Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07487 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PII6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-21-1694
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent à l'audience, représenté par Mme [T] [G], munie d'un pouvoir
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente à l'audience
INTIMEE :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absente à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement en faveur de [H] [L] a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [G] et de Madame [T] [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault du 4 février 2020 ;
- constaté que la situation personnelle de Madame [H] [L] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont imposées par la loi ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 8 décembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, envoyée par la voie postale le 22 décembre suivant et reçue le 23 décembre au greffe de la Cour, Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 10 mai 2022, Monsieur [W] [G] représenté par son épouse selon pouvoir régulier remis à l'audience et Madame [T] [G], comparante en personne a demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'elle n'émet, en réalité, aucune critique à l'encontre du jugement entrepris, qu'elle est, en effet, d'accord avec le rejet de la demande de rétablissement personnel formée par la débitrice et le renvoi du dossier à la commission afin qu'elle préconise un réechelonnement de sa créance sans effacement de celle-ci.
Madame [H] [L], convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'a pas comparu.
MOTIFS
Les appelants ne formant aucune critique à l'encontre du jugement entrepris dont les dispositions sont conformes à leurs demandes puisqu'il a rejeté la demande de rétablissement personnel formée par Madame [L] et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement aux fins d'élaboration d'autres mesures et ne donnant donc à la cour aucun moyen à opposer à ce jugement, il convient de confirmer la décision entreprise par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT