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28/06/2022 | FRANCE | N°19/06290

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 19/06290


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06290 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00560





APPELANT :



Monsieur [V] [

M]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me OUARDI substituant Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridiction...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06290 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00560

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me OUARDI substituant Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012186 du 04/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [X] [F] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [A] [P] ès qualité de liquidateur de Mme [F] [X] exerçant sous l'enseigne [X] AUTO ayant cessé ses fonctions et remplacé par MJAS Mandataire judiciaire qui indique que le dossier [X] a été clôturé

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE agissant pour le compte de la CPAM des PO prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social sis [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représentée, assignée à personne habilitée le 19/11/19

Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 septembre 2012, [V] [M], âgé de 70 ans, qui se trouvait chez lui a aperçu son voisin, [I] [N] qui man'uvrait difficilement pour stationner et qui aurait percuté l'arrière de son véhicule. Une altercation s'ensuit et [V] [M] a affirmé avoir été violenté par son voisin et son gendre, [G] [U], tous deux alcoolisés.

Le 21 septembre 2012, [V] [M] a été examiné par les services des urgences qui ont constaté une rupture transfixiante du supraépineux avec épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne entrainant une ITT de 5 jours.

Le 27 septembre 2012, [V] [M] a déposé plainte pour des faits de violence ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours. Cette dernière a été classée sans suite le 27 juin 2013, en l'absence d'éléments à charge suffisants.

Le 18 juin 2014, le juge des référés, saisi par [V] [W], a condamné [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N], décédé en cours de procédure, à produire les coordonnées de la compagnie d'assurance sous astreinte et a ordonné une expertise médicale.

Le 7 avril 2016, suite au rapport d'expertise déposé le 28 mars 2015, [V] [M] a assigné [X] [N] et [G] [U] afin de voir leur responsabilité engagée et obtenir indemnisation de ses préjudices.

Parallèlement, le 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [X] [N] exerçant sous l'enseigne « [X] Auto » et le 28 mars 2017, [V] [M] a déclaré sa créance auprès du liquidateur, Maitre [P].

Le 31 juillet 2017, [V] [M] a appelé en cause le liquidateur de [X] [N].

Le 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan.

La CPAM de la Haute Garonne agissant pour le compte de la CPAM des Pyrénées orientales, est intervenue volontairement à l'instance et a fait valoir qu'elle dispose d'une créance définitive de 955, 54 € au titre des dépenses de santé actuelles servies à [V] [M] dont elle sollicite le remboursement par la partie responsable outre notamment la somme de 318, 51 € au titre des frais de gestion.

Maitre [P] es qualité de liquidateur de [X] [N] n'a pas constitué avocat.

Le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit recevable l'intervention volontaire formée par la CPAM.

Dit que [V] [M] ne rapporte pas la preuve du fait générateur fautif ni a fortiori du lien de causalité avec la blessure qu'il impute à [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N], ni de [G] [U].

Déboute par voie de conséquence [V] [M] de son action en responsabilité contre [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit, et de [G] [U] fondée sur l'article 1240 du Code civil.

Déboute [V] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à l'encontre de [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N] et de [G] [U].

Déboute la CPAM de l'intégralité de ses demandes.

Déboute [X] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Déboute [G] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Condamne [V] [M] à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Déboute [V] [M], [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N] et [G] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement expose que la CPAM de la Haute Garonne a la qualité et l'intérêt à agir pour exercer les recours subrogatoires prévus par le Code de la sécurité sociale pour le compte de la CPAM des Pyrénées Orientales puisqu'il est justifié que depuis le 1er avril 2017 elle gère l'activité de recours contre tiers de la CPAM des Pyrénées Orientales.

Le jugement relève que les attestations versées par les parties aux débats relatent des versions contradictoires des faits puisque l'attestation versée par le demandeur et rédigée par Madame [Y] évoque un coup dans son épaule, ce qui est nié par [G] [U], tandis que l'attestation versée par les défendeurs et rédigée par [Z] [S], relate que [V] [M] se serait muni d'une batte de base-ball et aurait été menaçant. Il note que durant la procédure pénale, [V] [M] admettra s'être emparé d'un bâton. Le jugement constate que la preuve du fait générateur fautif, n'est pas rapportée par [V] [M] ni le lien de causalité avec la blessure de son épaule, plusieurs contradictions sur le déroulé des faits pouvant être soulignées.

Sur les demandes reconventionnelles, le jugement relève que [X] [N] ne justifie pas d'un préjudice moral autre, si ce n'est d'avoir été confrontée à la procédure en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N].

Il ajoute que [V] [M] n'a pas commis d'abus par le seul fait d'agir en justice pour faire valoir ses droits, [G] [U] ne démontrant pas que [V] [M] a agi dans l'intention de lui nuire.

