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28/06/2022 | FRANCE | N°20/00776

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 20/00776


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHY



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-1351





APPELANTE :



SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES agi

ssant pour le compte de la société d'assurances FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, subrogée dans les droits de Madame [B] [N], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localit...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHY

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-1351

APPELANTE :

SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES agissant pour le compte de la société d'assurances FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, subrogée dans les droits de Madame [B] [N], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Anne-Cécile PERROUTY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [F] [I]

née le 05 Novembre 1980 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assignée le 10 avril 2020 à personne

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 5 août 2015, [B] [N] a donné à bail à [F] [I] un local d'habitation avec garage.

Le 6 avril 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a constaté l'abandon des lieux, la résiliation du bail et a condamné [F] [I] à payer la somme de 3 567 € au 1er janvier 2018 au titre de l'arriéré de loyer, outre le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter du 1er février 2018 jusqu'à la reprise des lieux par la bailleresse qui aura lieu le 31 juillet 2018.

Le 20 mai 2019, la SAS Société d'expertise et de services agissant pour le compte de la société d'assurance Fidelidade companhia de seguros SA a assigné [F] [I] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 16 898, 29 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et dégradations locatives garantis et indemnisés pour lesquels elle est subrogée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle a fait valoir que [B] [N] est assurée auprès d'elle au titre d'une police d'assurance garantie des loyers impayés.

[F] [I] n'a pas comparu. 

Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [F] [I] à payer à la SAS Société d'expertise et de services agissant pour le compte de la société d'assurance Fidelidade companhia de seguros SA la somme de 7 800 € au titre des sommes payés par l'assureur à la bailleresse dans le cadre de la garantie des loyers impayés et des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019.

Déboute de ses autres demandes.

Condamne [F] [I] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [F] [I] aux dépens de l'instance.

Le jugement expose que la demanderesse produit une quittance subrogative où [B] [N] reconnait avoir reçu d'elle pour le compte de l'assureur la somme de 16 898, 29 € dont 9 900 € au titre des loyers impayés et 6 998, 29 € au titre des dégradations immobilières dans le cadre de la relation locative avec [F] [I]. Il relève que l'ordonnance du 6 avril 2018 a condamné [F] [I] à payer la somme de 3 567 € au 1er janvier 2018 ce qui constitue déjà un titre exécutoire. Il y a lieu de tenir compte de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 1er juillet 2018, ce qui permet de condamner l'ancienne locataire à la somme de 6 600 € au titre de l'arriéré. Concernant les dégradations locatives, le jugement constate qu'aucun état des lieux d'entrée n'est produit ce qui ne permet pas de connaitre l'état dans lequel les lieux ont été livrés à la requise. Il expose qu'il existe une présomption de réception des lieux en bon état et qu'il est démontré que les lieux ont été rendus sales et avec plusieurs désordres dont certains sur lesquels il n'est pas possible de se prononcer faute de savoir dans quel état d'ancienneté les lieux ont été livrés. Au vu des factures produites, le jugement retient 1 200 € au titre des réparations locatives.

La SAS Société d'expertise et de services a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 février 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2022.

Les dernières écritures pour la SAS Société d'expertise et de services ont été déposées le 3 août 2020.

[F] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 10 avril 2020.

L'arrêt sera rendu réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures pour SAS Société d'expertise et de services énonce :

Réformer le jugement du tribunal d'instance de Montpellier sur le montant alloué.

Condamner [F] [I] à payer à la SAS Société d'expertise et de services la somme de 13 598, 29 €au titre de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation et dégradations locatives indemnisées pour lesquelles elle est subrogée, assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Condamner [F] [I] à payer à la SAS Société d'expertise et de services la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS Société d'expertise et de services demande la confirmation de la somme retenue au titre de l'arriéré locatif de [F] [I]. Elle conteste le raisonnement suivi par le tribunal au titre des dégradations locatives. Elle produit l'état des lieux d'entrée qui démontre, selon elle, que les lieux ont été délivrés en parfait état, l'appartement ayant été refait en juillet 2015. Elle souligne que le temps d'occupation de la locataire est inférieur à trois années, la vétusté affectant les lieux sur cette période étant donc minime. La SAS Société d'expertise et de services soutient que la locataire a manqué à son obligation d'entretien du logement donné à bail comme le démontre l'état des lieux de sortie. La bailleresse a dû engager une somme de 15 311,79 € pour remettre en état les lieux. L'appelante précise qu'elle n'a versé à ce titre à la bailleresse que la somme de 6 998,29 €. Elle précise que le montant du dépôt de garantie a été retenu et est venu s'imputer sur les dégradations non garanties.

La SAS Société d'expertise et de services fait valoir qu'elle a indemnisé l'assuré en lui versant la somme de 16 898, 29 € comme le démontre la quittance subrogative versée aux débats. Elle est donc fondée à être subrogée dans les droits de la bailleresse et à réclamer cette somme à la bailleresse, déduction devant être faite des sommes déjà retenues par l'ordonnance du 6 avril 2018, soit 13 598, 29 € au total.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1731 du Code civil le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 août 2018 relate un état de saleté générale, une robinetterie entartrée, une serrure de porte d'entrée hors d'usage, une prise électrique descellée, la présence d'encombrants sur le balcon, l'absence de bonde au fond de l'évier, une ampoule à remplacer, un arrachement du joint des vasques de la salle de bain, un éclairage cassé, un cache de prise électrique arrachée.

La cour observe que la quittance de paiement de la société subrogée a déjà diminué de 1200 € la créance invoquée par le bailleur de réparations locatives, qu'un état des lieux d'entrée produit en appel montre une délivrance en bon état d'entretien, que le bien a été occupé moins de trois ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un coefficient de vétusté significatif.

La locataire n'a comparu ni en première instance ni en appel.

Pour ces motifs, la cour infirme le jugement rendu sur le montant de la créance de la SAS Société d'expertise et de services qui sera porté à la somme réclamée de 13 598,29 €, correspondant à la quittance du montant versé au bailleur.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, sauf sur le montant de la condamnation de [F] [I] ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne [F] [I] à payer à la SAS Société d'expertise et de services la somme de 13 598,29 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [F] [I] dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00776
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00776 ?
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