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30/06/2022 | FRANCE | N°21/04883

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/04883


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-21-391





APPELANT :



Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène

CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté



[6]

Chez [7], SURENDETTEMENT

[Adres...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-21-391

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

[6]

Chez [7], SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Localité 4]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Le 8 décembre 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [D] [U] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 février 2021, la Commission a recommandé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A la suite de la contestation formée par la Caisse de crédit municipal de [Localité 2], créancier à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 19 juillet 2021 a principalement :

- déclaré recevable la contestation formée par la Caisse de crédit municipal de [Localité 2] à l'encontre des mesures recommandées

- dit qu'à ce stade de la procédure de surendettement, la situation de [D] [U] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise

- renvoyé le dossier de surendettement de [D] [U] à la commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault

- dit que la procédure est sans frais ni dépens.

Ce jugement a été notifié à[D] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 19 juillet 2021.

Par lettre recommandée du 22 juillet 2021 reçue au greffe de la Cour le 26 juillet 2021, [D] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 10 mai 2022, à la suite du renvoi du 11 janvier 2022, [D] [U], représenté par son avocat, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 9 mai 2022 et notifiées aux intimés, demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement dont appel,

* Statuant à nouveau,

'' A titre principal :

- de dire et juger que la situation de Monsieur [U] est irrémédiablement compromise,

- en conséquence, de dire et juger qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il y aura lieu de procéder à l'effacement de l'intégralité de ses dettes,

'' A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à cette demande,

- d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances en application de l'article 733-1, 4° du Code de la Consommation,

- de dire et juger que cette suspension s'exercera durant 24 mois,

- de dire et juger qu'à l'issue la situation de Monsieur [U] sera réévaluée par la Commission de Surendettement,

* de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir qu'il se trouve toujours dans une situation financière précaire puisqu'à la suite de son licenciement en décembre 2020 pour inaptitude, il est toujours demandeur d'emploi , la formation qu'il a suivi au [9] s'étant achevée en avril 2022, son APL a diminué et il ne perçoit plus de prime d'activité. Il évalue ainsi son revenu actuel à 742 euros bruts selon son avis d'imposition 2021, ce montant ne lui permettant pas de faire face à l'ensemble de ses charges et au règlement de ses dettes. Il expose également n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier de valeur de sorte que sa demande aux fins de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est justifiée.

Subsidiairement, il sollicite la suspension de l'exigibilité des créances en application de l'article 733-1-4° du code de la consommation pendant une durée de 24 mois, ce qu'a d'ailleurs décidé la commission de surendettement dans une décision du 28 septembre 2021 rendue à la suite du jugement entrepris.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application de l'article L. 724-1 du code de la commission, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est consitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.

Selon l'article L 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission peut prendre également tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 et prononce en application de l'article L 741-6 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1 précité.

En l'espèce, il ne résulte pas des termes du jugement déféré que le premier juge ait fait une mauvaise analyse de la situation de Monsieur [U], dés lors que le Tribunal judiciaire de Montpellier a relevé qu'au vu de l'âge de ce dernier (38 ans) et de sa situation familiale de célibataire sans enfant à charge, un retour à l'emploi était parfaitement envisageable, malgré ses difficultés actuelles alors qu'il envisageait au surplus de suivre une formation pour une reconversion professionnelle.

Il ressort, en effet, des pièces produites en cause d'appel par Monsieur [U] que s'il est toujours demandeur d'emploi et ne perçoit actuellement pour toutes ressources que l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 887 € (évaluée en fonction des allocations perçues avant sa formation ) et d'une APL de 56, 51 € versée directement au bailleur en avril 2022, soit un montant total de 943, 51 € par mois pour des charges mensuelles évaluées par la commission de surendettement à 1302 € et qu'il ne dispose donc toujours d'aucune capacité de remboursement de ses dettes, il justifie avoir effectué une formation de receptionniste en hôtellerie au [9], formation qui s'est achevée le 8 avril dernier, de sorte que la possibilité pour lui de retrouver un emploi compatible avec sa qualité de travailleur handicapé et lui permettant de recouvrir une capacité de remboursement n'est pas totalement illusoire. A cet égard, il convient de relever que cette formation avait justement pour objectif de lui permettre de se reconvertir professionnellement à la suite de son inaptitude ayant donné lieu à son licenciement en décembre 2020 et de retrouver un emploi.

Ainsi, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une absence de toute perspective d'évolution favorable de sa situation.

Il convient donc de constater qu'il n'est apporté depuis la date du jugement déféré aucun élement nouveau permettant de porter une appréciation différente sur la situation financière de Monsieur [U] et sur les chances d'évolution favorable de cette situation. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'à ce stade de la procédure de surendettement, la situation de [D] [U] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.

C'est également à juste titre que le premier juge a renvoyé le dossier de surendettement de [D] [U] à la commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault dés lors que l'article L L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation prévoit que lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par l'appelant aux fins d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, une telle mesure ressortant de la compétence de la commission à ce stade de la procédure. Cette dernière a d'ailleurs imposé cette mesure le 28 septembre 2021 en exécution du jugement entrepris.

Il y a lieu de laisser la charge des éventuels dépens au Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge du Trésor public les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04883
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.04883 ?
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