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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/06930


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06930 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 21/010980





APPELANTE :



La société SASU

GLOBAL SECURITE PROTECTION, SAS à capital variable - RCS Montpellier n° B 812 031 862, siège social, [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06930 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 21/010980

APPELANTE :

La société SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION, SAS à capital variable - RCS Montpellier n° B 812 031 862, siège social, [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Damien WAGNER avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMEE :

SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualités de Mandataire Liquidateur de la société ARIEGE SECURITE, situé [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me GERIGNY substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers :

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait appel à la SAS ARIEGE SECURITE dans le cadre de contrats de sous-traitance de mises à disposition d'agents de prévention et de sécurité.

La SAS ARIEGE SECURITE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de FOIX, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [Z], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Se prévalant de factures impayées pour un montant total de 56.473,10 euros, la SELAS EGIDE agissant ès-qualités, a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce aux fins de condamnation de la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION au paiement d'une provision.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2021 le juge des référés a condamné la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION au paiement d'une provision de 56.473,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi qu'une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2021 la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

- constater l'omission de statuer du Président du Tribunal de Commerce sur sa demande de se voir communiquer les documents attestant du respect des obligations découlant du contrat de sous-traitance (registre du personnel, main courante') et de réparer ladite omission,

En conséquence :

- enjoindre la société SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [Z] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société ARIEGE SECURITE sous astreinte de 800 € par jour de retard de communiquer les documents attestant du respect des obligations découlant du contrat de sous-traitance (registre du personnel, main courante),

En outre :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de retenir l'exception d'inexécution invoquée, et, par suite, l'a condamnée à payer une provision de 56.473,10 € outre intérêts au taux légal, outre 1.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens, et rejeté sa demande de délais,

En conséquence :

- débouter la société SELAS EGIDE de toutes ses demandes,

Subsidiairement :

- constater l'existence d'une créance de la société GLOBAL SECURITE PROTECTION d'un montant de 33.792,24 € sur la société ARIEGE SECURITE et prononcer la compensation judiciaire des créances connexes existant entre elles,

Très subsidiairement :

- ordonner l'échelonnement sur 24 mois des sommes éventuellement dues,

En toute hypothèse :

- condamner la société SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès-qualités, à lui la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SELAS EGIDE conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.

Elle entend voir rejeter les fins et conclusions de la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION et voir condamner cette dernière à lui payer, ès-qualités, la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

La SELAS EGIDE verse au débat trois factures en date des 18 juillet et 2 août 2019 que la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION n'a, à aucun moment contestées malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 29 mai, 9 septembre, 8 octobre, 10 novembre et 17 décembre 2020.

Elle a seulement contesté le montant de la créance réclamée par la SAS ARIEGE SECURITE, lequel était initialement de 95.097,29 euros, pour rappeler qu'une somme de 38.624,19 euros avait d'ores et déjà été payée, et pour indiquer 'Nous vous joignons à ce courrier le compte client de la société Ariège Sécurité qui représente une dette de 56.473,10 euros'.

Elle se prévaut d'une exception d'inexécution tenant en ce que la SAS ARIEGE SECURITE n'aurait pas satisfait à ses obligations légales relatives à son activité de sous-traitance, et ce malgré plusieurs rappels en ce sens.

Elle ne justifie cependant nullement d'avoir adressé des mises en demeure sur ce point à la SAS ARIEGE SECURITE, le seul échange de courriers électroniques en date du 20 mai 2019, antérieurs aux factures dont il est réclamé paiement, n'est pas de nature à constituer cette preuve dans la mesure où il y est seulement demandé de 'mettre à jour votre dossier administratif...', sans qu'aucun manquement de la SAS ARIEGE SECURITE ne soit expressément mentionné.

Elle sollicite par ailleurs, qu'il soit statué sur une omission de statuer sur sa demande de condamnation de la SELAS EGIDE, ès-qualités, à lui communiquer sous peine d'une astreinte les documents attestant du respect des obligations découlant du contrat de sous-traitance (registre du personnel, main courante).

Le premier juge n'a effectivement pas statué sur cette demande.

Faute de plus de précision sur les documents qui n'auraient pas été communiqués lors de la signature du contrat initial, et ce alors que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de la correspondance électronique susvisée, alors que la SELAS EGIDE établit, ne serait ce que par le jugement du Tribunal de commerce de FOIX ouvrant à l'égard de la SAS ARIEGE SECURITE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, que cette dernière était bien immatriculée au registre du commerce et que le Tribunal disposait des éléments relatifs au nombre de salariés, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.

L'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée,y compris en ce qu'elle a, d'une part, rejeté la demande subsidiaire de compensation avec une créance détenue par la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION de 33.792,24 euros, cette dernière n'étant établie par aucune facture de prestation, d'autre part, en ce qu'elle rejeté la demande de délais de paiement tenant l'ancienneté de la dette et la situation financière de la SAS ARIEGE SECURITE en état de liquidation judiciaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier la SELAS EGIDE, ès-qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Déclare recevable la demande de la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION tendant à réparer l'omission de statuer commise par le premier juge,

Statuant sur ce point :

Déboute la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION de sa demande de communication de pièces, sous astreinte ;

Condamne la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARIEGE SECURITE, une somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU GLOBAL SECURITE PROTECTION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06930
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06930 ?
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