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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06809

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/06809


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06809 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7V



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00838


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APPELANTS :



Madame [M] [Z] [C]

née le 23 Novembre 1944 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIEN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06809 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7V

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00838

APPELANTS :

Madame [M] [Z] [C]

née le 23 Novembre 1944 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [W] [F] [C]

née le 04 Septembre 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [E] [F] [C]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [A] [F] [C]

né le 09 Septembre 1965 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [G] [N] [O] [C]

né le 17 Juin 1949 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier MASSOT substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Madame [M] [Z] [C], Madame [W] [F] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Monsieur [A] [F] [C] sont propriétaires en indivision de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 14] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [H] [C], et notamment des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Ces deux dernières jouxtent la parcelle [Cadastre 6] appartenant en pleine propriété à [G] [C].

[G] [C] et les consorts [C] sont, par ailleurs, propriétaires en indivision des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] ; cette dernière supporte, selon acte notarié en date du 2 décembre 2003, une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Une voie d'accès bétonnée, d'une largeur d'environ trois mètres, relie la voie publique, traverse la parcelle [Cadastre 5] et rejoint la parcelle [Cadastre 6].

Le 9 juin 2021 les consorts [C] ont fait dénoncer à [G] [C] un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 avril 2021, lui faisant sommation de répondre aux questions suivantes :

- quel est le montant de l'indemnité d'occupation relative à l'occupation privative du garage situé sur la parcelle [Cadastre 12] que vous comptez verser aux requérants '

- que comptez-vous faire concernant les plantations et constructions réalisés illégalement sur le terrain AH 874 appartenant aux requérants '

Par courrier du 15 juin 2021 [G] [C] répondait, notamment: 'Je compte vous rendre le jardin à la fin de l'année et détruire les constructions qui empiètent... Me retrouvant sans jardin, j'ai l'intention de faire mon nouveau jardin autour de ma maison jusqu'aux limites de ma propriété. Je n'ai pas d'autre solution pour pouvoir accéder à mes garages que d'agrandir le passage à l'arrière de la maison qui débouche sur la parcelle [Cadastre 9] indivise'.

Faisant valoir qu'il avait détruit et enlevé la piscine ainsi que son abri, en partie, mais que malgré ce les consorts [C] ont fait placer sur la voie d'accès bétonnée des piquets en acier scellés dans le béton et une clôture grillagée, et faisant valoir qu'il ne peut plus, de ce fait, accéder à sa maison par cette seule voie carrossable, [G] [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir condamner les consorts [C] à supprimer, sous peine d'une astreinte, les obstacles ainsi placés sur le chemin d'accès, et au paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 18 novembre 2021 le juge des référés a :

- déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables,

- condamné solidairement Madame [M] [Z] veuve [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Madame [W] [F] [C] à supprimer les obstacles placés sur le chemin d'accès à la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 14] cadastrée section [Cadastre 6], sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente,

- condamné solidairement Madame [M] [Z] veuve [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Madame [W] [F] [C] à payer à Monsieur [G] [C] une somme de 2000 € à titre d'indemnité provisionnelle pour résistance abusive et trouble de jouissance,

- condamné solidairement Madame [M] [Z] veuve [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Madame [W] [F] [C] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement Madame [M] [Z] veuve [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Madame [W] [F] [C] aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier et sa dénonce du 28 octobre 2021, mais également les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 novembre 2021 les consorts [C] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter [G] [C] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [G] [C] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.

Il sollicite en outre la condamnation solidaire des consorts [C] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Les appelants font valoir que les piquets et le grillage n'ont pas été installés sur la parcelle [Cadastre 6] (propriété de [G] [C]) mais en limite de la parcelle [Cadastre 8], soutenant que le chemin d'accès empiète sur cette dernière et invoquant leur droit de se clore.

Ils avancent par ailleurs que [G] [C] n'est nullement empêché d'accéder à sa propriété puisqu'il a, comme il s'y était engagé dans sa lettre du 15 juin 2021, procédé à la réalisation d'un nouveau passage par le nord.

Ils exposent qu'ils ont attendu, pour clore leur propriété, que [G] [C] aménage cet accès par le nord.

Ils ajoutent que l'empiétement sur la parcelle [Cadastre 8] devait cesser du fait qu'elle doit être mise en vente.

[G] [C] soutient, de son côté, d'une part que la preuve de l'empiétement n'est pas rapportée dans la mesure où la limite séparative des deux parcelles n'est pas établie de façon certaine, d'autre part que l'accès par le nord n'est qu'un palliatif s'agissant d'une piste de terre non carrossable, avec une forte déclivité et instabilité, impraticable par temps de pluie.

Les procès-verbaux de constats d'huissier en date des 13 avril et 12 novembre 2021, qui paraissent suivre les limites cadastrales, révèlent un empiétement de la voie d'accès goudronnée sur la parcelle [Cadastre 8], et ce alors que la servitude de passage ne vise, comme étant fonds servant, que la parcelle [Cadastre 5], et ce pour permettre l'accès depuis la voie publique jusqu'aux deux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Il apparaît par ailleurs que [G] [C] s'est opposé à la mission de rétablissement des limites qui avait été confiée à un géomètre expert le 16 novembre 2021, ayant interdit à ce dernier l'accès à la parcelle [Cadastre 6].

Il apparaît par ailleurs que le chemin d'accès situé au nord de sa propriété est en cours d'aménagement, et qu'il lui appartient d'en poursuivre la réalisation.

Dans la mesure où, d'une part l'assiette de la servitude ne s'arrête qu'en limite de la parcelle [Cadastre 5], d'autre part l'accès au nord de la parcelle [Cadastre 6] existe bien, il convient de considérer, en cause de référé, que [G] [C] ne démontre pas le trouble manifestement illicite dont il se prévaut et qu'il convient de le débouter de ses demandes.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[G] [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de faire bénéficier les consorts [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [M] [Z] [C], Madame [W] [F] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Monsieur [A] [F] [C] ;

Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [M] [Z] [C], Madame [W] [F] [C], Monsieur [E] [F] [C] et Monsieur [A] [F] [C] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 13 avril, 28 septembre et 12 novembre 2021 et leurs dénonces.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06809
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06809 ?
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