Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03978 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] N° RG1120001712
APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 17]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007598 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [K] [T] épouse [R]
[Adresse 17]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007597 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 9]
[Localité 1]
non représenté
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [S] [M], muni d'un pouvoir
[11]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non représenté
[10]
CM [12]
[Localité 6]
non représenté
[8]
[18] [Localité 2]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [Adresse 16]
non représenté
[13]
CHEZ [22]
[Localité 6]
non représenté
[15]
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE [Adresse 7]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement en faveur de Monsieur [L] [R] et de Madame [K] [R] née [T] a notamment :
- déclaré recevable le recours en contestation de Monsieur [L] [R] et de Madame [K] [R] née [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault ;
- confirmé les mesures imposées par la [14] et consistant en un échelonnement d'une partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % ;
- subordonné ce plan à la vente amiable du bien immobilier dont ils sont propriétaires au prix du marché.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 3 mai 2021.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 29 avril 2021 , Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 10 mai 2022, à la suite du renvoi du 14 décembre 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] représentés par leur conseil ont déclaré se désister de leur appel.
Le [19] (anciennement [20]), régulièrement représenté par Monsieur [S] [M], inspecteur des finances publiques, selon pouvoir remis à l'audience, n'a pas formulé d'observations particulières concernant le désistement de l'appel et n'a formé aucune demande incidente. Il a seulement indiqué que le plan de surendettement n'était pas respecté par les débiteurs.
Les autres intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] de leur désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [L] [R] et Madame [K] [R] née [T] de leur désistement d'appel;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° RG 21/03978 et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les appelants supporteront les éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT