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28/06/2022 | FRANCE | N°19/04181

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 19/04181


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04181 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00809



APPELANTS :



Monsieur [DR] [E]-[UT]

[Adre

sse 102]

[Localité 14]



Monsieur [Y] [AD]

[Adresse 84]

[Localité 110]



Monsieur [SO] [C]

[Adresse 77]

[Localité 112]



Madame [WT] [L]

[Adresse 87]

[Localité 66]



Madame [WN] [W]

[Adresse 75]

[Localité 92]



Monsieur [JK] [W]

[Adresse ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04181 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00809

APPELANTS :

Monsieur [DR] [E]-[UT]

[Adresse 102]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [AD]

[Adresse 84]

[Localité 110]

Monsieur [SO] [C]

[Adresse 77]

[Localité 112]

Madame [WT] [L]

[Adresse 87]

[Localité 66]

Madame [WN] [W]

[Adresse 75]

[Localité 92]

Monsieur [JK] [W]

[Adresse 76]

[Localité 92]

Madame [VD] [F]

[Adresse 68]

[Localité 3]

Monsieur [KP] [F]

[Adresse 68]

[Localité 3]

Madame [JP] [B]

[Adresse 45]

[Localité 100]

Monsieur [DG] [B]

[Adresse 45]

[Localité 100]

Monsieur [BE] [K]

[Adresse 115]

[Localité 57]

Madame [KK] [V]

[Adresse 37]

[Localité 49]

Monsieur [YN] [T]

[Adresse 6]

[Localité 111]

Madame [IK] [PE]

[Adresse 32]

[Localité 106]

Monsieur [PU] [PE]

[Adresse 95]

[Localité 106]

Monsieur [DR] [PE]

[Adresse 32]

[Localité 106]

Monsieur [DW] [IV]

[Adresse 85]

[Localité 89]

Madame [WY] [IP]

[Adresse 27]

[Localité 18]

Madame [ZY] [AD]

[Adresse 84]

[Localité 110]

Monsieur [WD] [OO]

[Adresse 114]

[Localité 20]

Madame [NE] [OO]

[Adresse 113]

[Localité 20]

Monsieur [AI] [RE]

[Adresse 120]

[Localité 2]

Monsieur [AP] [OZ]

[Adresse 48]

[Localité 18]

Monsieur [GF] [VY]

[Adresse 55]

[Localité 104]

Monsieur [XT] [CG]

[Adresse 15]

[Localité 89]

Madame [XD] [CG]

[Adresse 15]

[Localité 89]

Monsieur [WD] [WI]

[Adresse 30]

[Localité 23]

Monsieur [YD] [JA]

[Adresse 72]

[Localité 60]

Madame [VD] [JA]

[Adresse 72]

[Localité 60]

Monsieur [I] [HP]

[Adresse 67]

[Localité 101]

Madame [O] [CR] [HP]

[Adresse 67]

[Localité 101]

Madame [XI] [CL]

[Adresse 81]

[Localité 5]

Madame [NE] [VI]

[Adresse 103]

[Localité 74]

Madame [X] [PZ]

[Adresse 83]

[Localité 94]

Monsieur [HA] [PZ]

[Adresse 83]

[Localité 94]

Monsieur [OU] [VT]

[Adresse 34]

[Localité 16]

Madame [NE] [HK]

[Adresse 28]

[Localité 70]

Monsieur [EL] [HK]

[Adresse 28]

[Localité 70]

Madame [IF] [XY]

[Adresse 13]

[Localité 107]

Monsieur [EG] [XY]

[Adresse 7]

[Localité 108]

Monsieur [YI] [RZ]

[Adresse 17]

[Localité 90]

Monsieur [SE] [OE]

[Adresse 33]

[Localité 40]

Madame [WN] [RO]

[Adresse 46]

[Localité 61]

Monsieur [YN] [RO]

[Adresse 46]

[Localité 61]

Madame [IF] [KF]

[Adresse 105]

[Localité 58]

Monsieur [XN] [KF]

[Adresse 105]

[Localité 58]

Madame [XN] [KA]

[Adresse 56]

[Localité 93]

Monsieur [PJ] [KA]

[Adresse 56]

[Localité 93]

Madame [S] [GP]

[Adresse 119]

[Localité 21]

Madame [HV] [GP]

[Adresse 117]

[Localité 42]

Madame [LP] [GP]

[Adresse 82]

[Localité 22]

Madame [P] [NZ]

[Adresse 95]

[Localité 106]

Monsieur [TZ] [GV]

[Adresse 44]

[Localité 4]

Madame [WN] [DI]

[Adresse 36]

[Localité 109]

Monsieur [NU] [ZN]

[Adresse 86]

[Localité 1]

Monsieur [MJ] [BM]

[Adresse 79]

[Localité 18]

Monsieur [G] [MU]

[Adresse 73]

[Localité 19]

Madame [SJ] [YT]

[Adresse 29]

[Localité 23]

Monsieur [R] [MZ]

[Adresse 116]

[Localité 52]

Madame [HF] [MZ]

[Adresse 116]

[Localité 52]

Madame [D] [NJ]

[Adresse 88]

[Localité 91]

Monsieur [J] [NJ]

[Adresse 88]

[Localité 91]

Monsieur [NO] [EB]

[Adresse 78]

IRLANDE

Monsieur [NO] [A]

[Adresse 121]

IRLANDE

Madame [VN] [GK]

[Adresse 122]

IRLANDE

Monsieur [KP] [KV]

[Adresse 10]

[Localité 51]

Madame [ME] [KV]

[Adresse 10]

[Localité 51]

Monsieur [YD] [ZT]

[Adresse 118]

[Localité 41]

Madame [U] [ZI]

[Adresse 50]

[Localité 99]

Monsieur [IA] [ZI]

[Adresse 50]

[Localité 99]

Madame [SZ]

[Adresse 47]

IRLANDE

Monsieur [YY] [SZ]

[Adresse 47]

IRLANDE

Monsieur [KP] [UD]

[Adresse 35]

[Localité 59]

Monsieur [KP] [LK]

[Adresse 38]

[Localité 54]

Madame [GA] [LK]

[Adresse 38]

[Localité 54]

Madame [RJ] [UN]

[Adresse 71]

[Localité 39]

Monsieur [KP] [UN]

[Adresse 71]

[Localité 39]

Madame [H] [LF]

[Adresse 26]

[Localité 80]

Monsieur [CR] [LA]

[Adresse 96]

[Localité 62]

Madame [JF] [UY]

[Adresse 11]

[Localité 64]

Monsieur [Z] [FP]

[Adresse 53]

[Localité 24]

Monsieur [OJ] [ER]

[Adresse 31]

[Localité 65]

Madame [JV] [ER]

[Adresse 31]

[Localité 65]

Madame [PO] [FV]

[Adresse 25]

UNITED KINGDOM

Monsieur [JK] [FV]

[Adresse 25]

UNITED KINGDOM

Madame [WN] [TO]

[Adresse 9]

[Localité 69]

Monsieur [DB] [TO]

[Adresse 8]

[Localité 69]

Monsieur [XT] [M]

[Adresse 43]

[Localité 4]

Monsieur [AP] [L]

[Adresse 97]

[Localité 63]

Tous les appelants sont représentés par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL DG URBANS, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n°518 126 990, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 12]

[Localité 98]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 11 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 05/05/22, en remplacement du magistrat empêché.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

lors du délibéré : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

Les consorts [E]-[UT] et autres, dont les identités individuelles sont énumérées dans l'intitulé des parties auquel la cour renvoie, ont fait l'acquisition de lots de copropriétés dans la résidence de tourisme Grand-Angle, dont ils ont confié la gestion à la société DG Urbans par des baux commerciaux avec chacun d'eux.

Par actes du 6 et du 21 novembre 2014 visant la clause résolutoire contenue dans les baux, ils ont fait commandement à la société DG Urbans de leur payer des sommes au titre de la part variable sur le chiffre d'affaires et au titre de loyers et charges en exécution des contrats de baux.

