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23/06/2022 | FRANCE | N°21/07243

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/07243


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07243 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH2J



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 21/00037





APPELANT :r>


Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Nicole FOULQUIER, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16556 du 22/12/2021 accordée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07243 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH2J

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 21/00037

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Nicole FOULQUIER, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16556 du 22/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Madame [U] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentée, assignée à personne le 21/04/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Sophie SPINELLA

L'affaire, mise en délibéré au 16/06/22, a été prorogée au 23/06/22.

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 janvier 2021 à Monsieur [T] [E] et à Madame [U] [V] , publié le 18 février 2021 au SPF de [Localité 6], la SA Société générale agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [G] [Y], notaire à [Localité 7] le 25 avril 2007 et d'un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [M] [N], notaire à [Localité 7] le 20 janvier 2010 a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à [Localité 11], lieu dit [Localité 8], afin d'obtenir paiement de la somme totale de 166 532, 75, 02 euros.

Le 6 avril 2021, la SA Société Générale a fait assigner Madame [U] [V] et Monsieur [T] [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers du 8 juin 2021.

Par jugement d'orientation en date du 2 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA Société Générale à la somme de 158 338, 77 €, après réduction de l'indemnité forfaitaire ;

- débouté Monsieur [T] [E] de sa demande de vente amiable ;

- autorisé la SA Société Générale à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 15 février 2022 ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [E] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, Monsieur [T] [E] a été autorisé par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour à faire assigner à jour fixe la SA Société Générale à l'audience du 9 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande à la Cour :

'' déclarant l'appel de Monsieur [T] [E] recevable et bien fondé,

'' de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes

'' de prononcer l'annulation du jugement entrepris

'' et statuant à nouveau :

- d'autoriser Monsieur [E] [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi

- de retenir la créance de la Société Générale à la somme de 158 338,77 euros, de confirmer donc sur ce point le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 2 novembre 2021

- de dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre

ses intérêts

- en conséquence, de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société Générale demande à la Cour de :

'' déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [T] [E] à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BEZIERS

le 2 novembre 2021

'' déclarer irrecevables les conclusions déposées le 2 mai 2022 devant la Cour par Monsieur [T] [E] et les prétentions non contenues dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe,

'' subsidiairement :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise

- débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à poursuivre la vente amiable du bien saisi.

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

MOTIFS :

La SA Société Générale soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [E] sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile aux motifs qu'il a été dirigé uniquement à son encontre, à l'exclusion des autres parties à l'instance devant le juge de l'exécution. Elle soulève également l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 920 du code de procédure civile, ni la copie de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, ni la déclaration d'appel n'ayant été jointes à l'assignation qui lui a été délivrée.

Monsieur [T] [E] conclut à la recevabilité de son appel aux motifs qu'il justifie avoir assigné à jour fixe Madame [U], autre partie à l'instance conformément à l'article 553 du code de procédure civile et que l'ordonnance aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe a bien été jointe à l'assignation délivrée à la Société Générale.

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En matière de procédure de saisie immobilière, comme le soulève à juste titre la SA Société Générale, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties à l'instance devant le juge de l'exécution, qu'elles soient débiteurs saisis, créancier poursuivant ou créanciers inscrits. En conséquence, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à cette instance , à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Or, en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de Monsieur [T] [E], qu'il n'a dirigé son appel qu'à l'encontre de la SA Société Générale, créancier poursuivant, alors que figuraient à l'instance devant le premier juge, Madame [U] [V], co-débitrice saisie, ainsi que Madame [I] [E] et le Trésor Public de [Localité 12] (Trésorerie [Localité 9]), créanciers inscrits , régulièrement assignés par le créancier poursuivant à l'audience d'orientation. Quand bien même ceux-ci n'avaient pas constitué avocat en première instance, il incombait à Monsieur [T] [E] de former appel à l'encontre de l'ensemble de ces parties. A ce titre, le seul fait d'avoir fait assigner à jour fixe Madame [U], au demeurant sans avoir requis aucune autorisation pour ce faire, ne saurait valoir déclaration d'appel à son égard, Monsieur [E] ayant omis les créanciers inscrits.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [T] [E] à l'encontre du jugement entrepris sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée en application de l'article 920 du même code.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.

Monsieur [T] [E] dont l'appel est déclaré irrecevable supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [T] [E] à l'encontre du jugement entrepris ;

Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07243
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.07243 ?
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