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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06889

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/06889


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06889 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01200





APPELANTE :



S.A. TRAVAUX PUBLICS DU SU

D OUEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



S.A.S. GAUTHIER, RCS TOULOUSE 384 213 070, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06889 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01200

APPELANTE :

S.A. TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. GAUTHIER, RCS TOULOUSE 384 213 070, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MASSOT substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers :

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er mars 2021, la SASU GAUTHIER a fait pratiquer une saisie-attribution le 27 avril 2021 entre les mains de la Lyonnaise de Banque sur les comptes ouverts au nom de la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST pour avoir paiement de la somme totale de 34 660, 22 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST le 29 avril 2021.

Par exploit d'huissier en date du 31 mai 2021, la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST a fait assigner la SASU GAUTHIER devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins principalement de voir déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution pour absence de décompte précis et par voie de conséquence d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Montpellier.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de Béziers, a :

- déclaré recevable la contestation formée par la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

- débouté la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST de l'intégralité de ses demandes

- condamné la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST SASU à payer à la SASU GAUTHIER la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais liés à la saisie-attribution du 27 avril 2019.

Ce jugement a été notifié à la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST SASU par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel n'est pas revenu.

La SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST SASU a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 29 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST SASU demande à la cour de :

* réformer le jugement de première instance en ce qu'il a été jugé que le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution distinguait le principal, les intérêts et les frais, qu'il n'y avait pas lieu à ventilation, que la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution était donc rejetée.

* réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas été jugé une des prétentions de la SA TPSO concernant la saisie attribution pratiquée sur une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et ce et alors même que ces sommes n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire.

* réformer le jugement de première instance en ce que la demande de sursis à statuer formalisée par la SA TPSO, eu égard à la procédure au fond pendante devant la Cour d'appel et la saisine de Monsieur le 1er président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en référé tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été jugée mais interprétée par le Juge de l'exécution en une demande de suspension des poursuites.

* réformer le jugement de première instance en ce que la SA TPSO a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.

* réformer le jugement de première instance en ce que la SA TPSO a été condamnée à payer à la SASU GAUTHIER la somme de 800.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais liés à la saisie attribution du 27 Avril 2021.

* Et statuant à nouveau,

- constater l'absence de décompte précis, conformément aux dispositions de l'article R 211-1.3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

- de ce fait, déclarer le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué nul et de nul effet, compte tenu de la réalité du préjudice économique subi par la SA TPSO qui s'est vue saisir attribuer son compte bancaire.

- constater que la SAS GAUTHIER n'a pas hésité à saisir attribuer également 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance et ce, et alors même que ces sommes n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire.

- tenant l'appel pendant devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER, ordonner la main levée de ladite saisie attribution pratiquée sur le compte de la SA TPSO.

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure au fond pendante devant la Cour d'Appel.

- condamner la SAS GAUTHIER au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS GAUTHIER demande à la Cour de :

- confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société TIPSO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- y ajoutant, condamner la société TPSO à verser à la société GAUTHIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance , dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.

MOTIFS :

Il convient de relever que les parties ne contestent pas en cause d'appel les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'objet de l'appel étant limité aux autres dispositions du jugement entrepris.

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Par ailleurs, en application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il n'est pas contesté que la saisie-attribution du 27 avril 2021 a été pratiquée en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er mars 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit.

La SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST soulève la nullité du procès-verbal de saisie- attribution sur le fondement de l'article R 211-1-3° du code de procédure civile d'exécution en raison de l'absence invoquée d'un décompte permettant de déterminer le détail des frais d'actes et des intérêts, ce qui lui cause nécessairement grief puisqu'elle est dans l'impossibilité de procéder à la vérification de la liquidité de la créance.

Il ressort de l'article R 211-1- 3° du code précité que lorsque le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, il ressort de l'acte de saisie attribution du 27 avril 2021 que celui-ci comporte bien un décompte des sommes exigibles conforme aux prescriptions de l'article R 211-1- 3° précité, puisqu'il fait bien apparaître clairement la distinction des sommes réclamées en principal, accessoires, frais et intérêts échus, le texte précité n'exigeant pas que chacun des postes et notamment les frais et les intérêts soit détaillé, seule l'absence de tout décompte étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.

En conséquence, le décompte faisant apparaître distinctement la nature et les sommes exigibles permettant à la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST d'identifier sans aucune difficulté les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution, il y a lieu de considérer qu'il n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'acte et c'est ainsi à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette demande.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST aux fins de nullité de cet acte.

Sur la saisie - attribution portant sur les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Il convient de relever que l'appelante ne fait que solliciter dans le dispositif de ses conclusions que la Cour 'constate que la SAS GAUTHIER n'a pas hésité à saisir attribuer également 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance et ce, et alors même que ces sommes n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire'.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci.

Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater', comme le fait l'appelante dans ses conclusions.

La SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST ne tire, en effet, aucune conséquence juridique des faits invoqués et ne sollicite à cet égard ni nullité, ni mainlevée, ni cantonnement de la saisie-attribution.

Par conséquent, la Cour n'a pas à y répondre.

Sur la demande de sursis à statuer

La SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST maintient sa demande formée en première instance aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure au fond pendante devant la Cour d'Appel dans la mesure où elle a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 1er mars 2021 servant de fondement à la mesure d'exécution.

Or, en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, le Juge de l'Exécution n'ayant compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie que pour accorder des délais de grâce.

En l'espèce, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution est revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire ayant été rejetée par le Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 2 février 2022, comme le reconnait elle-même l'appelante dans ses dernières conclusions. Dès lors, la SAS GAUTHIER est fondée à poursuivre à son encontre l'exécution du jugement du 1er mars 2021.

En conséquence, il n'appartient pas à la Cour dont les pouvoirs, dans le cadre du présent appel, sont identiques à ceux du Juge de l'Exécution, lequel n'est pas une juridiction de recours, de suspendre dans l'attente de l'arrêt d'appel, l'exécution de cette décision de justice, si ce n'est par l'octroi de délais de grâce, lesquels ne sont pas sollicités en l'espèce, la demande de sursis à statuer s'apparentant en réalité à une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'appelante, partie perdante à l'instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance.

La SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Condamne la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST à payer à la SAS GAUTHIER la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Déboute la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06889
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06889 ?
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