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28/06/2022 | FRANCE | N°19/05936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 19/05936


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ5M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02936





APPELANTE :



Madame [K]

[A]

née le 02 Janvier 1936 à [Localité 16] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER





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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02936

APPELANTE :

Madame [K] [A]

née le 02 Janvier 1936 à [Localité 16] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [L] [MW] épouse [C]

en qualité d'héritière de son père Monsieur [F] [MW]

née le 28 Octobre 1976 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [XN] veuve [MW]

prise tant en

son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [F] [MW]

née le 30 Avril 1945 à JEAN MERMOZ (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

Les résidences de France le champagne 5

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [TU] [W]

né le 21 Avril 1945 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [Y] épouse [W]

née le 15 Juin 1947 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [D]

né le 19 Mai 1933 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [T]

L'Enclos des Chaumières

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me BEAUSSIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [P] épouse [T]

née le 22 Janvier 1953 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me BEAUSSIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [BH] [Z] veuve [ZK]

née le 01 Janvier 1940 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [I] [ZK] épouse [DE] prise en sa qualité d'ayant droit dans la succession de feu Monsieur [FB] [ZK]

née le 16 Avril 1962 à MEKNES Maroc

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [NY] [ZK] épouse [GD] prise en sa qualité d'ayant droit dans la succession de feu Monsieur [FB] [ZK]

née le 26 Juillet 1966 à DOUALA Cameroun

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [VR] [FB] [ZK] pris en sa qualité d'ayant droit dans la succession de feu Monsieur [FB] [ZK]

né le 10 Juin 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [MW]en qualité d'héritière de son père Monsieur [F] [MW]

née le 21 Juillet 1979 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel [A], Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme [S] SENDRA et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes notariés du 6 août 1982, [H] [SK] et [K] [A], épouse [SK] (lot 1), [KZ] [E] et [G] [SS], épouse [E] (lots 2 et 6), [KZ] [W] et [U] [Y], épouse [W] (lot 3), [K] [SS], épouse [JX] (lot 4) et [F] [D] (lot 5) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 13] et ont conclu une convention d'indivision aux termes de laquelle il était prévu qu'elle soit destinée à la construction de six maisons individuelles.

Les statuts de l'association syndicale libre « L'enclos des chaumières » ont été déposés le 19 octobre 1982.

Suivant un acte notarié du 9 juin 1983, il a été procédé au partage de la parcelle, avec jouissance divise à compter de cette date. Chaque indivisaire s'est vu attribuer son lot, outre 1/6ème indivis des espaces verts et 1/6ème indivis de la voirie du lotissement.

Lors de l'assemblée générale de l'association syndicale du 7 avril 2006, il a été adopté une résolution aux termes de laquelle il était convenu que [K] [A] ferait son affaire des travaux de réparation du mur de soutènement situé sur sa parcelle.

Lors de l'assemblée générale de l'association du 10 mars 2007, il a été adopté une résolution aux termes de laquelle il n'était pas accepté la participation au financement de la réparation du mur de soutènement situé sur la propriété de [K] [A].

Par assignation du 5 juin 2007, [K] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il annule la délibération relative aux travaux de réparation du mur prise par l'assemblée générale du 10 mars 2007 et qu'il juge que les travaux du mur de soutènement devraient être supportés par tous les membres dudit lotissement à défaut d'être supportés par l'association syndicale.

Par jugement du 22 février 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté [K] [A] de toutes ses demandes.

[K] [A] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 18 janvier 2011, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de la résolution portant le numéro 4 de l'assemblée générale du 10 mars 2007 de l'association syndicale pour un motif de forme et l'a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, la cour d'appel a dit que le mur litigieux situé à l'entrée du lotissement et longeant le lot 1 appartenant à [K] [A] constituait une partie commune ou un équipement commun soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de celles des statuts de l'association syndicale libre, dit qu'en conséquence, la réfection de ce mur incomberait à l'association et annulé la résolution numéro 4 de l'assemblée générale du 10 mars 2007 en ce qu'elle avait refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur. Enfin, la cour d'appel a ordonné une expertise qu'elle a confiée à monsieur [B], qui a été remplacé par madame [R], laquelle a déposé son rapport le 22 novembre 2013.

