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28/06/2022 | FRANCE | N°19/05880

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 19/05880


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05880 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZ3



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 1118000487





APPELANTS :
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Monsieur [C] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [X] [V]

de nation...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05880 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZ3

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 1118000487

APPELANTS :

Monsieur [C] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [V]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Madame [S] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[S] [T] a acquis en 2004 des consorts [V] un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble qui disposait de deux compteurs d'eau, dont l'un était affecté à la consommation du second étage et du rez-de-chaussée avec des compteurs divisionnaires.

Au décès des bailleurs, les héritiers [C], [X], [J] [V] ont procédé le 30 septembre 2015 à la résiliation de l'abonnement auprès du distributeur d'eau laissant l'appartement de [S] [T] sans alimentation.

Le 12 janvier 2016, [S] [T] a fait installer un compteur personnel avec un contrat d'alimentation avec le distributeur.

Le 31 mars 2016, [S] [T] fait constater par huissier que son compteur a été sectionné pour effectuer un branchement au bénéfice de l'appartement des héritiers [V].

Par acte du 25 juillet 2018, elle a fait assigner les consorts [V] pour être indemnisée d'un préjudice de jouissance, de frais de relogement, et d'un préjudice matériel et moral.

Le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Sète énonce dans son dispositif :

Déboute [C], [J] et [X] [V], de leur demande d'expertise judiciaire.

Condamne in solidum [C], [J] et [X] [V], à payer la somme de 1750 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 838,68 € en réparation du préjudice matériel, la somme de 500 € en réparation du préjudice moral, et la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les consorts [V] aux dépens.

Le jugement écarte la demande d'expertise pour l'appréciation des dommages qui ne relève pas de la compétence de l'expert, et alors que les bailleurs proposent des solutions techniques par leur plombier, et que l'alimentation en eau doit être mise en 'uvre par l'ensemble des copropriétaires.

Le jugement constate qu'un arrangement de paiement de la consommation d'eau de [S] [T] fonctionnait avec les auteurs des actuels bailleurs, que ces derniers ont résilié l'abonnement d'alimentation en eau sans invoquer une quelconque créance de remboursement impayé ne respectant pas les accords précédents.

Il relève un préjudice de jouissance du 30 septembre 2015 au 12 janvier 2016, un préjudice matériel résultant de la résiliation intempestive de l'alimentation en eau, que le branchement opéré par la suite par les consorts [V] sur la nouvelle alimentation de l'appartement de [S] [T] n'a pas justifié un préjudice supplémentaire.

Les consorts [V] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 août 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.

Les dernières écritures pour les consorts [V] ont été déposées le 20 novembre 2019.

Les dernières écritures pour [S] [T] ont été déposées le 5 février 2020.

Le dispositif des écritures pour les consorts [V] énonce:

Ordonner une expertise judiciaire des branchements en eau litigieux, pour constater les désordres et en chercher la cause, proposer une évaluation des dommages, et une remise en état en conformité de l'installation.

À titre subsidiaire, rejeter les prétentions de [S] [T], et la condamner à payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les consorts [V] exposent qu'au décès de leurs parents ils ont fait établir un devis pour une installation individuelle alimentation de chaque appartement, mais que [S] [T] a refusé et ne s'acquittait plus du paiement de sa consommation d'eau malgré plusieurs relances, qu'elle s'est opposée à la vérification dans son appartement de la consommation de son compteur divisionnaire.

L'indivision [V] procédait à une nouvelle installation pour rétablir l'alimentation en eau de chaque appartement, mais constatait que [S] [T] avait elle-même repris le compteur général à son nom sans prévenir les autres propriétaires, et sectionné la colonne d'alimentation de l'appartement à l'étage des consorts [V] au motif de la résiliation du contrat d'abonnement précédent, obligeant les consorts [V] à procéder à une nouvelle installation pour pouvoir vendre leur appartement.

Les consorts [V] estiment nécessaire la mise en 'uvre d'une expertise compte tenu d'une situation de raccordement en eau potable ancienne techniquement discutable, de la même façon que l'imputabilité des désordres et la conformité de l'installation.

Ils indiquent que [S] [T] a été plusieurs fois relancée pour payer sa consommation d'eau avant qu'ils aient procédé à la résiliation du contrat d'abonnement de l'immeuble, qu'un rapport d'expertise à l'initiative de [S] [T] n'apporte pas les bonnes réponses.

Ils opposent aux motifs du premier juge que la copropriété n'est pas constituée et que [S] [T] n'a pas fait citer un syndicat de copropriétaires.

Ils prétendent que [S] [T] ne peut pas fonder ses demandes indemnitaires sur des branchements qu'elle considère elle-même illégaux sans garantie de conformité technique.

