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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06743

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06743


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06743 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG32



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01606





APPELANTE :



Madame [B] [I]

née

le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS





INTIME :



Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06743 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01606

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FISCHER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par arrêt du 7 janvier 2003 la présente Cour d'appel a condamné Madame [B] [I] à payer à Monsieur [V] [N] les sommes de 19.046,00 euros et 6098,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1997, et 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Agissant en vertu de cette décision, [V] [N] a fait pratiquer, le 28 novembre 2019, une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc, sur les comptes de [B] [I], pour avoir paiement d'une somme de 44.579,82 euros, ladite saisie ayant été dénoncée à l'intéressée le 3 décembre suivant.

[B] [I] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par jugement du 9 novembre 2021, l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la saisie et condamnée à payer à [V] [N] les sommes de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2021 [B] [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- juger la saisie attribution pratiquée par [V] [N] nulle et de nul effet,

- en ordonner la mainlevée,

- condamner [V] [N] au paiement de l'intégralité des frais bancaires supportés par elle,

- le condamner au paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice matériel et moral subi par elle,

- le condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter [V] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et de toutes ses prétentions.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [V] [N] conclut à la confirmation du jugement dont appel et, à titre incident, sollicite la condamnation de [B] [I] au paiement des sommes de 5000,00 euros de dommages et intérêts et de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Comme en première instance, [B] [I] avance que la signification de l'arrêt fondant les poursuites n'est pas régulière faute de dénonce à son avocat conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.

A l'instar du premier juge il convient cependant de relever que l'arrêt du 7 janvier 2003 a été signifié à [B] [I] par acte d'huissier en date du 15 janvier 2003, portant la mention expresse de ce qu'il avait été 'régulièrement notifié à avoué par acte du palais en date du 14 janvier 2003', cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux.

[B] [I] conteste également le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution sans pour autant donner aucune indication sur les éléments qui ne seraient pas exacts.

La décision entreprise sera dès lors intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a, d'une part rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [B] [I], d'autre part fait droit à la demande identique formée par [V] [N], tenant la caractérisation de l'abus de procédure par [B] [I], en la limitant cependant à la somme de 800,00 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[B] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier [V] [N], en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [B] [I] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs plus amples prétentions ;

Condamne Madame [B] [I] à payer à Monsieur [V] [N] la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06743
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06743 ?
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