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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06793

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/06793


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06793 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15129





APPELANT :



Monsieur [U] [Y]

né le

[Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06793 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15129

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui en vertu d'un acte notarié en date du 20/09/2019 a endossé pour cession au profit de la société MCS ET ASSOCIES la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié en date du 25/01/2010, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 25 janvier 2010 dressé par Maître [E] [S], notaire associée à [Localité 9], la Banque Populaire du Sud a consenti à [U] [Y] un prêt immobilier relais n° 06039126 d'un montant en capital de 280 000 euros dans l'attente de la vente de deux biens immobilers.

La déchéance du terme a été prononcée par cette banque à la suite d'échéances impayées.

[U] [Y] et son épouse ont déposé le 5 avril 2028 auprès de la Banque de France une demande aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement, demande déclarée recevable le 2 juillet 2018, procédure dans le cadre de laquelle la créance de la Banque Populaire du Sud au titre du prêt en cause et qui a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS MCS ET ASSOCIES a été retenue au passif pour un montant total de 349 953, 02 €.

Agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique du 25 janvier 2010, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait inscrire le 24 mars 2021 auprès du service de la publicité foncière Montpellier 1 ( V02407) une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à [U] [Y] sis à [Localité 4] et cadastrés RZ [Cadastre 5], RZ [Cadastre 7] et RZ [Cadastre 8]- lot de coppropriété n° 13- pour garantir le paiement d'une somme de 349 953, 02 €.

Cette inscription d'hypothèque a été dénoncée à [U] [Y] par exploit d'huissier du 30 mars 2021 remis à domicile.

Par exploit d'huissier du 20 avril 2021, [U] [Y] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir mainlevée de cette hypothèque provisoire et subsidiairement son cantonnement.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- débouté [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes

- validé l'inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire

- condamné [U] [Y] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à [U] [Y] par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé'.

[U] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 24 novembre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [U] [Y] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise

- condamner MCS à la nullité de l'acte d'endos du 20 décembre 2019

- condamner MCS en jugeant que cette société du transfert régulier de la créance à son profit.

- condamner MCS à opérer la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] n° 1, le 24 mars 2021, sous les références Volume 2021 V 2447, portant sur les biens

et droits immobiliers situés a [Localité 4] (34), cadastrés Section RZ n° [Cadastre 5], RZ n° [Cadastre 7] et RZ n° [Cadastre 8], lot de copropriété n°l3.

- subsidiairement, condamner MCS en retenant sa responsabilité pour n'avoir pas déduit à la date de l'endos les sommes acquittées par M. [Y]

- condamner MCS à justifier du montant réel de sa créance

- cantonner la créance de MCS au montant réel dû .

- condamner la partie requise au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du CPC

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de :

* prononcer la régularité de l'endossement intervenu entre la société MCS ET ASSOCIES et la BANQUE POPULAIRE DU SUD,

* ordonner que la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en vertu d'un acte notarié en date du 20/09/2019 portant endossement pour cession au profit de la société MCS ET ASSOCIES de la copie exécutoire à ordre de l'acte notarié date du 25/01/2010 et ce, conformément à la loi du 15 juin 1976,

* prononcer l'opposabilité au debiteur de cette cession de créance par voie d'endossement,

* ordonner que la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur et Madame [Y] ne fait pas obstacle à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire par la société MCS ET ASSOCIES contre Monsieur [Y],

* ordonner qu'en toutes hypothèses, le delai de deux ans au cours duquel le principe d'interdiction et de suspension des mesures d'exécution trouve à s'appliquer a expiré à la date d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,

* ordonner que le quantum de la créance de la société MCS ET ASSOCIES est justifié et qu'i1 n'y a pas lieu à cantonnement de son montant ni à voir engager la responsabilité du créancier,

* En consequence,

- débouter Monsieur [U] [Y] de ses demandes, moyens et conclusions,

- valider l'incription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Y], cadastrés Sections RZ n°[Cadastre 5], RZ n°[Cadastre 7] et RZ n°[Cadastre 8], lot de coproprieté n°13, publiée le 24 mars 2021 au Service la publicité foncière de [Localité 4] N°l sous les références volume 2021 V 2407,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2021 (RG 21/15129) prononcé par le Juge de 1'exécution près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,

* Y ajoutant,

- condamner Monsieur [U] [Y] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Alexandre SALVIGNOL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022.

