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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06781

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06781


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06781 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG54



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31368





APPELANTS :



Monsieur [V] [Z]

né le 1

6 Mai 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [O] [Z]

née le 08 Février 1984 à Mumbai (Inde)

de nationalité Française

[Adress...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06781 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG54

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31368

APPELANTS :

Monsieur [V] [Z]

né le 16 Mai 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [Z]

née le 08 Février 1984 à Mumbai (Inde)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES INCAS I ET II c/o NEXITY dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me BAUSSIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] sont propriétaires d'un appartement situé au sein de la résidence Les Incas à [Localité 1].

Exposant que depuis leur installation, en 2015, ils subissent des infiltrations, que malgré plusieurs rapports d'intervention par des professionnels le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence est resté inactif et que, malgré le vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires en septembre 2020, les dits travaux ne sont toujours pas faits, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires, d'une part à la réalisation des travaux sous peine d'une astreinte, d'autre part au paiement d'une somme provisionnelle de 5000,00 euros à valoir sur leurs préjudices.

Par ordonnance du 12 novembre 2021 le juge des référés les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2021 les époux [Z] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- juger que le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic NEXITY, a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard,

- ordonner au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de faire procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse située au dessus de leur appartement, et utilisée par Monsieur [X],

- juger que l'obligation de faire sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour du complet fonctionnement du réseau d'eau chaude (sic),

- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les préjudices subis,

- condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidences Les Incas demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- constater la réalisation des travaux et la constatation contradictoire de l'absence de fuite active,

- écarter la pièce 13, les photos n'étant pas jointes,

- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner au paiement de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Les époux [Z] établissent qu'ils sont victimes depuis l'année 2015 d'infiltrations.

Il ressort des pièces de la procédure, listées à juste titre par le premier juge, que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence n'est pas resté inactif puisque diverses recherches de fuite ont été réalisées avant de déterminer que les désordres étaient liés au défaut de l'étanchéité de la terrasse située au-dessus du logement des époux [Z].

Il apparaît également que si le principe des travaux a été voté en assemblée générale des copropriétaires le 5 septembre 2020, la résolution n°26 concernée prévoit : 'Après en avoir débattu, l'assemblée générale demande au syndic de diligenter une entreprise 'experte en recherche de fuite', afin d'identifier l'origine exacte de l'infiltration. A la suite des investigations, le syndic demandera des devis pour les réparations à effectuer'.

Il apparaît encore que l'accès à l'appartement situé au-dessus de celui des époux [Z], dont le défaut d'étanchéité de la terrasse était la cause des désordres, a été rendu difficile par la mauvaise volonté avérée de ce voisin.

Il ressort enfin, en cause d'appel, selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 avril 2022, que les travaux sont désormais réalisés, ce que ne contestent pas les appelants.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, d'une part de dire n'y avoir lieu à ordonner la réalisation des travaux en raison de l'évolution du litige, d'autre part de débouter les époux [Z] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts dans la mesure où l'attitude fautive du Syndicat des Copropriétaires de la Résidences Les Incas n'apparaît pas, en cause de référé, comme étant non sérieusement contestable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [Z] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] ;

Vu l'évolution du litige,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06781
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06781 ?
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