Sur leur assignation en référé, un arrêt du 7 janvier 2016 en appel d'une ordonnance en référé du 2 juillet 2015 confirme la résiliation de plein droit des contrats à la date du 7 décembre 2014 en application de la clause résolutoire, sauf pour les baux des lots 70, 72, 73, 82, 83, des demandeurs [N], [RU], [OE], [ZD], [TD], condamne la SARL DG Urbans à payer aux copropriétaires les sommes restant dû au titre du reliquat de la part variable sur le chiffre d'affaires et des loyers, selon les tableaux figurant au dispositif des écritures, et suspend les effets de la clause résolutoire pour l'application de délais de paiement, et en cas de non-respect des délais ordonne l'expulsion et fixe une indemnité d'occupation.

Par un courriel du 18 janvier 2017, le conseil des copropriétaires informe DG Urbans que les baux se trouvent résiliés au motif de l'absence de règlement des sommes.

Par un courrier avec accusé de réception du 21 janvier 2017 visant le défaut de paiement des loyers du quatrième trimestre 2016, et par un acte d'huissier du 23 février 2017, les copropriétaires mettent en demeure la société au visa du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de libérer les lieux.

Par actes d'huissier du 25 janvier 2017, la société DG Urbans a fait assigner les copropriétaires pour dire n'y avoir lieu à résiliation des baux, subsidiairement suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder de nouveaux délais de paiement, au motif d'une contestation de l'assiette de la part variable et de la validité de la clause d'indexation, et les condamner à des restitutions de trop-perçus, et au paiement d'un engagement de financement de téléviseurs installés dans la résidence.

Le dispositif du jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif:

Déclare irrecevable pour être prescrite la demande formée par la société DG Urbans au titre du financement des téléviseurs.

Déboute les copropriétaires de leur prétention à la résiliation des baux, et la société DG Urbans à la restitution de trop-perçus au titre de la part variable et de la clause d'indexation.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conservera ses dépens.

Le jugement constate la prescription de deux ans de l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs pour rejeter la demande de la société DG Urbans au financement de la livraison de téléviseurs.

Le jugement rejette l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du quatrième trimestre 2016 à l'échéance contractuelle du 15 janvier 2017 au motif que la société DG Urbans avait émis un chèque en paiement le 18 janvier date du courriel de mise en demeure libellé au nom de l'association des copropriétaires, même si le reversement de la quote-part des copropriétaires par l'association a caractérisé un retard de règlement.

Le jugement rejette l'application de la clause résolutoire pour le défaut de paiement de la part variable de loyer à l'échéance annuelle du 15 avril en l'absence du préalable d'une mise en demeure.

Le jugement rejette l'argument de mauvaise foi du preneur du fait de retards de paiements répétitifs et d'un mauvais entretien invoqué de la résidence, à défaut de pièces justificatives.

Sur la demande du preneur en restitution au titre de la part variable et de la clause d'indexation, le jugement déclare non fondée la contestation du calcul de la part variable qui doit bien être déterminée sur le chiffre d'affaires total et non uniquement sur la partie hébergement, et l'affirmation d'un trop versé. Il retient la validité de la clause d'indexation en ce qu'elle vise une révision en fonction de l'indice du coût de la construction susceptible de varier aussi bien à la hausse qu'à la baisse.

Le jugement écarte une demande d'expertise qui viendrait pallier la carence de la partie à justifier sa prétention.

Les copropriétaires ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 juin 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2022, puis après une ordonnance de révocation à la date de l'audience du 11 mai 2022.

Les dernières écritures pour les copropriétaires ont été déposées le 11 mai 2022.

Les dernières écritures pour la SARL DG Urbans ont été déposées le 19 avril 2022.

Le dispositif des écritures pour les copropriétaires énonce, en termes de prétentions :

Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société DG Urbans de ses demandes en paiement.

Constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux après un mois suivant la signification des commandements du 6 novembre et du 21 novembre 2014, en l'état du non-respect des délais accordés en appel en référé.

Condamner la société DG Urbans à payer par lot une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer payé (part fixe), auquel s'ajoutera la part variable prévue au contrat, et le montant des charges, jusqu'à libération des lieux.