MOTIVATION

- Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'

L'article L 511-2 du même code prévoit cependant qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

Selon l'article L 512-1 dudit code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies.

En l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire a été sollicitée par la SAS MCS ET ASSOCIES pour garantir le paiement d'une créance d'un montant de 349 953, 02 € que cette dernière détient à l'encontre de Monsieur [U] [Y] en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique en date du 25 janvier 2010 contenant prêt immobilier aux termes duquel les parties ont requis du notaire instrumentaire la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d'endossement dans les conditions prévues par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.

- Sur la demande de mainlevée tirée de la nullité de l'endossement

L'appelant soulève la nullité de la cession à la SAS MCS ET ASSOCIES par voie d'endos de la créance de la Banque Populaire du Sud aux motifs que l'acte d'endossement ne fait pas mention de la désignation du notaire qui l'a reçu et ne respecte donc pas à ce titre la règle énoncée à peine de nullité de l'acte par les dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 précité.Il indique que si les formalités mentionnées à cet article ne sont pas obligatoires pour certains établissements, il appartient néanmoins à la SAS MCS ET ASSOCIES de prouver qu'elle exerce le type d'activité spécifié par l'article 11 de la même loi de nature à la dispenser de ces formalités, en l'occurrence l'activité d'établissement de crédit.

L'article 6 de la loi du 15 juin 1976 prévoit, en effet, en son alinéa 2 que la mention d'endos porte notamment la désignation et la signature du notaire, et ce, à peine de nullité de l'endossement en application de l'alinéa 10 de ce même article en cas d'inobservation de cette règle.

Cependant, en vertu de l'article 11 de la même loi, les formalités mentionnées à l'article 6 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial.

Il est exact que l'article 94-II de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 a supprimé les termes 'établissement bancaire', ' établissement financier' ou 'établissement de crédit à statut légal spécial' pour les remplacer par le terme 'établissement de crédit'.

Néanmoins, la notion d'établissement de crédit s'apprécie, ainsi que le relève l'intimée, au regard des activités définies notamment aux articles 71-1-4° et 5 de la loi du 24 janvier 1984 codifiés désormais aux articles L 511-21 et L 311-2 du code monétaire et financier qui prévoient que rentrent dans cette catégorie les établissements qui exercent des opérations de placement, de souscription, d'achat, de gestion, de garde et de vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, de conseil et d'assistance en matière de gestion de patrimoine, en matière de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale de tous services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises.

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis de la SAS MCS ET ASSOCIES produit par l'intimée que son activité a pour objet ' L'acquisition, la gestion et le recouvrement de portefeuilles de créances, y compris tous traitements d'informations s'y rapportant, directement ou indirectement pour le compte de la société ou pour le compte de tiers, la constitution et l'animation de réseaux, professionnels et interprofessionnels, la fournitures de toutes prestations de services, notamment techniques ou de conseils d'entreprises en stratégie ou en organisation dans tous les domaines et notamment dans le domaine financier'

Ainsi, compte tenu de cette description claire de son activité, la SAS MCS ET ASSOCIES justifie de sa qualité d'établissement de crédit au sens des articles 11 de la loi du 15 juin 1976 et et 94-II de la loi du 24 janvier 1984, de sorte que la transmission par endossement de la copie exécutoire à ordre dont cette société se prévaut n'était pas soumise aux formalités exigées par l'article 6 alinéa 2 de la loi du 15 juin 1976.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pour nullité de la cession par voie d'endossement fondée sur l'inobservation de ces formalités mais par substitution de motifs, le premier juge ayant fondé ce rejet sur le respect desdites formalités alors qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce point, dés lors que celles-ci n'avaient pas vocation à s'appliquer.

