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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06697

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06697


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06697 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGYU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-21-356





APPELANTE :



Madame [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

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INTIME :



Maître François LARROUS CARRERAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06697 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-21-356

APPELANTE :

Madame [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

INTIME :

Maître François LARROUS CARRERAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Non qualifié

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, ayant:

autorisé la saisie des rémunérations de Madame [I] [G] épouse [U] par Maître [X] [C] pour diverses sommes ( 4 818,97 € en principal, 689,08 € au titre des frais, et 959,38 € au titre des intérêts )

débouté les parties du surplus de leurs demandes

condamné Madame [I] [G] épouse [U] à payer à Maître François Larrous Carreras la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le courrier simple adressé par Madame [I] [G] épouse [U] à la cour d'appel le 8 novembre 2021 faisant état de sa volonté d'interjeter appel de cette décision.

Vu la fixation de l'affaire au rôle de la cour et la convocation de Madame [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé du destinataire, à l'audience de la seconde chambre civile, du 17 mai 2022, pour voir statuer sur la validité de l'acte l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, et par le troisième alinéa de l'article 57, à peine de nullité :

la constitution de l'avocat de l'appelant,

l'indication de la décision attaquée

l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,

les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible.

Le dernier alinéa de ce texte précise que la déclaration doit être signée par l'avocat constitué, accompagnée d'une copie de la décision et remise au greffe .

La demande de Madame [I] [G] adressée à la cour par lettre simple ne remplit aucune des exigences posées par ce texte. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 901 constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief, mais une irrégularité de fond qui affecte la validité même de l'acte, devant être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public.

Il convient dans ces conditions, de prononcer la nullité de l'acte d'appel et par voie de conséquence l'absence de toute saisine régulière de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Prononce la nullité de la déclaration d'appel effectuée par Madame [I] [G] par courrier simple, réceptionné par la cour le 5 août 2021.

- En conséquence,constate l'absence de toute saisine régulière de la cour.

- Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [I] [G] .

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06697
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06697 ?
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