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28/06/2022 | FRANCE | N°20/00668

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 20/00668


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00668 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBJ



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-0005



APPELANTE :



Madame [X] [V]

née le 27 Janvier 1992 à [

Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000029 du 22/01/2020 accordée par le bure...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00668 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBJ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-0005

APPELANTE :

Madame [X] [V]

née le 27 Janvier 1992 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000029 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [F] [E]

né le 02 Septembre 1974 à NADOR (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [C] [P] épouse [E]

née le 09 Janvier 1968 à OUJDA (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 30 juillet 2017, [C] [E] et [F] [E] ont donné à bail à [X] [V] une villa moyennant un loyer mensuel de 950 € outre 40 € de provision sur charges et un dépôt de garantie de 950€.

Le 11 octobre 2017, [X] [V] a adressé son congé aux bailleurs.

Le 27 février 2019, [X] [V] a assigné les époux [E] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui restituer son dépôt de garantie minoré du montant des loyers encore dus et majoré au titre de la restitution tardive, soit un montant total de 2 012 € à parfaire, à lui rembourser les sommes qu'elle a dû avancer afin d'assurer la jouissance paisible de son bien, soit 170, 20 €, et à lui payer 1 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi et 2 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi. Elle a fait valoir que la maison louée était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences minimales de confort, et que l'exemplaire du bail versé par les bailleurs est un faux car il est différent de son exemplaire.

Les époux [E] ont avancé qu'[X] [V] n'ayant pas justifié dans son courrier de préavis d'un motif de délai de préavis réduit, elle aurait dû respecter un délai de préavis de trois mois ce qui permet d'opérer une compensation entre les sommes dues. Ils ont opposé à ses demandes des dégradations commises par celle-ci dans les lieux et souhaitent reconventionnellement sa condamnation au paiement au titre des loyers impayés et des frais de réparation et de remise en état.

Le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute [X] [V] de l'intégralité de ses demandes. 

Condamne [X] [V] à payer aux époux [E] la somme de 4 676, 17 € au titre du solde définitif de son compte locatif après déduction du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux.

Condamne [X] [V] à payer aux époux [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement constate qu'[X] [V] a adressé un congé aux bailleurs sans préciser le motif lui permettant de bénéficier d'un délai de préavis réduit. Elle ne justifie pas non plus que les lieux étaient inhabitables ou d'en avoir averti les propriétaires. Elle est donc bien redevable des loyers jusqu'au 22 janvier 2018 pour un total de 2 237 €, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie.

Le jugement expose qu'un état des lieux d'entrée a été dressé entre les parties et que les bailleurs fournissent un exemplaire signé par toutes les parties, contrairement à la demanderesse. Les défendeurs fournissent également un état des lieux de sortie signé par toutes les parties qui permet de constater que la cuisine a été dégradée et que le logement a subi plusieurs détériorations. Le jugement tient compte des factures et devis fournis par le bailleur pour évaluer les frais de remise en état à la somme de 3 389, 17 €. Le jugement relève que [X] [V] ne justifie pas du paiement de la facture de plomberie dont elle demande le remboursement.

[X] [V] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 février 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2022.

Les dernières écritures pour [X] [V] ont été déposées le 4 mai 2020.

Les dernières écritures pour les époux [E] ont été déposées le 16 juin 2020.

Le dispositif des écritures pour [X] [V] énonce :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Condamner les époux [E] à restituer à [X] [V] la somme de 950 € au titre du dépôt de garantie, de 95 € par mois à compter du 11 décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir, de 170, 20 € pour les frais d'intervention d'un plombier, et de 337 € correspondant aux loyers dû pour les 11 premiers jours du mois de novembre 2017.

Ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie.

Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 € envers [X] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[X] [V] fait valoir que son préavis est bien d'un mois, comme elle l'a mentionné dans le congé délivré aux bailleurs, puisqu'elle est bénéficiaire du RSA. Elle avance qu'elle n'a pas reprécisé le motif du délai de préavis dans son courrier puisque les bailleurs avaient parfaitement connaissance de son statut. Elle souligne que l'objectif de la loi doit ici primer, c'est-à-dire le fait de permettre aux personnes en situation précaire de quitter leur logement dans un délai réduit.