Le dispositif des écritures pour [S] [T] énonce :

Confirmer le jugement, sauf sur les montants d'indemnisation qu'il convient de porter à 2800 € pour le préjudice de jouissance, sur le rejet d'un préjudice de frais de relogement qu'il convient de réparer pour 1500 €, et d'un préjudice de branchement opéré sur son compteur qu'il convient de réparer pour 1500 €.

À titre subsidiaire, mettre à la charge des consorts [V] les frais d'une expertise judiciaire.

Condamner les consorts [V] à payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

[S] [T] expose que le compteur divisionnaire de son appartement situé dans sa salle de bain ne faisait pas l'objet d'une facturation autonome auprès du distributeur et qu'il était convenu avec les auteurs des consorts [V] qu'à réception de la facture générale elle indiquait le chiffre de son compteur pour calculer sa part de consommation qu'elle réglait à Madame [E] [V], que six jours après le décès de celle-ci les héritiers [V] ont résiliés unilatéralement le contrat en cours, sans rétablir son alimentation malgré l'accusé de réception d'une mise en demeure du 8 décembre 2015.

Elle a été contrainte de se reloger pendant plusieurs mois jusqu'au rétablissement de la fourniture en eau le 12 janvier 2016, pour laquelle elle a souscrit un contrat de fourniture avec un compteur personnel. Le 31 mars, [C] [V] a sectionné la nouvelle canalisation et installé un raccord pour alimenter sur son abonnement l'appartement de l'indivision.

Elle fonde ses prétentions indemnitaires sur le rapport de l'expertise de sa protection juridique effectuée après avoir convoqué en vain les consorts [V] au contradictoire.

L'expertise judiciaire est d'autant plus inutile pour proposer une solution technique que [S] [T] dispose maintenant de sa propre alimentation en eau et de son propre abonnement, de même que l'appartement des consorts [V] a été vendu à un propriétaire ayant installé son propre compteur d'eau.

La faute des consorts [V] résulte sans ambiguïté de la rupture unilatérale du contrat de fourniture d'eau en ne respectant pas les accords contractuels précédents dont ils ont hérité, et d'un branchement illicite sur son propre compteur d'eau en emprise irrégulière sur sa propriété privée.

Elle conteste les refus de paiement, de vérification, et de travaux nécessaires, qui lui sont imputés.

Elle soutient justifier des factures des préjudices qu'elle réclame.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel est fondé par la critique argumentée par des moyens et des pièces des motifs du premier juge.

Dans l'espèce les consorts [V] ne contestent pas qu'il existait un arrangement de paiement de la consommation d'eau de [S] [T] qui ne disposait pas d'un abonnement propre, ni qu'ils ont unilatéralement résilié en septembre 2015 l'abonnement d'alimentation en eau qui desservait également le logement de celle-ci, sans établir une créance impayée qui n'est pas démontrée suffisamment à cette date par les seuls courriers de réclamation du 29 novembre 2013 et du 1er juin 2015, de sorte qu'ils ne pouvaient faire grief à [S] [T] d'avoir souscrit un contrat d'alimentation en eau de son appartement avec l'installation d'un compteur personnel, et qu'ils ne critiquent pas utilement la faute qui leur est imputée à ce titre par le premier juge.

L'unique demande principale en appel d'une mesure d'expertise judiciaire des branchements litigieux, d'ailleurs sur un support d'argumentation en droit qui n'est pas celui de la demande d'expertise rejetée en première instance, ne saurait venir en appel suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Elle ne caractérise pas non plus une critique des motifs du premier juge de condamnation au paiement de divers préjudices de [S] [T], alors qu'elle n'est jointe à aucune autre prétention que le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre d'appel incident, [S] [T] réclame d'augmenter l'indemnisation de son préjudice de jouissance de 1750 € à 2800€, une indemnisation de 1500 € pour des frais de relogement, et une indemnisation de 1500 € pour le préjudice du branchement opéré sur son compteur.

Concernant le préjudice de jouissance, la cour confirme l'appréciation du premier juge pour la période de relogement du 30 septembre 2015 au 12 janvier 2016, qui n'est pas sérieusement critiquée par un document succinct d'avis de valeur locative du 4 février 2020.

La demande nouvelle en appel d'une indemnisation de frais de relogement n'est pas suffisamment étayée par une attestation d'un ami qui l'accueille à son domicile, pour établir une dépense effective.

La demande supplémentaire de 1500 € de dommages-intérêts pour le branchement opéré sur son compteur n'est pas fondé en considération de la réparation déjà allouée par le premier juge pour le préjudice matériel et le préjudice moral.

Il est équitable de mettre à la charge des appelants qui succombent une part des frais non remboursables exposés en appel par [S] [T] pour un montant de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Sète ;

Condamne solidairement [C], [J], [X] [V], à payer à [S] [T] la somme de 2000 € pour les frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement [C], [J], [X] [V], aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05880
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.05880 ?
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