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23/06/2022 | FRANCE | N°21/02325

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 juin 2022, 21/02325


Grosse + copie

délivrée le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021

TJ DE BEZIERS N° RG20/00085





APPELANTS :



Monsieur [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERSr>


Madame [C] [V] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEES :



Madame [B] [M]

[Adresse 7]
...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021

TJ DE BEZIERS N° RG20/00085

APPELANTS :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [C] [V] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [B] [M]

[Adresse 7]

[Localité 4]

absente aux débats

[22]

C°/ SYNERGIE

[Adresse 24]

[Localité 12]

non représenté

[20]

C°/ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 25]

[Localité 11]

non représenté

[18]

C°/ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Localité 8]

non représenté

MUTIEG

[Adresse 9]

[Localité 14]

non représenté

SIP OUEST HERAULT

[Adresse 16]

[Adresse 23]

[Localité 6]

non représenté

[21]

C°/ CONCILIAN

[Adresse 13]

[Localité 10]

non représenté

CA CONSUMER FINANCE

[17]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non représenté

[26]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [F] [G] et [C] [G] née [V] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 15 septembre 2020, la commission a imposé le réechelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de 39 mois au taux maximum de 0, 84 % en retenant des mensualités de remboursement de 1574 euros.

A la suite de la contestation des débiteurs, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 11 mars 2021 a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par [F] [G] et [C] [G] née [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 15 septembre 2020

- fixé la créance de [B] [M] à 12 530, 81 €

- confirmé lesdites mesures.

Ce jugement a été notifié à [F] [G] et [C] [G] née [V] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 16 mars 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 avril 2021 reçue au greffe de la Cour le 8 avril suivant, [F] [G] et [C] [G] née [V] ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022 afin d'inviter le conseil des appelants à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la présente Cour en raison de sa tardiveté.

A l'audience du 10 mai 2022, [F] [G] et [C] [G] née [V] représentés par leur conseil, développant oralement leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2021 et notifiées à l'ensemble des intimés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, demandent à la Cour de :

- déclarer recevable leur appel

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de [B] [M] à 12 530, 81 €

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1574 €

- statuant à nouveau, fixer leur capacité de remboursement à la somme de 1244, 24 € et élaborer un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette capacité de remboursement et portant pour chaque créance la durée de remboursement de 24 mois à 30 mois pour le 2ème palier et à 20 mois pour le 3ème palier

- à titre subsidiaire, porter la durée de remboursement de 24 mois à 36 mois et à 24 mois pour le 3ème palier

- laisser à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés.

Ils font valoir que leur appel formé par courrier du 7 avril 2021 receptionné le 8 avril 2021 n'est pas tardif dés lors que le greffier de la Cour d'appel leur a demandé, à la suite d'un premier courrier du 31 mars 2021 qu'ils avaient adressé pour solliciter un nouveau tableau de créances, de lui retourner avant le 9 avril 2021 un courrier indiquant s'ils faisaient appel de la décision entreprise et qu'ils ont donc saisi la Cour de leur appel avant ce délai du 9 avril fixé par cette dernière.

Sur le fond, ils exposent que leur capacité de remboursement est moindre que celle retenue par la commission et le premier juge et que leurs charges mensuelles s'élèvent en réalité à la somme de 2 120, 83 € pour des ressources mensuelles de 3365, 07 €, soit une capacité de remboursement de 1244, 24 €.

Les autres parties régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé de réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à [F] [G] et [C] [G] née [V] par lettres recommandées dont il ont accusé réception le 16 mars 2021.

Or, [F] [G] et [C] [G] née [V] ont interjeté appel, par lettre recommandée datée du 7 avril 2021 et reçue au greffe de la Cour le 8 avril suivant, alors que le délai d'appel expirait le 31 mars à minuit.

La lettre de notification du jugement adressé par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il est exact que [F] [G] et [C] [G] née [V] ont envoyé au greffe de la Cour un courrier antérieur en date du 29 mars 2021 reçu le 30 mars 2021 et qu'à la suite de ce courrier ne contenant pas mention de ce qu'ils faisaient appel de la décision entreprise, le greffe de la Cour a, en effet, adressé à [F] [G] et [C] [G] née [V] un avis en date du 31 mars 2021 leur demandant de lui retourner avant le 9 avril 2021 un courrier indiquant s'ils entendaient faire appel de la décision entreprise.

Néanmoins ce courrier du greffe ne saurait avoir aucun effet juridique sur le cours du délai d'appel prévu à l'article R 713.7, ce que ce courrier précise d'ailleurs en indiquant que le délai laissé jusqu'au 9 avril 2021 ne remet pas en cause le délai pour faire appel et alors que seul la Cour et non son greffe est compétent pour juger de la recevabilité de l'appel et pour dire à quelle date le délai d'appel expire.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par [F] [G] et [C] [G] née [V] hors délai est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l'appel de [F] [G] et [C] [G] née [V] irrecevable,

Condamne [F] [G] et [C] [G] née [V] aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02325
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.02325 ?
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