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23/06/2022 | FRANCE | N°21/06455

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/06455


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGJN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021003178





APPELANTE :



S.A.R.L. SABSEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en c

ette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me SALVIGNOL substituant Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [V] [B], Entrepreneur individuel exerçant s...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGJN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021003178

APPELANTE :

S.A.R.L. SABSEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me SALVIGNOL substituant Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [B], Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination CLEAN MONTPELLIER, immatriculé au RCS de MONTPELLIER au numéro 848 840 922, dont le siège social est situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier : lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La SARL Sabsen développe depuis le 14 mai 2019 une activité de prestations de services dans le domaine du nettoyage des bâtiments à usage profesisonnel ou commun tels que bureaux, entreprises, copropriétés.

Elle a soustraité à Monsieur [V] [B] , par contrat du 20 mai 2019 et pour une durée de une année, une partie des travaux de nettoyage.

Les relations commerciales entre les deux partenaires ont cessé avant la fin du contrat.

Le 24 mars 2021, Monsieur [V] [B] a assigné la Sarl Sabsen devant le président du tribunal de commerce de Montpellier , statuant en référé, pour obtenir le paiement de diverses factures .

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 septembre 2021, cette juridiction a':

- condamné la Sarl Sabsen à payer à Monsieur [V] [B] la somme provisionnelle de 8 414 € au titre des factures impayées , ainsi qu'au paiement de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 15 février 2020

- s'est déclarée incompétente pour statuer sur le surplus de la demande et a renvoyé le demandeur à se pourvoir au fond,

- condamné la Sarl Sabsen à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sarl Sabsen aux entiers dépens liquidés par le greffe à la somme de 41,93 €.

La Sarl Sabsen a relevé appel de cette décision le 05 novembre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la Sarl Sabsen demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Commerce au visa des articles D 442 -3 du Code de commerce et 122 et 123 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Monsieur [B] une provision de 8 414 € au titre des factures impayées ainsi qu'au paiement de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2020, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Et statuant à nouveau ,

- dire et juger que l'assignation introductive d'instance du 24 mars 2021 est 'irrecevable' ( sic')

A défaut,

- dire et juger que Monsieur [B] n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa demande en paiement et de sa prétendue créance,

- dire et juger qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses,

Par conséquent,

- dire n'y avoir lieu à référé,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes , fins et conclusions plus amples et contraires formulées par Monsieur [B],

-condamner Monsieur [B] à payer à la société Sarl Sabsen la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dipositions l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021,

- juger que Monsieur [B] ne forme aucune demande au titre de l'ancien article L 442-6 du Code de commerce

-rejeter l'irrecevabilité soulevée par la partie appelante,

En conséquence,

- condamner la Sarl Sabsen exerçant sous la dénomination commerciale 'société Hygieno' à payer à Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne 'Clean' la somme provisionnelle de 8414€ au titre des factures impayées ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2020

- condamner la Sarl Sabsen exerçant sous la dénomination commerciale 'société Hygieno' à payer à Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne 'Clean' la somme 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sarl Sabsen exerçant sous la dénomination commerciale 'société Hygieno' aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de la société Sabsen qui critique la régularité de la saisine du premier juge, et subsidiairement s'oppose au paiement de la somme réclamée , se prévalant de contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Monsieur [B] demande la confirmation de l'ordonnance et forme une demande additionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.

(I ) Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance .

La société Sabsen fait valoir que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier est nulle en ce qu'elle a été prononcée par une juridiction matériellement incompétente, au regard des dispositions des articles L 442- 6 et D 442-3 du Code de commerce. Elle expose que ces textes instituent une compétence exclusive au profit de quelques juridictions spécialisées pour connaître des litiges consécutifs à une rupture brutale des relations commerciales et que la juridiction compétente était au cas d'espèce, le tribunal de commerce de Marseille. Elle prétend que cette juridiction est seule compétente, des lors que l'article L 442-6 est invoqué par une des parties, même à titre incident et reconventionnel.La société Sabsen,considère en conséquence que l'assignation délivrée à son encontre le 24 mars 2021 est «'irrecevable'» et que l'annulation de l'ordonnance est encourue de ce chef.

De son côté, Monsieur [B], qui exerce sous l'enseigne «'Clean'» fait valoir que la décision ne peut être annulée pour cette raison, ce d'autant que la référence qui est faite à ce texte dans l'assignation du 24 mars 2021, vise une disposition qui n'est plus applicable depuis le 26 avril 2019, de sorte que ce texte n'a plus vocation à s'appliquer. Par ailleurs, elle indique que le juge des référés n'a fait droit à sa demande que dans la limite des factures impayées, sur la base des manquements contractuels en se déclarant incompétent pour le surplus, c'est à dire, au titre des sommes réclamées qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Enfin, Monsieur [B], indique qu'en tout état de cause, il se désiste devant la cour de toute demande fondée sur l'article L 442-6 du Code de commerce ancien.

La cour observe que le moyen soulevé par la société Sabsen , qui n'était ni présente ni représentée en première instance, tiré de la saisine d'une juridiction matériellement incompétente en raison de la dévolution à titre exclusif par l'article L 442-6 et D 442-3 du Code de commerce, de la compétence à une juridiction spécialisée, est une exception d'incompétence, dont le régime juridique obéit aux dispositions des articles 73 et suivants du Code de procédure civile.

