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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00026

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 juin 2022, 21/00026


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020

TJ DE MONTPELLIER N° RG11-20-923





APPELANTS :



Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [N] [W]

épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



[22]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 4]

non représenté



[13]

C°/ [Loc...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020

TJ DE MONTPELLIER N° RG11-20-923

APPELANTS :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [W] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

[22]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 4]

non représenté

[13]

C°/ [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 9]

non représenté

CA CONSUMER FINANCE

[11]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non représenté

[18]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

non représenté

[17]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non représenté

[20]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Dans sa séance du 19 décembre 2019, la [16] a dit [H] [S] et [N] [W] épouse [S] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois.

Le 23 juin 2020, la Commission de surendettement a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% en subordonnant cette mesure à la vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale d'une valeur estimée à 250 000 €.

Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 18 décembre 2020, a principalement:

* déclaré recevable en la forme le recours des époux [S] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement

* dit que les dettes des époux [S] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de surendettement

* arrêté le plan de surendettement suivant :

1°) rééchelonne le paiement des dettes des époux [S] sur 24 mois ;

2°) dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêts ;

3°) dit qu'à l'issue il appartiendra aux époux [S] de saisir la Commission 'une nouvelle demande de recommandations ;

4°) dit, en conséquence, qu'à compter du 1er février 2021 et au plus tard le 15 de ce mois, et chacun des mois suivants, les époux [S] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues au plan de surendettement annexé au jugement ;

* subordonné ce plan à la vente amiable du bien immobilier dont les époux [S] sont propriétaires indivis au prix du marché;

* laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à [H] [S] et [N] [W] épouse [S] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signé le 22 décembre 2020.

Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2020, reçu le 24 décembre suivant, [H] [S] et [N] [W] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 10 mai 2022 à la suite du renvoi des 14 septembre 2021 et 11 janvier 2021, [H] [S] et [N] [W] épouse [S] assistés de leur conseil, développant oralement leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2022 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demandent à la Cour de :

* infirmer le jugement dont appel,

* statuant à nouveau,

'' arrêter le plan de surendettement suivant :

- Maintien du rééchelonnement de leurs dettes tel que prévu par la Commission de surendettement le 23/06/2020,

- A l'issue règlement du solde des dettes au moyen de l'aide familiale de Madame [L] [S], reprise du paiement des prêts immobiliers,

'' dire et juger que ce plan ne sera pas subordonné à la vente amiable de leur bien immobilier,

'' dire et juger qu'en cas de besoin la situation des époux [S] pourra être réévaluée par la Commission de Surendettement,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que leur situation de ressources a évolué depuis la décision entreprise, que leur capacité de remboursement est supérieure du fait de l'augmentation des revenus du couple et qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une aide familiale pour rembourser l'ensemble de leurs crédits à la consommation de sorte que la vente de leur résidence principale n'est pas nécessaire. Ils ajoutent que la conservation de leur bien immobilier est indispensable dans l'intérêt de leur fils aîné qui présente des difficultés de santé.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article L 733-1- 1° du code de la consommation, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.

Elle peut également en application de l'article L 733-7 du même code imposer que ces mesures soit subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette.

Le juge statuant en matière de surendettement dispose des mêmes pouvoirs que la commission de surendettement en application de l'article L 733-13 du même code.

En l'espèce, les appelants ne contestent pas les mesures imposées par la commssion et confirmées par le premier juge en ce qu'elles ont rééchelonné le paiement de tout ou partie des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 268, 44 €. Ils contestent uniquement la vente amiable de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, à laquelle la commission a subordonné l'application des mesures.

Il ressort de l'état descriptif de la situation financière des époux [S] établi par la Commission le 17 juillet 2020, que leurs ressources mensuelles globales s'élevaient à la somme de 2086 € pour des charges mensuelles de 1817, 56 euros, situation dont le premier juge a tenu compte pour confirmer les mesures imposées par la Commission, le premier juge relevant que les débiteurs ne disposaient pas d'une capacité suffisante de remboursement pour prévoir un plan de remboursement de l'ensemble des créanciers sans mettre en vente leur maison d'habitation, plan qui excéderait, en l'absence d'une telle vente, une durée de 415 mois.

Néanmoins, les appelants justifient que leur situation financière a évolué favorablement.

