La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21/01813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 juin 2022, 21/01813


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL



N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NW



APPELANTE :



S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



M. [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité

4]

Représentant : Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



S.A.R.L. DOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NW

APPELANTE :

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. DOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffier,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 05 janvier 2021 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés ès qualités audit siège, le 18 Mars 2021 ;

Attendu qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre les parties, l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions en date du 20 mai 2022;

Attendu que par conclusions du 31 mai 2022, M. [Z] [G] intimé, ne s'oppose pas au désistement en indiquant que ses conclusions du 17 juillet 2021 ne contenaient aucun appel incident ni demande reconventionnelle,

Attendu que la SARL D'OR, intimée, n'a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

DONNONS ACTE à la BECM de son désistement d'appel,

CONSTATONS que ce désistement d'appel est parfait.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01813
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award