Il en découle que l'acte introductif d'instance qui saisit une juridiction incompétente, n'est ni frappé de nullité, au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile, aucun grief n'étant ni démontré ni même allégué par la société Sabsen , ni frappé d'une quelconque «'irrecevabilité'» supposée entraîner 'la nullité' de la décision rendue.

En effet, l'article 75 du même Code énonce que «' s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel, est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée».

Au cas d'espèce, force est de constater que la société Sabsen, évoque la compétence du tribunal de commerce de Marseille en page 4 de ses dernières conclusions, mais ne forme aucune demande de renvoi de l'affaire devant cette juridiction dans le dispositif de ses écritures récapitulatives, qui seules lient la cour en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient d'écarter le moyen tiré de ce chef, et de débouter la société Sabsen de sa prétention tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise.

(II) Sur la demande tendant à la réformation de l'ordonnance

Le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a condamné la société Sabsen à payer à Monsieur [B], une provision de 8 414 € à titre de provision correspondant au montant des factures impayées estimant , au regard des dispositions de l'article 873 aliéna 2 que l'existence de l'obligation au paiement n'était pas sérieusement contestable.

La société Sabsen critique cette analyse.Elle soutient qu'elle a régulièrement réglé à Monsieur [B] une somme de 10 030 € sur la période du 27 août 2019 au 14 janvier 2020, pour les factures émises du mois de juin 2019 au mois de septembre 2020, et qu'elle ne s'est ainsi jamais soustraite à l'exécution de ses obligations. Pour autant, elle soutient ne rien devoir à partir du mois de septembre 2019, dans la mesure où les factures ont été émises par la partie adverse de sa seule initiative, sans aucun ordre de mission et surtout sans aucune prestation correspondante alors qu'il ressort du contrat de sous-traitance, que les règlements interviennent uniquement que si les devis sont signés et validés par la société Sabsen. Elle indique que Monsieur [B] ne détient ni devis signé ni justificatif de l 'accomplissement des ses prestations et qu'il ne peut se constituer des preuves à lui même.

Monsieur [B] affirme avoir exécuté ses prestations conformément aux instructions de la société Sabsen, exerçant sous l'enseigne Hygiéno, et aux dispositions contractuelles liant les parties. Il précise que pour la période du mois de mai 2019 au mois de janvier 2020 , le montant total des factures s'est élevé à la somme de 18 444,40 € sur laquelle la société Sabsen a effectivement réglé celle de 10 030 €, laissant ainsi un solde impayé de 8 414 €. Il ajoute qu'un autre paiement à hauteur de 5000 € lui avait été adressé par chèque pour règlement d'une facture de février 2020 mais qu'il n'a jamais pu être encaissé, ayant été déclaré perdu par la débitrice et frappé d'opposition.

La cour observe que l'article IV du contrat de sous-traitance liant les parties, qui fixe les conditions de prix et de paiement des prestations, énonce que la société Hygiéno s'engage à verser à la société Clean gérée par Monsieur [B], le montant indiqué sur les devis et validé par la société Hygiéno.

Si l'article 1341 du code civil impose à celui qui réclame le paiement d'une obligation de faire préalablement la preuve de l'existence de cette obligation, cette preuve est libre entre commerçants et il ressort des documents produits par la société Clean, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, que l'ensemble des prestations facturées par Monsieur [B] , gérant de la société Clean à la société Sabsen, entre le mois de juin 2019 et le mois de février 2020 s'élève à la somme globale de 18 444 €. Il est par ailleurs établi que, sur cette somme , la société Sabsen a spontanément réglé une somme de 10 030 € de sorte que seule une somme de 8414 € demeure en litige après qu'un chèque de 5000 € remis le 10 février 2020 par la société Sabsen à Monsieur [B] ait été rejeté par la banque, frappé d'opposition.

La société Sabsen ne saurait utilement s'opposer au paiement de ce solde, au motif que son cocontractant se trouve dans l'incapacité de produire un quelconque ordre de mission, devis signé ou validé par ses soins, comme l'exige la convention signée des parties alors qu' elle ne démontre pas que cet usage ait eu cours entre elles auparavant.

Par ailleurs, l'argumentation de la société Sabsen, qui se prévaut d'une mauvaise exécution par Monsieur [B] de ses prestations , sans offrir la moindre preuve de ces manquements, ne peut être sérieusement avancée pour s'opposer au paiement des prestations facturées, ce qu'elle n'ignorait pas, puisqu'elle a même remis à son sous traitant le chèque de 5000 €, en règlement d'une partie du solde restant dû, avant le lendemain de faire opposition au paiement.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef, aucun des moyens avancés par la société Sabsen ne pouvant sérieusement remettre en cause son obligation au paiement, au moins à titre provisionnel et sans préjudice de ce que pourrait décider le juge du fond.

(III) Sur la demande additionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a condamné la société Sabsen à verser à Monsieur [B], une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] demande à la cour la condamnation de la société Sabsen d'avoir à lui payer une somme supplémentaire de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a du exposer devant la cour d'appel.

La société Sabsen demande de son côté, à la cour de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2000 € sur le même fondement.

La cour considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B], la charge des frais irrépétibles qu'il a du exposer pour assurer la représentation de ses intérêts devant la cour d'appel. Une somme de 1000 € lui sera allouée de ce chef.

(IV) Sur les dépens,

Pour les mêmes raisons, la société Sabsen, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Condamne la société Sabsen à verser à Monsieur [B] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel

- Condamne la société Sabsen aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06455
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.06455 ?
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