Condamner la société DG Urbans à payer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 9678 € pour 2017 et 9701 € pour 2018, tel que ces sommes sont réparties dans les pièces 11 et 12, sans préjudice des années écoulées jusqu'à libération des lieux.

Ordonner l'expulsion de la société de l'ensemble des lots sous astreinte de 500 € par jour d'occupation par lot.

Subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire des baux, le preneur étant de mauvaise foi, avec les mêmes conditions d'indemnité d'occupation et de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et d'expulsion sous astreinte.

À défaut de confirmer le rejet des demandes en restitution de trop-perçus sur la part variable et sur la clause d'indexation, à tout le moins retenir la prescription des sommes réclamées sur une échéance de plus de deux ans.

En cas de condamnation au paiement d'une somme quelconque, condamner DG Urbans à payer la même somme à chaque copropriétaire au titre de la part variable qui aurait dû augmenter d'autant (calculée sur le chiffre d'affaires après déduction des paiements au propriétaire), ou à défaut au titre du préjudice du fait de la suppression de la clause d'indexation déterminante de leurs consentements, et ordonner la compensation des sommes.

Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire s'agissant de contrats individuels.

Condamner DG Urbans à payer à chaque copropriétaire de 1000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, 1500 € au titre du préjudice moral, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société DG Urbans aux dépens.

Les copropriétaires énumèrent les nombreuses mises en demeure de paiement de sommes payées avec retard ou partiellement, et constatent le choix contraire aux dispositions du contrat d'un paiement par chèque ou lieu d'un virement bancaire, et à une association de copropriétaires qui n'est pas contractant des baux.

Ils constatent que les conditions des délais de paiement fixés en appel du référé n'ont pas été respectées.

Il n'était pas besoin de statuer sur les conditions du paiement du quatrième trimestre 2016 pour fonder la demande d'expulsion, de sorte que la saisine du juge du fond pour contester une part du quantum de la dette deux ans après l'arrêt de la cour d'appel en référé était purement dilatoire, alors que la clause résolutoire est acquise depuis les commandements de 2014.

Ils opposent au motif du premier juge que le non-respect des conditions de délai de paiement n'avait pas besoin de mise en demeure préalable pour appliquer le dispositif de l'arrêt.

Ils exposent que ni la réception de versements de certaines sommes, ni la délivrance conservatoire d'un congé le 23 mai 2018 pour l'échéance du bail du 24 mai 2019, ne vaut renonciation à se prévaloir de la rupture des baux, qui doit être considérée acquise le 16 janvier 2017 en raison du constat du non-respect des délais de paiement fixés par l'arrêt du 7 janvier 2016. L'indemnité d'éviction proposée dans le congé ne pourrait être due que dans l'hypothèse d'un rejet judiciaire de l'application de la clause résolutoire.

Ils exposent que si le loyer doit être diminué par la suppression de la clause indexation, la part variable augmente mécaniquement puisqu'elle est calculée déduction faite de la partie fixe.

Ils soutiennent qu'ils ont une qualité de simple consommateur pour l'application de la prescription de deux ans à l'action du professionnel en restitution de prétendu trop-perçus.

Le dispositif des écritures pour la société DG Urbans énonce:

Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leur demande de résiliation des baux à la date du 16 janvier 2017.

Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire en constatant la bonne foi du preneur, et accorder des délais de paiement en considération des versements effectués.

Dire que l'assiette de la part variable doit être cantonnée au seul chiffre d'affaires hébergement, et réputer non écrite la clause d'indexation.

Condamner solidairement, ou à défaut individuellement, au regard des pièces 27 et 28 les copropriétaires à restituer le trop-perçu, à hauteur de 120 105,18 € au titre de la part variable, de 60 284,02 € au titre de l'indexation.

Subsidiairement, désigner un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties.

Condamner solidairement les copropriétaires à verser à la société DG Urbans la somme de 21 765,62 € au titre de leur engagement de financement des téléviseurs installés dans chaque lot.

