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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06734

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06734


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06734 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

TJ DE MONTPELLIER - N° RG 11-20-0018





APPELANTE :



La SA CREDIT LYONNAIS, SA immatricul

ée au RCS DE LYON, sous le n°954 509 741, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARIN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06734 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

TJ DE MONTPELLIER - N° RG 11-20-0018

APPELANTE :

La SA CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS DE LYON, sous le n°954 509 741, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [M] [S]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 4 mai 2020, la SA Crédit Lyonnais a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [M] [S] auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour un montant de 45 271, 85 euros sur le fondement d'un acte de vente authentique contenant prêt reçu par Maître [O], notaire à [Localité 3].

A la suite de l'échec de la tentative de conciliation qui s'est déroulée le 9 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 21 octobre 2021 :

- constaté l'irrecevabilité de la demande presentée par la société anonyme Crédit Lyonnais relative à l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 juin 2017 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamné la société anonyme Crédit Lyonnais aux dépens de la présente instance.

La SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 mai 2022.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :

'' réformer le jugement du 21/10/2021 en toutes ses dispositions

'' constatant que le jugement du 29/06/2017 n'a pas tranché dans son dispositif la contestation de Madame [S] relative à l'absence de clause exécutoire de l'acte de prêt

'' dire et juger que le jugement du 29/06/2017 n'a pas autorité de la chose jugée sur la question du caractère exécutoire de l'acte de prêt notarié

'' débouter Madame [S] de la fin de non-recevoir opposée quant à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 29/06/2017

'' constatant que l'acte de prêt notarié reprend les conditions particulières du prêt,

'' constatant que la clause d'exigibilité anticipé du prêt est bien contenue dans l'offre de prêt,

'' constatant que l'offre de prêt est régulièrement visée et annexée à l'acte authentique,

'' constatant que la SA LCL poursuit en exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible

'' dire et juger fondées les poursuites en exécution forcées à l'encontre de Madame [S]

'' en conséquence :

* ordonner la saisie sur le salaire de Madame [S] pour paiement de la somme actualisée au 25/05/2021 :

- Principal 29.402,10€

- Intérêts 9.170,56€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

- Accessoires 8.172,12€

- Total outre mémoire 46.744,78€

* débouter Madame [S] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000€

* débouter Madame [S] de son argumentation relative à la créance de la SA LCL indéterminée et indéterminable

* débouter Madame [S] de son argumentation relative à l'absence de détermination du quantum de la créance

* condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [M] [S] demande à la cour de :

'' confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER intervenu le 21 octobre 2021 en ce qu'il a :

- constaté l'irrecevabilité de la demande présentée par le CREDIT LYONNAIS relative à l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 juin 2017 ;

- condamné le CREDIT LYONNAIS aux dépens de l'instance ;

- débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'' infirmer le jugement pour le surplus et statuer, en réparation de l'omission de statuer, sur la demande de Madame [S] en condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

'' Quoi faisant,

* A titre principal,

- dire et juger que la présente procédure constitue une seconde procédure ayant le même objet et la même cause que celle précédemment initiée par le CREDIT LYONNAIS en demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [M] [S];

- déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- dire et juger n'y avoir lieu à saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- ordonner le rejet la demande de saisie des rémunérations du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [M] [S];

- débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [M] [S] ;

* A titre subsidiaire,

- déclarer que le CREDIT LYONNAIS ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- déclarer que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de sa prétendue créance à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- déclarer n'y avoir lieu à saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- ordonner le rejet la demande de saisie des rémunérations du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [M] [S];

* A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer qu'en cas de saisie des rémunérations, ladite saisie sera limitée à la somme maximale de 50 € par mois ;

- ordonner un report de paiement des sommes restant dues et mises à la charge de Madame [M] [S] à deux années, sauf à échelonner le paiement des sommes restant dues ;

- déclarer , pour le surplus, que le restant des sommes dues portera intérêt à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

'' En tout état de cause,

- condamner le CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 10.000 € à Madame [M] [S] à titre de dommages et intérêts ;

- débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [M] [S] ;

- condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Madame [S] soulève l'irrecevablité de la demande de la SA Crédit Lyonnais aux fins de saisie des rémunérations tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 2018 et qui a déjà rejeté une demande de saisie des rémunérations à son encontre sur le fondement du même acte authentique, la nouvelle procédure engagée par la SA Crédit Lyonnais ayant le même objet et la même cause.

L'appelante soutient que le jugement du 29 juin 2017 qui ne fait que rejeter dans son dispositif la demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [S] sans trancher la question de l'exigibilité de l'acte authentique ne saurait valoir autorité de la chose jugée, le jugement entrepris ayant donc à tort fait référence aux motifs de cette décision pour retenir l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.

L'article 1355 du code civil dispose également : ' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.'

En l'espèce, il ressort de la requête de la SA Crédit Lyonnais du 4 mai 2020 faisant l'objet de la présente instance qu'elle sollicite la saisie des rémunérations du travail de Madame [M] [S] sur le fondement d'un acte de vente contenant prêt notarié d'un montant en capital de 76 200 € en date du 18 février 2004 reçu par Maître [O], notaire à [Localité 3], pour avoir paiement de la somme totale de 45 271, 85 € à la suite d'une déchéance du terme intervenue le 24 août 2011.

Le jugement invoqué du 29 juin 2017 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier et confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 25 octobre 2018 (à la suite de l'appel non soutenu par la SA Crédit Lyonnais) a rejeté la demande de saisie des rémunérations du 21 mai 2015 formée par la SA Crédit Lyonnais à l'encontre de Madame [M] [S] sur le fondement du même titre notarié que celui précité aux motifs de l'absence d'exigibilité de la créance dès lors que l'acte authentique ne contenait pas de clause d'exigibilité anticipée.

Il convient de relever d'une part que les deux instances en cause opposent les mêmes parties, la SA Crédit Lyonnais et Madame [M] [S] en leurs mêmes qualités, que la chose demandée est identique s'agissant d'une demande de saisie des rémunérations et que cette demande est fondée sur la même cause, l'exécution de l'acte authentique du 18 février 2004.

S'il découle des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs de la décision étant dépourvus en principe d'une telle autorité, l'autorité de la chose jugée s'étend cependant à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. A cet égard il est admis que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement aux énonciations formelles du jugement mais également aux questions que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique la décision du juge si elles devaient être démenties.

Or, en l'espèce, le jugement du 29 juin 2017, pour rejeter dans son dispositif la demande de saisie des rémunérations du Crédit Lyonnais, a retenu aux termes de sa motivation que la saisie n'était pas fondée sur un titre constatant une créance exigible en l'absence de cause d'exigibilité contenue dans l'acte notarié, faisant droit ainsi au moyen soulevé à ce titre par Madame [S]. C'est bien cette question litigieuse qui a été tranchée par le jugement du 29 juin 2017 et qui a donné lieu au rejet de la demande de saisie des rémunérations, bien qu'elle ne figure pas expressément dans le dispositif de la décision.

Il convient donc de considérer que le jugement en cause a bien autorité de la chose jugée sur l'absence de créance exigible fondant la demande de saisie des rémunérations du travail et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la nouvelle demande de saisie des rémunérations formée par la SA Crédit Lyonnais à l'encontre de Madame [M] [S] sur le même fondement, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis la décision du 29 juin 2017.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [S]

Madame [S] sollicite la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en faisant valoir l'acharnement procédural de l'appelante.

Le premier juge n'a pas statué sur cette demande, bien que celle-ci ait été été formée devant lui, ainsi qu'il résulte tant de l'exposé du litige du jugement entrepris que des conclusions de première instance figurant au dossier. Il convient donc de réparer cette omission de statuer.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Or, en l'espèce, la SA Crédit Lyonnais, en saisissant à nouveau le juge de l'exécution d'une requête aux fins de saisie des rémunérations dans l'intention d'obtenir le recouvrement d'une créance dont elle ne pouvait ignorer le défaut d'exigibilité relevé par un précédent jugement définitif ayant rejeté la même demande, et sans faire valoir aucun élément nouveau, a agi avec mauvaise foi, étant précisé que bien qu'ayant formé appel à l'encontre de ce jugement, elle n'avait pas soutenu cet appel, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 25 octobre 2018. Par l'introduction de cette nouvelle instance, il convient donc de considérer qu'elle a fait dégénérer en abus l'exercice de son action à l'encontre de Madame [S], contrainte d'organiser une nouvelle fois sa défense en justice portant sur la même cause.

La SA Crédit Lyonnais sera donc condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les sommes non comprises dans les dépens. La SA Crédit Lyonnais sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par la SA Crédit Lyonnais, qui succombe en l'ensemble de ses demandes, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, la SA Crédit Lyonnais supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- réparant l'omission de statuer du jugement entrepris, condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Madame [M] [S] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Madame [M] [S] la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette la demande formée par la SA Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06734
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06734 ?
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