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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06702

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06702


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06702 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGY7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021 TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00164





APPELANTE :



Syndicat des Copropriétaires de L'ENTREPOT SAI

NT CHARLES, situé Saint Charles International, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE prise en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06702 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGY7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021 TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00164

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires de L'ENTREPOT SAINT CHARLES, situé Saint Charles International, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE prise en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VIEU-BARTHES, avocat au barreau des Pyrénées- Orientales, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. SAINT-CHARLES SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HARZIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

LA SAS SAINT CHARLES SOLAIRE est propriétaire de locaux au sein d'une copropriété située à [Localité 4], dénommée ENTREPOT SAINT CHARLES et composée de plusieurs bâtiments à usage d'entrepôts.

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la toiture, le syndicat des copropriétaires de l'ENTREPOT SAINT CHARLES a, par acte en date du 13 janvier 2009, consenti à la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE, spécialisée dans la production et la vente d'électricité produite par l'intermédiaire de panneaux solaires, un bail à construction portant sur la toiture et lui conférant la possibilité d'aménager et d'exploiter une toiture photovoltaïque.

Dans le cadre de ces travaux, un contrat d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrit auprès de la SA AXA France IARD par la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 septembre 2010.

Reprochant à la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE l'existence d'infiltrations survenues en 2019 ainsi que son inertie pour remédier aux désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par acte en date du 2 mars 2021, la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE en référé devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La SAS SAINT CHARLES SOLAIRE a appelé en la cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage et constructeur non-réalisateur.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit:

-DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'entrepôt SAINT CHARLES de l'intégralité de ses demandes;

-CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'entrepôt SAINT CHARLES aux dépens;

-REJETONS Ies demandes au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de L'ENTREPOT SAINT CHARLES a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 décembre 2021, auxquelles il est fait renvoi pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ENTREPROT SAINT CHARLES entend voir réformer l'ordonnance et demande par conséquent à voir désigner un expert dont les missions sont décrites, consistant principalement à rechercher l'origine des désordres litigieux.

Le syndicat demande également à voir condamner la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, le syndicat explique que le premier juge n'avait pas à procéder préalablement à l'analyse de la recevabilité d'une éventuelle action ou de ses chances de succès au fond.

Pour accueillir la demande d'expertise, il convenait toutefois de tenir compte de la réalité des infiltrations subies par les copropriétaires qui sont, selon expertise privée, dues à l'installation de la toiture photovoltaïque mise en 'uvre par la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE dont elle est tenue de répondre contractuellement pendant toute la durée du bail à construction.

Le syndicat affirme par ailleurs que l'action au fond ne reposerait pas sur le droit de la construction mais sur le droit commun et qu'il verse des éléments de preuve suffisants permettant de caractériser l'existence d'un préjudice compte tenu de ce que subissent les copropriétaires.

Il fait également valoir que si la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE bénéficie d'une garantie à l'égard de la SA AXA France IARD il lui appartient de la mettre en 'uvre et le syndicat n'est donc pas concerné par le délai décennal.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 janvier 2022, auxquelles il est fait renvoi pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE entend voir, à titre principal, confirmer l'ordonnance de référé.

A titre subsidiaire, il est demandé de prendre acte de ce que la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE formule protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et juger que les opérations d'expertise à venir seront communes et opposables à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.

Il est également demandé à la cour de condamner le syndicat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Pour voir rejeter la demande d'expertise judiciaire, la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE fait valoir que l'action au fond est nécessairement irrecevable ou au moins vouée à l'échec.

Elle explique, pour dire irrecevable toute action au fond, que la réception des ouvrages ayant été prononcée le 29 septembre 2010, le délai d'action de la garantie décennale a expiré le 29 septembre 2020.

Elle ajoute, pour dire mal-fondée toute action au fond, que le syndicat ne revendique aucun désordre qui aurait pour origine une faute commise par la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE, ni quelconque dommage causé par l'équipement photovoltaïque et qu'il se plaint par ailleurs d'infiltrations ayant pour origine un problème de construction. Elle fait également valoir à ce titre les stipulations du contrat de bail à construction au sens desquelles le bailleur s'est engagé à effectuer les réparations relatives à la structure de la toiture.

En cas de réformation de l'ordonnance, la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE demande à la cour de prendre en compte ses contestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée.

Quant à la demande d'opposabilité de la mesure d'expertise à la société AXA France dans le cas où elle serait ordonnée, la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE rappelle qu'un contrat d'assurance a été signé avec la SA AXA France IARD, instaurant une garantie dommages-ouvrage et une garantie responsabilité civile décennale des constructeurs non-réalisateurs et qu'ainsi, si la cour considère qu'il existe un motif légitime à nommer un expert judiciaire pour examiner les désordres, c'est par voie de conséquence que l'action engagée par la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE doit également être déclarée commune.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est fait renvoi pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD entend voir, à titre principal, juger irrecevables et mal-fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE.

Elle demande également à voir confirmer l'ordonnance de référé et juger qu'elle est déchargée de toute obligation de garantie.

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour que la mission d'expertise ne porte que sur les dommages visés dans l'assignation et les pièces y afférent.

La SA AXA France IARD demande également à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande d'expertise, ellefait valoir que l'action, compte tenu du délai décennal qui a commencé à courir à réception des travaux, est prescrite depuis le 29 septembre 2020.

Pour voir rejeter la demande tendant à lui opposer l'expertise, la SA AXA France IARD met en avant la nature et les stipulations du contrat passé avec la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA AXA France IARD explique que l'expert désigné ne pourra avoir pour mission que de constater les dommages expressément visés dans l'assignation et les pièces, ainsi seulement ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.

Le motif légitime s'apprécie sur la base du caractère éventuel du litige. Si cette existence ne revient pas à exiger la démonstration d'un litige né et actuel, il doit être à tout le moins potentiel et l'action envisagée ne pas être manifestement vouée à l'échec.

Pour solliciter la réformation de l'ordonnance, l'appelant soutient que son action ne serait pas fondée sur le droit de la construction mais sur les règles du droit commun tirée du bail à construction en l'état des désordres causés par les équipements photovoltaïques que la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE a installé et exploite sur la toiture appartenant au syndicat des copropriétaires de L'ENTREPOT SAINT CHARLES.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits, que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les désordres dont il se plaint ne résulte nullement des équipements photovoltaïques faisant l'objet du bail à construction mais ont pour origine un défaut de la conception des cheneaux d'évacuation des eaux pluviales de la toiture qui relèvent de la seule responsabilité du bailleur propriétaire.

Le premier juge a donc considéré à juste titre, que la réception des ouvrages litigieux étant intervenue le 29 septembre 2010 et le syndicat des copropriétaires n'ayant assigné les intimées que le 2 mars 2021, l'action envisagée se heurtait à leur endroit à l'expiration du délai d'action décennale.

En conséquence de quoi, l'ordonnance sera confirmée.

L'équité commande de faire application à l'égard de la SA AXA France IARD et de la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel.

Confirme l'ordonnance entreprise.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ENTREPOT SAINT CHARLES à payer à la SA AXA France IARD et à la SAS SAINT CHARLES SOLAIRE, chacune, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ENTREPOT SAINT CHARLES aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06702
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06702 ?
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