[V] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 septembre 2019

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2022.

Les dernières écritures pour [V] [M] ont été déposées le 13 novembre 2019.

Les dernières écritures pour [X] [N] ont été déposées le 13 décembre 2019.

Les dernières écritures pour [G] [U] ont été déposées le 24 décembre 2019.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne qui s'est vue signifier à personne habilitée la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'a pas constitué avocat.

Maitre [P] es qualité de liquidateur de [X] [N] n'a pas constitué avocat et a fait savoir qu'il avait cessé ses fonctions.

Le dispositif des écritures pour [V] [M] énonce :

Réformer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a :

- dit que [V] [M] ne rapporte pas la preuve du fait générateur fautif, ni à fortiori du lien de causalité avec la blessure qu'il impute à [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N], ni de [G] [U],

- débouté par voie de conséquence [V] [M] de son action en responsabilité contre [X] [N] en sa qualité d'ayant droit de [I] [N] et de [G] [U] fondée sur l'article 1240 du Code civil,

- débouté [V] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à l'encontre de [X] [N] et de [G] [U],

- débouté la CPAM de Haute Garonne de l'intégralité de ses demandes en l'état de l'absence de responsabilité retenue de [X] [N] en sa qualité d'ayant droit de [I] [N] et de [G] [U],

- condamné [V] [M] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- débouté [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner [G] [U] à payer à [V] [M] les sommes suivantes :

- 238 € au titre du DFT,

- 2 500 € au titre des souffrances endurées,

- 800 € au titre du préjudice d'agrément,

- 260, 21 € au titre des dégradations du véhicule,

- 199, 50 € au titre des dépens de santé actuelles,

aux entiers dépens.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de [X] [N] les sommes suivantes :

- 238 € au titre du DFT,

- 2 500 € au titre des souffrances endurées,

- 800 € au titre du préjudice d'agrément,

- 260, 2 1€ au titre des dégradations du véhicule,

- 199, 50 € au titre des dépenses de santé actuelles,

aux entiers dépens.

Dire que l'obligation de paiement sera solidaire.

Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

[V] [M] soutient que l'agression qu'il aurait subi le 20 septembre 2012, lui permet d'engager la responsabilité civile de [I] [N] et [G] [U] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Il avance que Madame [Y] est le seul témoin objectif des faits et qu'elle a constaté que [G] [U] lui avait donné un coup de poing dans l'épaule.

Le témoignage de [Z] [S] a conduit au classement sans suite de sa plainte alors même qu'il s'agit d'un faux témoignage.

[V] [M] fait valoir que [Z] [S] indique que les faits ont eu lieu en août, alors qu'ils se sont déroulés en septembre, et qu'il était une heure du matin, alors qu'il était 23 heures. Selon lui, ce voisin ne peut rien voir depuis sa fenêtre de la rue. [V] [M] affirme que [G] [U] a également menti pour couvrir [I] [N] auprès de son assureur puisque [I] [N] était fortement alcoolisé ce soir-là.

Il soutient qu'il apporte bien la preuve du fait générateur fautif, le violent coup de poing mentionné dans l'attestation de madame [Y], ainsi que le lien de causalité avec sa blessure à l'épaule. Il précise qu'il est en situation de vulnérabilité de par son âge et sa fragilité pré-existante au niveau de l'épaule. De ce fait les coups portés sur son épaule sont à l'origine de ses blessures. Il verse également aux débats une attestation de son épouse qui corrobore ses dires et l'attestation de madame [Y].

[V] [M] soutient qu'il n'est pas possible d'accorder la même valeur à l'attestation de [Z] [S], qui contient des éléments mensongers, qu'à celles qu'il a versé aux débats. Il conteste avoir saisi une batte de baseball mais admet que son épouse lui a tendu un bâton pour qu'il puisse se défendre. Selon lui, sa voisine ne l'a pas mentionné dans son attestation du fait de l'évidente légitimité de l'action et par simple oubli.

[V] [M] souligne que le juge civil peut apprécier la question de la responsabilité civile en dehors de l'avis rendu par le juge pénal.

[V] [M] soutient qu'il a subi un préjudice corporel, relevé par l'expert et des préjudices patrimoniaux puisque l'expert a conclu que certains de ses traitements et ses séances de kinésithérapie étaient imputables à l'altercation. Il ajoute qu'il se voit prescrire des mono-injections pour soulager sa douleur sans que celles-ci ne soient prises en charge par la sécurité sociale. Il précise qu'il suit encore un traitement anti inflammatoire et antalgique depuis 2012.

[V] [M] ajoute que l'expert a retenu un DFT et qu'il est d'usage d'attribuer une indemnisation forfaitaire égale à la moitié du SMIC, proportionnellement diminuée selon le pourcentage d'incapacité retenu.

