réalisation des études techniques béton armé.

Les époux [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne, la SARL EUPALYNOS et son assureur multirisques habitation la SA AXA France IARD suivant actes des 27 et 31 mai 2021 aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

C'est dans ce contexte que la SARL EUPALYNOS a appelé en cause par acte des 3 et 6 septembre 2021, les sociétés susceptibles d'être concernées par ce litige afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance en date 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a statué notamment comme suit :

-déclarons recevable l'intervention volontaire de la SMABTP, assureur de la SASU GARONNAISE DE FORAGE ;

-mettons hors de cause la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des époux [K] ;

-ordonnons une expertise et commettons pour y procéder [T] [L] expert inscrit ;

-déclarons communes et opposables la présente ordonnance et les opérations d'expertise judiciaire à intervenir confiées à [T] [L], à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société ARIKAN, la SASU GARONNAISE DE FORAGE, la SARL BOUTON, [V] [U], la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur de la société INTRASOL et à la SMABTP, assureur de la SASU GARDONNAISE DE FORAGE, au contradictoire desquelles elles se dérouleront ;

-donnons acte à la SARL EUPALYNOS, la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société ARIKAN, la SASU GARONNAISE DE FORAGE, la SMABTP, assureur de la SASU GARONNAISE DE FORAGE et [V] [U] de leurs protestations et réserves d'usage.

Par déclaration du 2 décembre 2021, la SMABTP et la SASU GARONNAISE DE FORAGE ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des époux [K].

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP et la SASU GARONNAISE DE FORAGE sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en qu'elle a mis hors de cause la SA AXA France IARD d'assureur multirisques habitation des époux [K] et de juger communes et opposables l'ordonnance du 9 novembre 2021 ès qualités des maîtres d'ouvrage et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner les appelantes au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les époux [K] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la SA AXA France IARD d'assureur multirisques habitation des époux [K] et de juger communes et opposables l'ordonnance du 9 novembre 2021 ès qualités des maîtres d'ouvrage et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

L'appel ne vise que la disposition de l'ordonnance entreprise qui a mis hors de cause la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des époux [K].

En mettant hors de cause au stade du prononcé d'une mesure in futurum, la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des maîtres d'ouvrage alors que l'origine des désordres n'est pas dès à présent déterminée, le premier juge a exclu prématurément le jeu de la garantie catastrophe naturelle alors que la commune de Leucate a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle au titre de "mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à réhydratation des sols" publié le 29 avril 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019.

Dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, l'origine des désordres peut être multifactorielle et l'application éventuelle de la garantie d'AXA France IARD au titre de l'assurance multirisques habitation ne peut être écartée à ce stade.

En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et par suite ,l'ordonnance en date 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne et les opérations d'expertise judiciaire à intervenir lui seront déclarées communes et opposables.

L'équité commande de faire application à l'égard des appelantes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des époux [K] ;

Statuant à nouveau,

Déclarons communes et opposables l'ordonnance en date 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne et les opérations d'expertise judiciaire à intervenir confiées à [T] [L], à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur multirisques habitation des époux [K].

Condamne la SA AXA France IARD à payer la somme de 1 000 € à la SMABTP et la SASU GARONNAISE DE FORAGE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl LEXAVOUE, Avocats.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06980
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06980 ?
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