Les consorts [ZK] et [F] [D] ont formé tierce opposition à cet arrêt.

Par arrêt du 28 octobre 2015, la cour d'appel de Montpellier a constaté que depuis le 5 mai 2008, l'association syndicale avait perdu toute capacité à défendre sur l'action initiée à son encontre par [K] [A] et à ester en justice à titre reconventionnel, a déclaré l'association syndicale irrecevable en ses demandes reconventionnelles, a rétracté l'arrêt du 18 janvier 2011 dans toutes ses dispositions, a constaté l'indivisibilité du litige, a dit que cette rétractation produirait ses effets à l'égard de toutes les parties en cause d'appel et a infirmé le jugement du 22 février 2010.

Par ailleurs, la cour d'appel a constaté que [K] [A] était irrecevable à la date de ce jugement à agir contre l'association syndicale et l'a déclarée irrecevable en ses interventions forcée dirigées contre les consorts [ZK], [F] [D], les époux [W], [MW] et [T], ainsi que le syndicat des copropriétaires de « L'enclos des Chaumières ».

Par actes d'huissier séparés, [K] [A] a fait assigner les autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il les condamne conjointement et solidairement, à titre principal, au paiement des travaux de réfection du mur litigieux, tels que chiffrés dans l'expertise judiciaire, après réactualisation, ou à effectuer les travaux préconisés sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai d'un mois après la signification du jugement.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à monsieur [IA], lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2017.

Le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare irrecevable la demande en paiement ou en réalisation des travaux de réfection du mur de soutènement formée par [K] [A] épouse [SK] contre [TU] [W], [N] [W] née [Y], [F] [D], [M] [T], [V] [T], [BH] [ZK] née [Z], [X] [MW] née [XN], [I] [DE] née [ZK], [O] [GD] née [ZK], [VR] [ZK], [L] [MW] et [S] [MW] ;

Déclare recevable la demande en paiement ou en réalisation des travaux de réfection du mur de soutènement formée par [K] [A] épouse [SK] contre le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » ;

Dit que les murs de soutènement longeant la propriété de [K] [A] épouse [SK] et la propriété des époux [T] sont des parties communes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » à réaliser les travaux de démolition-reconstruction du mur de soutènement longeant le fonds de [K] [A] épouse [SK], tels que figurant au devis de l'entreprise CTBR n° 03.07.07 du 15 mai 2017, conformément aux préconisations de l'expert dans son rapport du 26 octobre 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 90 jours passé lequel il sera de nouveau statué ;

Déboute [K] [A] épouse [SK] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement du coût des travaux ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation à la régularisation des statuts, du règlement et de la publication de la copropriété formée par [K] [A] épouse [SK] contre [TU] [W], [N] [W] née [Y], [F] [D], [M] [T], [V] [T], [BH] [ZK] née [Z], [X] [MW] née [XN], [I] [DE] née [ZK], [O] [GD] née [ZK], [VR] [ZK], [L] [MW] et [S] [MW] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » à adopter un règlement de copropriété, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967, et à assurer sa publication au fichier immobilier ;

Rejette la demande de [M] [T] et [V] [T] tendant à la désignation d'un expert géomètre aux fins de répartition des tantièmes ;

Déboute [K] [A] épouse [SK] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive et sur l'abus de majorité ;

Dit n'y avoir lieu à prononcé de l'exécution provisoire ;

Dit que [K] [A] épouse [SK], d'une part, et [M] [T] et [V] [T], d'autre part, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure ;

Déboute [BH] [ZK] née [Z], [I] [DE] née [ZK], [O] [GD] née [ZK], [VR] [ZK] et [F] [D] de leur demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déboute [K] [A] épouse [SK] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile formée à l'encontre de [TU] [W], [N] [W] née [Y], [F] [D], [M] [T], [V] [T], [BH] [ZK] née [Z], [X] [MW] née [XN], [I] [DE] née [ZK], [O] [GD] née [ZK], [VR] [ZK], [L] [MW] et [S] [MW] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » à verser à [K] [A] épouse [SK] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » à verser à [M] [T] et [V] [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [A] épouse [SK] à verser à [BH] [ZK] née [Z], [I] [DE] née [ZK], [O] [GD] née [ZK], [VR] [ZK] et [F] [D] une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [A] épouse [SK] à verser à [TU] [W] et [N] [W] née [Y], [X] [XN] veuve [MW], [L] [MW] épouse [C] et [S] [MW] une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires « L'Enclos des Chaumières » aux dépens, comprenant notamment le coût de l'expertise de monsieur [IA].