- Sur la demande de mainlevée tirée de la suspension ou de l'interdiction des mesures conservatoires découlant de la procédure de surendettement

Monsieur [Y] invoquent les dispositions des articles L 722-2 et L 722-5 du code de la consommation qui prévoient la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur soumis à une procédure de surendettement, ce qui est son cas en l'espèce, de telles dispositions étant applicables, selon lui, à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire qui constitue une sûreté et une garantie prise par le créancier sur le bien lui appartenant.

Il n'est pas contesté que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [Y] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 29 juin 2018, cette procédure incluant la créance de la SA MCS au passif du débiteur surendetté et étant toujours en cours à ce jour.

Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Ces dispositions ne s'appliquent cependant qu'aux mesures d'exécution forcée, qui ont pour effet d'emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d'une simple garantie au profit du créancier. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que ces dispositions n'avaient pas eu pas pour effet d'interdire à la SAS MCS ET ASSOCIES la prise de l'hypothèque judiciaire provisoire en cause, s'agissant d'une simple mesure conservatoire.

L'article L. 722-5 du code de la consommation dispose quant à lui:

« La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. »

D'une part, c'est au sein du premier alinéa des dispositions de l'article L. 722-5, dont l'économie générale tend à interdire au débiteur d'aggraver son insolvabilité et, par suite, sa situation de surendettement, que se situe l'interdiction pour ce dernier et non pour le créancier de prendre toute garantie ou sûreté. D'autre part, le deuxième alinéa prévoit la faculté pour le débiteur, et non pas pour le créancier, de saisir le juge d'une demande d'autorisation spéciale pour accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa, confirmant ainsi que l'interdiction de prendre des garanties ou sûretés s'applique au seul débiteur et non pas au créancier.

C'est donc encore à juste titre que le premier juge a dit que l'article L 722-5 précité ne concerne que les interdictions faites au débiteur et il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire en cause.

Sur la demande aux fins de cantonnement de la créance

Monsieur [Y] se contente comme en première instance de faire valoir que la créance a été remboursée dans des proportions sensibles et ne peut atteindre la somme de 367 064, 62 € correspondant à l'intégralité de la créance constatée dans l'acte authentique et le montant des sommes dues ayant d'ailleurs déjà été remboursé à la Banque Populaire du Sud à la date du 21 décembre 2015.

Contrairement à l'argumentation développée par Monsieur [Y], en application de l'article 1353 du code civil, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or, l'inscription par la SAS MCS ET ASSOCIES de l'hypothèque judiciaire provisoire contient un décompte détaillé de la créance pour un montant global de 349 953, 02 € comprenant :

- les échéances impayées pour un montant de 490 €

- les intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 5, 28 % du 22 septembre 2010 au 11 juillet 2018 pour 197, 55 €

- l'indemnité contractuelle de 7 % sur les échéances impayées pour 34, 30 €

- le capital restant dû au 11 juillet 2018 pour 271 071, 24 €

- les intérêts au taux de 5, 28 % sur le capital restant dû du 22 janvier 2011 au 11 juillet 2018 pour 106 906, 88 €

- l'indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû pour 18 974, 99 €

- A déduire les versements, 47 721, 94 €.

Monsieur [Y] qui ne conteste aucun des postes figurant à ce décompte ne justifie d'aucun des réglements qu'il aurait effectué pour solder l'intégralité ou même partiellement le montant de cette créance, en dehors de la somme de 47 721, 94 € déjà pris en compte par le créancier dans son décompte et correspondant au reliquat du prix de vente par adjudication des biens lui appartenant et affecté à la créance en cause, étant précisé que la Banque Populaire du Sud détenait une autre créance à l'encontre de Monsieur [Y] (prêt trésorerie) qui a fait l'objet d'un règlement intégral à la suite de la distribution judiciaire résultant de cette procédure de saisie immobilière. Il ne justifie pas en particulier du versement de la somme de 456 820, 05 euros qu'il dit avoir déjà versé à la Banque Populaire du Sud en 2015 en règlement de la totalité de cette créance.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Y] aux fins de voir cantonner la mesure conservatoire.

Monsieur [Y] n'élevant aucune autre contestation à l'encontre de cette mesure, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par Monsieur [Y], qui succombe en ses demandes, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

- Condamne [U] [Y] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande formée par [U] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [U] [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandre SALVIGNOL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06793
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06793 ?
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