Il rappelle que l'expert a évalué ses souffrances endurées à 1,5/7.

Il conteste en revanche l'absence de préjudice d'agrément retenu par l'expert puisqu'il affirme qu'il pratiquait auparavant la course à pied et qu'il ne peut plus aujourd'hui piloter sa moto.

Enfin, il fait valoir que selon lui, l'expert a retenu l'imputabilité des blessures constatées à l'agression, le lien de causalité est donc établi.

Le dispositif des écritures pour [X] [N] énonce :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté [V] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer recevable l'appel incident de [X] [N].

Infirmer le jugement en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté [X] [N] de sa demande de condamnation de [V] [M] au titre de dommages et intérêts.

Condamner [V] [M] au paiement de 2 500€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Subsidiairement, ramener l'indemnisation [V] [M] à de plus justes proportions à savoir 238 € au titre du DFT et 1 000 € maximum au titre des souffrances endurées, fixer en conséquence la créance de l'appelant à la somme de 1 238 € et rejeter les indemnisations demandées au titre des dépenses actuelles de santé, du DFP, du préjudice d'agrément et du préjudice de dégradation de véhicule.

Condamner [V] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

[X] [N] conteste la démonstration par [V] [M] d'un fait générateur et d'un lien de causalité. Elle avance qu'il ressort des attestations produites tout au plus que son époux aurait repoussé [V] [M] qui l'agressait physiquement et verbalement pour regagner son domicile. Elle ajoute que la plainte déposée par [V] [M] a été classée sans suite.

Elle conteste le fait que madame [Y] serait le seul témoin objectif des faits alors même que celle-ci a passé sous silence que [V] [M] avait pris un bâton. L'agression selon elle n'est donc pas démontrée.

En tout état de cause, il n'est pas plus démontré, selon [X] [N], la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et l'agression alléguée. Le certificat médical rapporte uniquement les propos de [V] [M], ce qui ne suffit pas à établir leur véracité. L'expert a relevé que la radiographie effectuée après les faits ne montre aucune lésion osseuse post traumatique mais uniquement des lésions dégénératives préexistantes, dues à un accident du travail.

[X] [N] soutient qu'elle est en droit de demander des dommages et intérêts puisqu'elle a subi un véritable harcèlement de la part de [V] [M] durant la procédure. Elle affirme que [V] [M] les a menacés à plusieurs reprises, elle-même, son défunt époux et [G] [U] ainsi que leur voisin [Z] [S].

Subsidiairement, [X] [N] conteste la demande de [V] [M] relative à ses dépenses actuelles de santé puisque la date de consolidation a été fixée au 3 décembre 2012 et que ce poste vise à indemniser la victime jusqu'à cette date.

Elle ne conteste pas l'évaluation faite par l'expert au titre du DFT.

Selon elle, l'indemnisation demandée au titre des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions, soit 1 000€.

Elle soutient que le DFP de 11 % retenu par l'expert n'ouvre droit à aucune indemnisation dès lors que le déficit est antérieur à l'altercation. 

Concernant le préjudice d'agrément, [X] [N] souligne que l'expert a relevé que si [V] [M] déclare ne plus pouvoir faire de la moto, cette incapacité ne peut être imputable au traumatisme puisqu'aucune séquelle n'a été retenue.

Elle affirme que n'est pas démontré le lien de causalité entre l'altercation et la dégradation du véhicule et qu'aucun témoin visuel n'a assisté à la prétendue dégradation du véhicule de [V] [M].

Le dispositif des écritures pour [G] [U] énonce :

Confirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté [V] [M] de l'ensemble de ses prétentions.

Débouter [V] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer recevable l'appel incident de [G] [U].

Infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il déboute [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamner [V] [M] à servir à [G] [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner [V] [M] à servir à [G] [U] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens.

[G] [U] soutient que les allégations de [V] [M] seraient mensongères. Rien ne démontre en effet qu'il aurait asséné un coup de poing à [V] [M].

[G] [U] souligne que la plainte pénale a été classée sans suite et il affirme que [V] [M] ne rapporte pas la preuve du fait générateur fautif.

[G] [U] conteste le rejet de sa demande de condamnation de [V] [M] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Selon lui, la procédure engagée ne repose sur aucun élément précis. L'action engagée est infondée et caractérise l'abus du droit d'agir en justice.

MOTIFS:

Sur les responsabilités:

Comme rappelé par le premier juge en application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité établie par le dit article suppose donc de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La cour rappelle par ailleurs que c'est à celui qui se prétend victime d'une faute lui ayant causé un préjudice d'en rapporter la preuve, celle-ci pouvant se faire par tous moyens.