Sur l'application du statut de la copropriété, après avoir observé que [K] [A] ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 janvier 2011, dans la mesure où il avait été rétracté en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, et au visa des positions de la loi du 10 juillet 1965, les premiers juges ont relevé des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte notarié de partage du 9 juin 1983, chaque indivisaire s'était vu attribuer un lot privatif ainsi qu'un sixième indivis des espaces verts et de la voirie du lotissement, de sorte qu'il constituait un ensemble immobilier au sens du dernier alinéa de l'article premier puisque, outre des terrains et aménagements communs, il comportait des parcelles faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Après avoir dit que l'association syndicale libre était dépourvue des attributs de la personnalité juridique, le statut de la copropriété était bien applicable à cet ensemble.

Sur la recevabilité de la demande de [K] [A] tendant à la condamnation solidaire de l'ensemble des copropriétaires, hormis elle-même, au paiement des travaux de réfection du mur litigieux et à la réalisation de ces travaux, le tribunal lui a opposé le fait que l'action relative aux parties communes n'était pas recevable contre les copropriétaires pris individuellement mais uniquement contre le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande formée en ce sens contre le syndicat des copropriétaires, par conséquent déclarée recevable, les premiers juges ont retenu que si à l'origine les indivisaires avaient décidé que les travaux de voirie, les travaux de viabilité ainsi que les travaux de réalisation des murs de soutènement à édifier en bordure de la voie intérieure seraient supportés par tous les indivisaires à concurrence d'un sixième pour chacun des lots du lotissement, suivant acte notarié en date du 9 juin 1983, il a été procédé au partage et a été convenu entre les propriétaires que les murs de soutènement étaient intégrés aux éléments de voirie, lesquels constituaient des parties communes, de sorte que leur caractère commun a été retenu et il a été fait droit à la demande de [K] [A] de condamnation du syndicat des copropriétaires, à qui incombait l'entretien des parties communes, non à verser à la demanderesse le coût des travaux de réfection du mur mais de le condamner sous astreinte à la démolition-reconstruction du mur.

Sur la demande de condamnation à la régularisation des statuts et l'établissement d'un règlement de copropriété, après avoir déclarée irrecevable cette prétention à l'encontre des copropriétaires à titre individuel, le tribunal a dit que l'acte de partage du 9 juin 1983 ne pouvait être considéré comme un règlement de copropriété, au motif qu'il ne contenait pas les éléments mentionnés à l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, que dès lors, un règlement de copropriété devait être établi.

Sur la demande de désignation d'un expert géomètre aux fins de répartition des tantièmes, les premiers juges ont considéré qu'elle était prématurée dans la mesure où il n'était pas justifié d'un différend entre les différents copropriétaires sur la question de la répartition des tantièmes.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par [K] [A] sur le fondement de la résistance abusive, le tribunal a retenu que le fait pour les défendeurs d'avoir considéré le mur de soutènement bordant sa propriété comme une partie privative ne pouvait être considéré, à défaut de tout autre élément, comme une manifestation de malice ou de mauvaise foi, ni constitutif d'une erreur grossière équipollente au dol, de même que le fait pour les consorts [ZK] et [F] [D] d'avoir formé une tierce opposition contre l'arrêt du 18 janvier 2011 ne pouvait être considéré comme abusif, alors que la cour d'appel de Montpellier avait, dans l'arrêt du 28 octobre 2015, estimé qu'il convenait de rétracter cet arrêt du 18 janvier 2011. Enfin, les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas que des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires seraient susceptibles de constituer un abus de majorité.

[K] [A] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 août 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2022.

Les dernières écritures pour [K] [A] ont été déposées le 8 février 2022.

Les dernières écritures pour les consorts [MW] et [W] ont été déposées le 22 novembre 2019.

Les dernières écritures pour [F] [D] et les consorts [ZK] ont été déposées le 3 février 2022.