[X] [V] soutient qu'elle a dû faire intervenir un plombier à ses frais pour pallier le manque de diligence de ses bailleurs lorsqu'elle a rencontré des problèmes d'évacuation, alors même qu'il s'agit d'une réparation incombant au propriétaire en vertu de l'article 1720 du Code civil. [X] [V] avance que les consorts [E] lui ont demandé de régler la somme de 120 € pour l'acquisition du contrat de bail bien qu'elle n'ait pas de preuve puisque la transaction a eu lieu en espèces. Elle précise que dans son exemplaire du contrat de location, il n'est pas mentionné que la maison a été refaite à neuf. L'état des lieux d'entrée des bailleurs contient selon elle, des mentions erronées et qui n'étaient pas présentes lors de sa signature du document. Elle ajoute qu'aucun état des lieux de sortie n'a été signé par les parties de manière contradictoire, elle estime donc être réputée avoir rendu au propriétaire un logement exempt de toute perte ou dégradation. Elle conteste la demande des bailleurs au titre de la remise en état des lieux et souligne que son état des lieux d'entrée était vierge tandis que celui versé aux débats par les bailleurs et complété par eux, n'est pas contradictoire. [X] [V] souligne qu'elle a en effet acheté des éléments de cuisine lors de son arrivée dans les lieux puisque la cuisine était en très mauvais état sans qu'on ne puisse aujourd'hui l'accuser d'une dégradation à ce titre ou lui demander de régler aux bailleurs les frais d'une cuisine neuve laissée dans le logement. Elle conteste avoir signé un état des lieux de sortie et donc pouvoir être tenue responsable des dégradations alléguées. Selon elle, les bailleurs ont imité sa signature. Les bailleurs doivent donc lui restituer le dépôt de garantie versé, majoré de 10% du loyer mensuel à compter du 11 décembre 2017. [X] [V] admet devoir 337 € au titre des 11 jours du mois de novembre avant son congé.

Le dispositif des écritures pour les consorts [E] énonce :

Confirmer en son intégralité le jugement entrepris.

Débouter [X] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à payer aux époux [E] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les consorts [E] font valoir que [X] [V] n'a pas justifié dans son congé des motifs du préavis réduit, en violation des dispositions de l'article 15 I, 5° de la loi du 6 juillet 1989. A défaut de cette précision, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le dépôt de garantie n'a pas à produire d'intérêt puisque la compensation avec les sommes dues par [X] [V] est intervenue dans les deux mois du départ de sa locataire.

Les consorts [E] contestent l'état déplorable de la maison allégué par [X] [V]. Ils soutiennent avoir fait intervenir un plombier à la demande de la locataire sans que ce dernier ne constate de désordres. Rien ne démontre que la facture de plombier dont se prévaut [X] [V] n'est pas liée à un mauvais usage des installations par celle-ci. L'état des lieux d'entrée démontre le bon état des lieux loués tandis que l'état des lieux de sortie, signé par la locataire, relève l'existence de nombreuses dégradation et l'absence des meubles de cuisine. Les époux [E] soulignent que [X] [V] a enlevé sans autorisation les meubles de la cuisine et a modifié les arrivées d'eau avant de poser sa cuisine personnelle, qu'elle aurait récupéré, sans pour autant remettre les meubles préexistants en place. Ils ont donc dû exposer des frais au titre de la mise en état. L'état des lieux vierge mais signé par eux doit être écarté des débats car ils en contestent la signature et soulignent qu'ils n'auraient eu aucun intérêt à donner à leur locataire un état des lieux vierge mais avec leur signature.

MOTIFS

Le premier juge a fait à juste titre l'application du texte de la loi sur l'énoncé d'un motif de réduction du délai de droit commun de préavis pour mettre fin au bail, de sorte que les bailleurs sont fondés à réclamer le paiement de trois mois de préavis.

La cour ajoute que la connaissance éventuelle par les bailleurs du bénéfice du RSA pour leur locataire, qui n'est pas établie dans les débats, n'aurait pas d'incidence sur l'obligation formelle de faire mention du motif de réduction de préavis.

La cour confirme également les motifs pertinents du premier juge sur l'opposabilité de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie signés par l'ensemble des parties contractantes, qui met en évidence des dégradations à la charge du locataire sortant et la disparition des meubles de cuisine.

Les affirmations de la locataire sur la falsification de sa signature ou sur l'ajout de mentions sur les documents signés ne font l'objet d'aucune sorte de preuve.

La locataire ne justifie pas non plus d'une dépense de plomberie imputable à une obligation d'entretien du bailleur, lequel n'a pas été sollicité et justifie par ailleurs d'avoir lui-même fait intervenir un plombier par la facture produite.

Par ces motifs complétés, la cour confirme les dispositions du jugement déféré.

Il est équitable de mettre à la charge de l'appelante [X] [V] qui succombe dans ses prétentions une part des frais non remboursables exposés en appel par [C] [E] et [F] [E], pour un montant de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier ;

Condamne [X] [V] à payer à [C] [E] et [F] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [X] [V] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00668
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00668 ?
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