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23/06/2022 | FRANCE | N°21/03166

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 23 juin 2022, 21/03166


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAAB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2020

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN

N° RG 17/02925



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APPELANTE :



Madame [H] [V] ÉPOUSE [C]

née le 23 Novembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004366 du 14/...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAAB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2020

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN

N° RG 17/02925

APPELANTE :

Madame [H] [V] ÉPOUSE [C]

née le 23 Novembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004366 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [E] [C]

né le 02 Mai 1959 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 3]

assigné le 25 juin 2021 à étude

Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

[...]

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

PRONONCE le divorce de

Mme [H] [R] [V], née le 23 novembre 1969 à [Localité 4]

et de

M. [E] [C], né le 2 mai 1959 à [Localité 5] (Maroc),

qui s'étaient mariés le 29 janvier 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de Sefrou (Maroc),

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [L] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie de leur(s) enfant(s) et notamment celles concernant :

- la scolarité et l'orientation professionnelle,

- la santé,

- la religion,

- les autorisations de pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera(ont) effectivement l'(es)enfant(s) pendant la période de garde qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,

MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

ACCORDE à M. [C] un droit de visite et d'hébergement sur son enfant qui s'exercera par principe à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties :

' en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,

' durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

DIT que pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement du père commencera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, et se terminera le dernier jour de la période des vacances scolaires considérée à 19 heures,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,

DIT que le ou les enfant(s) passera(ont) le dimanche de fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre le(s) enfant(s) et le(s) ramener ou le(s) faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa (leur) résidence habituelle,

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra respecter un délai de prévenance de la mère d'un mois pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si M. [C] ne vient pas chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période concernée,

DIT que les frais de garde ou de colonies de vacances pendant les vacances scolaires seront supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de lieu de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [C], avec l'indexation et selon les modalités de paiement précisées par l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2017,

DÉBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens de l'instance d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le greffierLe président

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/03166
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.03166 ?
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