En l'espèce c'est donc à [V] [M] de rapporter la preuve d'une faute commise par [G] [U] et/ou [I] [N], d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Il ressort des pièces produites au débat par [V] [M] que le 27 septembre 2012 à 9 heures 30 il s'est présenté au commissariat de police de [Localité 11] pour signaler que la veille au soir il avait vu son voisin [I] [N] avoir du mal à se stationner et heurtant dans sa man'uvre son véhicule à l'arrière.

Lorsqu'il était sorti pour lui en faire la remarque et établir un constat amiable son voisin qui sentait l'alcool s'était tout de suite emporté et l'avait insulté.

La discussion s'était envenimée et [I] [N] l'avait saisi par le col de sa chemise alors qu'il essayait de le repousser.

A cet instant le gendre de [I] [N], [G] [U] était venu se mêler à l'altercation et l'avait saisi par le col en le secouant.

Alors qu'il essayait de les repousser il avait senti une douleur à l'épaule gauche.

Son épouse était alors intervenue en disant qu'elle allait appeler la police et les deux hommes étaient rentrés chez eux.

[V] [M] outre son épouse cite comme témoin des faits [D] [Y].

[D] [Y] entendue le 8 février 2013 si elle a relate bien avoir été témoin d'une altercation entre [V] [M] et son voisin [I] [N] suite à l'accrochage par ce dernier du véhicule de l'appelant, ne relate pas des faits de violences physiques qui auraient été commis par [I] [N] à l'encontre de [V] [M].

Elle dit en revanche avoir vu [G] [U] donner un violent coup de poing dans l'épaule de [V] [M], ce que [G] [U] nie, et ce qui surtout ne correspond pas à la plainte de la victime supposée qui dit seulement que [G] [U] l'a saisi par le col et l'a secoué.

La police a également procédé à l'audition de [Z] [S] qui s'est présenté aux services à la demande de [X] [N] pour y déclarer avoir le soir des faits entendu des hurlements dans la rue alors qu'il dormait dans son domicile.

Il avait ouvert le fenêtre et entendu des insultes réciproques entre [V] [M] d'une part et [G] [U] et [I] [N] d'autre part.

Il n'avait pas était témoin de violences physiques entre les trois hommes mais il avait vu [V] [M] tenant une batte de base ball sans la pointer.

Il n'existe pas d'autres témoins direct des faits à l'exception de l'épouse de [V] [M] qui toutefois ne dit pas dans son attestation manuscrite avoir vu [G] [U] et/ou [I] [N] exercer des violences sur son mari mais qui en revanche si elle nie tout port par son mari d'une batte de base ball dit avoir « retiré des mains le bâton que son mari avait saisi ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les témoignages sont contradictoires et que si [Z] [S] ne relate pas l'exacte vérité de la scène sans que pour autant [V] [M] ne démontre qu'il s'agit d'un faux témoignage, la version donnée par [D] [Y] est aussi sujette à caution puisqu'elle décrit des faits différents de ceux décrits par le plaignant lui-même et qu'elle omet de déclarer que [V] [M] avait saisi un bâton comme le relate la propre épouse de ce dernier.

Au regard de la faiblesse des éléments de preuve qui lui étaient soumis le premier juge a à juste titre considéré que [V] [M] ne rapportait pas la preuve du fait générateur fautif qu'il impute à [G] [U] et/ou [I] [N], ni a fortiori du lien de causalité avec sa blessure à l'épaule et en appel il n'est produit aucune pièce nouvelle qui pourrait amener la cour à revenir sur l'analyse pertinente du juge de première instance au regard du principe concernant la charge de la preuve dans le procès civil.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [V] [M] de son action en responsabilité contre [X] [N] en sa qualité d'ayant-droit de [I] [N] , et contre [G] [U].

Sur la demande de [X] [N] en réparation d'un préjudice moral:

[X] [N] soutient avoir subi un véritable harcèlement de la part de [V] [M] dans le cadre de la procédure dont elle est en droit de demander la réparation.

Toutefois le premier juge après avoir rappelé que [V] [M] avait agi en justice pour faire valoir ses droits ce qui n'est pas en tant que tel constitutif d'une faute a surtout relevé pour la débouter de sa demande que [X] [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Devant la cour [X] [N] ne démontre ni le harcèlement qui aurait été commis par [V] [M] au regard des témoignages divergents, ni surtout ne produit aucune pièce pour justifier de l'existence du préjudice moral qu'elle allègue.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [G] [U]:

L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de [V] [M] n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent la décision de première instance déboutant [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

[V] [M] succombant en son appel sera condamné à payer à [X] [N] et [G] [U] chacun la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ,

Condamne [V] [M] aux dépens de la procédure en appel.

Condamne [V] [M] à payer à [X] [N] et [G] [U] chacun la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06290
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.06290 ?
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