Les dernières écritures pour les époux [T] ont été déposées le 1er avril 2022.

Le dispositif des écritures pour [K] [A] énonce :

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions ;

Condamner conjointement et solidairement les intimés, si ce n'est in solidum, au paiement de la somme de 29 384,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter 9 mai 2016, première demande, et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice découlant de l'abus de majorité ;

Condamner conjointement et solidairement les intimés, si ce n'est in solidum, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner conjointement et solidairement les intimés, si ce n'est in solidum, au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner conjointement et solidairement les intimés, si ce n'est in solidum, aux entiers dépens de la première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[K] [A] estime que selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 (pièce 69), les cinq copropriétaires qui se sont engagés à lui rembourser la somme de 16 000 euros mais que ce montant ne correspond pas à la réalité des sommes engagées par elle, en réalité pour un montant total de 29 384,11 euros.

Sur l'abus de majorité, [K] [A] expose que [FB] [ZK], en sa qualité de président de l'association syndicale libre, avait les pleins pouvoirs de régulariser la forme juridique de cette personne morale pour la transformer en syndicat des copropriétaires, qu'il n'a en réalité rien fait, mais a cru pouvoir démissionner de ses fonctions au motif que c'était au syndicat des copropriétaires de prendre en charge la question du règlement des travaux à réaliser sur le mur de soutènement et que les copropriétaires ont cru bon devoir formaliser une tierce opposition à l'arrêt rendu le 18 janvier 2011 en irrecevabilité de la demande à l'encontre de l'association syndicale qui n'avait plus la personnalité juridique, pour n'avoir pas été régularisée dans les délais et transformée en syndicat des copropriétaires, qui a donné lieu à l'arrêt du 28 octobre 2015, ce qui a nécessité les assignations aux fins de régularisation et la nouvelle expertise judiciaire en première instance.

Sur la question de la résistance abusive, dilatoire et vexatoire de la part des membres de l'association syndicale libre et de la copropriété, [K] [A] reprend la même argumentation que celle soutenue en première instance.

Le dispositif des écritures pour les consorts [MW] et [W] énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement du 7 mai 2019, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamner [K] [A] à payer aux consorts [MW] et [W], à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au visa de l'article 32 du code de procédure civile et des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [MW] et [W] entendent rappeler qu'ils n'ont strictement aucune qualité pour défendre à une action d'un autre copropriétaire concernant un mur de soutènement dont celui-ci prétend qu'il est une partie commune de l'immeuble, comme cela a été répété à [K] [A] lors de précédentes procédures, tenant en outre l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 28 octobre 2015.

Ils ajoutent que [K] [A] tente en réalité de récupérer sur les copropriétaires les divers frais et honoraires qu'elle a exposés antérieurement à l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 2015.

Le dispositif des écritures pour [F] [D] et les consorts [ZK] énonce :

Déclarer irrecevables les actions dirigées par [K] [A] à titre individuel à l'encontre de [F] [D] et des consorts [ZK] en leurs qualités de copropriétaires et / ou de membres de l'association syndicale libre, dépourvue d'existence légale ;

Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a débouté [K] [A] de ses demandes en paiement de la somme de 29 384,11 euros, somme exposée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 28 Octobre 2015, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires « l'Enclos des Chaumières » et en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné [K] [A] à verser à [F] [D] et aux consorts [ZK] une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamner [K] [A] à payer à [F] [D] et aux consorts [ZK] la somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'expertise de monsieur [IA].

Pour l'essentiel, [F] [D] et les consorts [ZK] opposent trois moyens à l'appel de [K] [A] : l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt que la cour d'appel de Montpellier a rendu le 28 octobre 2015, l'irrecevabilité des demandes dirigées contre les copropriétaires et l'inexistence d'une résolution invoquée par l'appelante et l'absence de reconnaissance de droits acquis pour un quelconque remboursement de sommes à son bénéfice.

Ils soutiennent qu'en réalité, [K] [A] tente au travers de sa demande indemnitaire de remettre en question l'autorité attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 2015, qui a rétracté l'arrêt du 18 janvier 2011, et ce afin d'obtenir le remboursement de sommes qu'elle a déboursées pour assurer la défense de ses intérêts, soit la somme de 29 384,11 euros incluant en particulier les frais de conseil du syndicat des copropriétaires, les frais de l'expertise [R], pour un montant de 18 607,16 euros, les frais de monsieur [J] et enfin les articles 700 du code de procédure civile qu'elle a dû régler en exécution de l'arrêt du 28 octobre 2015 et l'état de frais de la SCP Senmartin.