Condamner solidairement les copropriétaires à verser la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, et la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société DG Urbans soutient qu'elle a régulièrement acquitté les échéances trimestrielles selon son décompte récapitulatif, que les versements reçus sans protestations après la date du 16 janvier 2017, y compris pour la part variable disposition contractuelle qui ne pouvait être une composante d'une indemnité d'occupation, valent renonciation au bénéfice de l'application antérieure de la clause résolutoire, de même que la délivrance d'un congé avec l'offre d'une indemnité d'éviction.

Elle expose que les avis de paiement de loyers ont été adressés à une société de gestion qui n'est pas le preneur, quelle est à jour des paiements de la partie non contestée du loyer contractuel, hors clause d'indexation réputée non écrite.

Elle soutient que la décision de la cour en référé n'a pas autorité de la chose jugée devant le juge du fond concernant notamment la résiliation du bail.

Elle soutient que la définition contractuelle de la part variable est un pourcentage du chiffre d'affaires uniquement hébergement sur lequel est expressément prévu le contrôle de l'association des copropriétaires, les baux ayant été conclu pour des lots à usage de chambre.

Elle soutient que la prescription de deux ans au bénéfice du consommateur ne peut pas être applicable à un bailleur commercial.

Elle soutient que la clause d'indexation ne jouant qu'à la hausse doit être réputée non écrite. Elle prétend donner un calcul précis des montants réclamés au titre d'un trop-perçu du bailleur.

MOTIFS

Par acte du 23 mai 2018, les copropriétaires ont délivré à leur preneur la SARL DG Urbans un congé de l'ensemble des baux commerciaux consentis individuellement par chacun d'eux avec l'offre d'une indemnité d'éviction, pour la date d'échéance du bail, mais en précisant expressément dans l'acte que le congé est délivré « afin de préserver leurs droits sans préjuger de la décision qui sera rendue » dans cette instance, dans laquelle ils demandent pour des motifs propres l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire des baux.

Il en résulte que l'argument du preneur de considérer ce congé comme une volonté unilatérale de renoncer aux prétentions de résiliation des baux n'est pas fondé.

L'arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2016 statuant sur l'ordonnance en référé du 2 juillet 2015 a confirmé la résiliation acquise le 7 décembre 2014 de plein droit des baux commerciaux par l'application de la clause résolutoire, et suspendu les effets de la résiliation par l'octroi de délais de paiement.

Dans des motifs pertinents que la cour adopte, et auxquels elle renvoie les parties pour une lecture complète, l'arrêt expose au soutien de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire les conditions contractuelles exactes de la détermination du montant des loyers, partie fixe et part variable, et clause d'indexation, écarte à juste titre la contestation de l'assiette de la part variable au regard de la mention contractuelle d'une base de « chiffre d'affaires total », qui ne peut pas être remise en cause par la clause particulière de l'autorisation d'une association de certains copropriétaires d'accès aux documents comptables de contrôle du chiffre d'affaires « hébergement », constate que les sommes réclamées dans le commandement au titre de diverses échéances n'ont pas été réglées dans le mois suivant ni postérieurement.

La cour adopte également les motifs pertinents du premier juge dans cette instance pour écarter la contestation de la validité de la clause d'indexation du loyer, alors que la clause du bail commercial est stipulée en fonction de la variation de l'indice de coût de la construction susceptible de varier aussi bien à la hausse qu'à la baisse.

La cour rejette pour ces motifs adoptés sur le montant contractuel du loyer les demandes du preneur reprises en appel de restitution au titre de la part variable et de l'indexation, et d'une d'expertise judiciaire.

Il n'est pas contesté que les délais accordés par l'arrêt du 7 janvier 2016 avec une suspension des effets de la clause résolutoire n'ont pas été respectés par la SARL DG Urbans par le versement à chaque échéance trimestrielle d'un supplément correspondant à la fraction de la condamnation par provision, dans l'espèce concernant l'échéance contractuelle du 15 janvier 2016.

