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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06739

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06739


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3Q



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31374





APPELANTS :



Monsieur [K] [H]

né le 1

6 Juin 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [P] [Y] épouse [H]

née le 25 Septembre 1951 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Lo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31374

APPELANTS :

Monsieur [K] [H]

né le 16 Juin 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [Y] épouse [H]

née le 25 Septembre 1951 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [G]

né le 29 Novembre 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [M] épouse [G]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Monsieur [K] [H] et Madame [P] [Y], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5].

Monsieur [U] [G] et Madame [W] [M], son épouse, sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BE [Cadastre 2].

Faisant valoir qu'ils bénéficient, selon acte notarié en date du 22 février 2006, d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 2], mais que les époux [G] ont modifié non seulement l'assiette mais également les conditions d'exercice de cette servitude en construisant un muret et posant une barrière, en déplaçant leur boîte aux lettres et en installant une caméra de vidéo-surveillance, les époux [H] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER d'une demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la démolition du muret ainsi que la suppression de la barrière, de la caméra et de la boîte aux lettres.

Par ordonnance du 10 novembre 2021 le juge des référés a :

- condamné les époux [G] à enlever la caméra et la boîte aux lettres,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de sept jours à compter de la signification et passé ce délai, les époux [G] seront tenus de payer aux époux [H] une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué,

- condamné les époux [G] à fournir aux époux [H] un boîtier électronique supplémentaire d'ouverture de la barrière du passage,

- interdit aux époux [H] de stationner ou laisser stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage,

- dit qu'à défaut ils seront tenus de payer aux époux [G] une astreinte de 300,00 euros par infraction (véhicule) constatée par huissier,

- dit n'y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ou d'en prononcer de nouvelles,

- rejeté toute autre demande,

- condamné les époux [G] à payer aux époux [H] la somme de 1400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 22 novembre 2021 les époux [H] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit qu'à défaut ils seront tenus de payer aux époux [G] une astreinte de 300,00 euros par infraction (véhicule) constatée par huissier,

- rejeté toute autre demande.

Ils entendent voir, statuant à nouveau, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, et :

- à titre principal, voir ordonner la démolition du muret et le retrait de la barrière, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, voir ordonner le déplacement de la barrière tel que proposé par eux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Ils sollicitent enfin la condamnation des époux [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [G] concluent à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils entendent voir ordonner que chaque partie conservera à charge ses frais irrépétibles de première instance, et voir condamner les époux [H] à leur payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Les époux [H] ont acquis leur propriété cadastrée section BE [Cadastre 4] par acte notarié en date du 22 février 2006 qui prévoit au bénéfice de la dite parcelle une servitude réelle et perpétuelle de passage et de passage de canalisations souterraines grevant la parcelle BE [Cadastre 2] (propriété des époux [G]) ; cet acte prévoit que seront fonds dominants la parcelle BE [Cadastre 4] ainsi que la parcelle BE [Cadastre 3], cette dernière appartenant à une personne non présente à la procédure.

L'assiette de la servitude de passage est fixée ainsi qu'il suit : une bande de terrain de six mètres de large sise au sud du fonds servant ; le droit concédé pouvant être exercé par tout mode de locomotion et transport en tout temps et à toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses visiteurs, employés et fournisseurs puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir. Il y est également prévu qu'aucun dépôt ou stationnement de véhicules, matériaux ou objets divers ne pourra être fait sur l'assiette de la servitude et que le propriétaire du fonds servant ne pourra rien faire qui tende à diminuer l'usage de cette servitude ou la rendre plus incommode.

Il n'est pas contesté par les époux [G] que ces derniers ont fait placé une barrière fermant la voie privée, mis en place un interphone et transféré les boîtes aux lettres au niveau de la barrière, dont un badge d'ouverture a été remis aux époux [H].

Il y a lieu de rappeler que l'acte notarié fixe l'assiette de la servitude sur une bande de terrain de six mètres de large.

Or, il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 9 août 2021 et 13 janvier 2022, produit par les époux [H], que le passage utile au niveau de la barrière est désormais de 4,60 mètres, et que ce dispositif est, pour eux, source de difficultés matérielles avérées.

Il n'est pas sérieusement contestable, en cause de référé, que l'assiette de la servitude a été diminuée, et surtout que son usage a été rendu plus incommode pour le fonds dominant.

La décision entreprise doit dès lors être infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de voir ordonner l'enlèvement de la barrière, et il convient d'y faire droit en cause d'appel dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

En revanche, et dans la mesure où l'acte notarié prévoit expressément qu'aucun dépôt ou stationnement de véhicules, matériaux ou objets divers ne pourra être fait sur l'assiette de la servitude, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a interdit aux époux [H] de stationner ou laisser stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 300,00 euros par infraction (véhicule) constatée par huissier.

Les époux [H] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par le présent arrêt faisant droit à leur demande, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [K] [H] et Madame [P] [Y], son épouse ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné les époux [G] à enlever la caméra et la boîte aux lettres,

- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de sept jours à compter de la signification et passé ce délai, les époux [G] seront tenus de payer aux époux [H] une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué,

- interdit aux époux [H] de stationner ou laisser stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude de passage,

- dit qu'à défaut ils seront tenus de payer aux époux [G] une astreinte de 300,00 euros par infraction (véhicule) constatée par huissier,

- dit n'y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ou d'en prononcer de nouvelles,

- condamné les époux [G] à payer aux époux [H] la somme de 1400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Condamne les époux [G] à démolir le muret sur lequel sont fixées les boîtes aux lettres et à procéder au retrait de la barrière ;

Dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les époux [G] seront tenus de payer aux époux [H] une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau statué ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver le contentieux des astreintes ;

Déboute Monsieur [K] [H] et Madame [P] [Y], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [G] et Madame [W] [M], son épouse, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06739
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06739 ?
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