Ils exposent que le fait que le tribunal ait, dans sa décision du 7 mai 2019, jugé que le mur était une partie commune et qu'il fallait le reconstruire n'était pas susceptible de remettre en question tout ce qui avait trait aux procédures antérieures et à leurs conséquences pécuniaires, ces dernières n'ayant jamais été dirigées, au demeurant, contre le syndicat des copropriétaires, d'ailleurs dépourvu de syndic à l'époque, mais contre une association syndicale libre, qui n'a jamais eu d'existence légale et contre laquelle aucune instance ne pouvait être engagée. Le syndicat des copropriétaires a été mis en cause pour la première fois dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019.

Sur la question de l'existence d'une résolution reconnaissant l'abus de droit, ils indiquent qu'aucune résolution n'a été votée en ce sens, que si lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2019, le syndic dans les questions diverses a proposé aux copropriétaires d'envisager une transaction, aucun vote n'a eu lieu et le sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour de la convocation.

Le dispositif des écritures pour les époux [T] énonce :

Déclarer irrecevables les demandes présentées par [K] [A] ;

Débouter [K] [A] de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre des abus de majorités et autres attitudes vexatoires que sur tous autres dommages et intérêts ;

Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ;

Y ajoutant,

Condamner tout succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec dispense de toute participation à la dépense commune des frais afférant à la présente procédure pour le syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens.

Les époux [T] exposent que [K] [A] tente en réalité de récupérer sur les copropriétaires des frais et honoraires qu'elle a exposés antérieurement à l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 2015, lequel a déclaré, par infirmation d'un jugement entrepris, toutes ses demandes irrecevables et l'a condamnée à payer aux autres parties, d'une part, les entiers frais et dépens et, d'autre part, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils précisent qu'il ont très régulièrement recherché une solution amiable, sans succès, notamment la désignation d'un médiateur, la somme des frais dépensés par chaque copropriété pour sa défense personnelle et celle du syndicat avec des procédures à répétition devant réunir une somme supérieure aux travaux nécessaires.

Ils demandent la confirmation du jugement entrepris pour les motifs retenus par les premiers juges.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action indemnitaire formée à l'encontre des copropriétaires

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L'article 15 de la même loi dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires.

[K] [A] a limité son appel et poursuit devant la cour l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 mai 2019, uniquement en ce qu'il l'a « déboutée de sa demande de condamnation de sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de préjudices découlant d'abus de majorité, et l'a condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Or, il n'est pas contesté que ces prétentions indemnitaires ne visent aucunement le syndicat des copropriétaires mais les seuls copropriétaires.

Dès lors, aucun des intimés, copropriétaires de l'ensemble immobilier « L'Enclos des Chaumieres », n'a qualité pour défendre une action d'un autre copropriétaire concernant en l'espèce un mur de soutènement, dont il est constant qu'il s'agit d'une partie commune. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà relevé la cour, dans les motifs de son arrêt du 28 octobre 2015.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action indemnitaire de [K] [A], formée à l'encontre des autres copropriétaires.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 mai 2019 sera confirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les demandes de condamnation de [K] [A] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

En l'espèce, les consorts [MW] et [W] ne caractérisent pas une faute à l'encontre de [K] [A] de nature à faire dégénérer en abus son droit de faire appel du jugement, de sorte qu'ils seront déboutés de leur prétention.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.

[K] [A] sera condamnée aux dépens de l'appel.

[K] [A], qui échoue en son appel, sera au surplus condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [MW] et [W], ensemble, la somme de 2 000 euros à [F] [D] et aux consorts [ZK], et la somme de 2 000 euros aux époux [T], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les consorts [MW] et [W] de leur demande de condamnation de [K] [A] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE [K] [A] à payer aux consorts [MW] et [W], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE [K] [A] à payer à [F] [D] et aux consorts [ZK] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE [K] [A] à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE [K] [A] aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05936
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.05936 ?
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