Il ressort, en effet, des pièces justificatives qu'ils produisent en cause d'appel que leur situation financière s'établit de la manière suivante :

* Ressources mensuelles

- 1693 € au titre du salaire net imposable moyen pour Monsieur (cumul net imposable au 31 mars 2022 de 5079, 38 euros)

- 900 € au titre du salaire net imposable moyen pour Madame (cumul net imposable au 31 mars 2022 de 2701, 79 €)

- 132, 08 € au titre des prestations familiales

- 33, 16 € au titre de la prime d'activité de mars 2022 pour Madame

Soit un total de 2758, 97 €.

* Charges mensuelles :

- 1141 € au titre du forfait de base pour un famille de deux adultes et deux enfants

- 200 € au titre des frais d'EDF

- 174, 89 € au titre des assurances des prêts

- 143, 50 € au titre de l'eau

- 124, 46 € au titre de la téléphonie et internet

- 108, 44 € au titre des assurances diverse (habitation, véhicules, prévoyance)

- 105, 33 € au titre des impôts (taxes foncière et audiovisuel)

Soit un total de 1997, 62 euros.

Ainsi, s'il n'est pas contestable que les époux [S]disposaient au jour du prononcé du jugement entrepris d'une capacité de remboursement insuffisante pour faire face à l'élaboration d'un plan de rééchelonnement de l'ensemble de leurs dettes sans recourir à la vente amiable de leur bien, ils justifient désormais en cause d'appel d'une capacité de remboursement permettant de prévoir un rééchelonnement de leurs dettes sans qu'il soit besoin nécessairement de subordonner les mesures de rééchelonnement à la vente de leur résidence principale, puisqu'un plan de rééchelonnement d'une durée d'environ 162 mois (13 ans et 6 mois) , soit une durée parfaitement raisonnable compte tenu de l'âge des débiteurs, qui sont trentenaires, est parfaitement envisageable.

Par ailleurs, ils justifient également en vertu d'une attestation établie par Madame [L] [S] que celle-ci s'engage à solder les crédits à la consommation contractés par les débiteurs au moyen d'un héritage, cet engagement étant confirmé par des documents notariés en date du 22 décembre 2021 faisant état de versements de fonds à cette dernière au titre de cette succession.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rééchelonné le paiement de tout ou partie des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 268, 44 € mais de l'infirmer en ce qu'il a subordonné ces mesures à la mise en oeuvre de la vente amiable de la résidence prinicpale des époux [S].

Statuant à nouveau, il convient de dire que compte tenu de la nouvelle situation financière des débiteurs, il n'y a pas lieu de subordonner ces mesures à la mise en oeuvre par ces derniers de la vente de leur résidence principale , les époux [S] étant invités, dans un délai de six mois avant l'expiration du délai de deux ans fixé par le jugement entrepris et ayant commencé à courir à compter du 1er février 2021 (soit dés le 1er août 2022) à saisir à nouveau la commission de surendettement, aux fins de mise en place de nouvelles mesures conformes aux articles L 733-1 et suivants du code de la consommation.

Il conviendra néanmoins de prévoir, conformément à leur proposition que les débiteurs devront justifier auprès de la commission de surendettement du montant mis à leur disposition par [L] [S] aux fins de réglement de partie de leurs dettes, ainsi que de l'affectation de ce montant.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a subordonné les mesures de rééchelonnement à la mise en oeuvre de la vente amiable de la résidence principale de [H] [S] et [N] [W] épouse [S],

Statuant à nouveau,

Dit que compte tenu de la nouvelle situation financière des débiteurs, il n'y a pas lieu de subordonner les mesures prononcées à la mise en oeuvre par ces derniers de la vente de leur résidence principale,

Invite [H] [S] et [N] [W] épouse [S] à saisir la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'un plan adapté à leur nouvelle situation, dans un délai de six mois avant l'expiration du délai de deux ans fixé par le jugement entrepris, soit dés le 1er août 2022, à saisir à nouveau la commission de surendettement, aux fins de mise en place de nouvelles mesures conformes aux articles L 733-1 et suivants du code de la consommation ;

Y ajoutant,

Dit que les débiteurs devront justifier auprès de la commission de surendettement du montant mis à leur disposition par [L] [S] aux fins de réglement de partie de leurs dettes ainsi que de l'affectation de ce montant ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

NC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00026
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00026 ?
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