Le premier juge n'était pas fondé à valider un paiement qui devait être effectué dans les termes du contrat entre les mains de chaque bailleur à terme échu, alors qu'il a été réalisé postérieurement à cette date par l'émission d'un chèque global libellé au nom de l'association de copropriétaires qui n'a d'aucune façon la qualité de bailleur, laquelle a dû par la suite reverser encore postérieurement à chaque bailleur le montant lui revenant, sur le motif que les propriétaires ne contestent pas avoir reçu le paiement avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant un courriel de mise en demeure par leur conseil le 18 janvier 2017, alors d'une part que ce courriel n'est pas une mise en demeure mais une constatation de l'acquisition de la résiliation du bail, d'autre part qu'une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire pour l'exécution des termes énoncés du dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2016 « qu'à défaut de paiement d'une seule échéance augmentée de la part d'arriérés, les clauses de résiliation de plein droit reprendraient leur entier effet, les baux étant résiliés ».

La SARL DG Urbans n'est pas sérieusement fondée à opposer l'argument d'une impossibilité de payer entre les mains du bailleur à défaut d'avoir obtenu de certains d'entre eux l'identification bancaire qu'ils sont tenus contractuellement de fournir, alors d'une part que cet argument nouveau en appel n'avait jamais été opposé dans le cadre des paiements antérieurs de loyers, d'autre part que DG Urbans ne produit aucun élément de justification d'une quelconque carence d'un propriétaire bailleur, ni d'une quelconque réclamation à ce titre.

La cour rejette la demande de nouveaux délais de paiement, qui est soumise par la disposition légale à l'appréciation souveraine du juge sans aucun critère d'obligation, dans une situation conflictuelle de respect aléatoire de l'obligation contractuelle principale de paiement des loyers depuis 2013, alors que les copropriétaires produisent de multiples commandements de payer jusqu'au dernier en date du 29 décembre 2020.

La cour constate en conséquence la résiliation des baux commerciaux à la date du 7 décembre 2014, ordonne l'expulsion de la SARL DG Urbans dans un délai d'un mois à compter de la signification d'un commandement, la condamne à payer à chaque propriétaire une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux égale au prorata du loyer contractuel annuel.

Le prononcé d'une mesure d'astreinte n'apparaît pas à ce jour fondé.

La SARL DG Urbans justifie dans les débats de l'avis bancaire des virements effectués en paiement de la prétention dans le dispositif des écritures des copropriétaires au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2017 et 2018.

Le premier juge a rejeté la demande de la société DG Urbans relative à un engagement pris par les copropriétaires concernant le remboursement de téléviseurs mis à disposition de leurs lots au motif de l'acquisition de la prescription de deux ans du code de la consommation pour l'action de professionnels pour les biens fournis aux consommateurs.

DG Urbans oppose que la prescription du code de la consommation n'est pas applicable en renvoyant à son argumentation développée sur la demande de restitution de la part variable du loyer.

La cour observe que l'argumentation de la société DG Urbans est inopérante concernant la fourniture d'un bien sans aucun lien avec le régime particulier des baux commerciaux sur lequel elle fonde celle-ci.

La cour observe également que le courrier du 19 mars 2016 sur lequel elle fonde sa prétention correspond à une intention d'engagement d'une association de copropriétaires de rembourser à certaines conditions les téléviseurs dont les copropriétaires sont membres de l'association.

La société DG Ubans n'est pas fondée par ce courrier à prétendre à une condamnation au remboursement d'une somme globale par des propriétaires membre de l'association pour autant non identifiés individuellement, ni à une condamnation solidaire pour des prestations de fournitures individuelles.

La cour rejette la prétention au-delà de la confirmation de principe de la prescription retenue par le premier juge.

La cour confirme le dispositif du premier juge concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

La cour rejette également pour les frais exposés en appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais en revanche met à la charge de l'appelant qui succombe les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe;

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier, sauf en ce qu'il déboute les copropriétaires de leurs prétentions à la résiliation des baux ;

Et statuant à nouveau :

Constate la résiliation des baux commerciaux à la date du 7 décembre 2014 ;

Ordonne l'expulsion de la SARL DG Urbans et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux en exécution de cet arrêt, au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamne la SARL DG Urbans à payer à chacun des copropriétaires jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au prorata du loyer et charges contractuel annuel ;

Rejette les autres prétentions ;

Condamne la SARL DG Urbans aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04181
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.04181 ?
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